Accord d'entreprise BABYDRINK

Accord 2019 portant sur les négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 08/04/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société BABYDRINK

Le 08/04/2019


ACCORD 2019

PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS

ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les Soussignés :

Société BABYDRINK sise Route de Vauchelles BP 90524 80143 ABBEVILLE cedex



Représentée par

Monsieur, en sa qualité de Directeur Général






D’une part,





Et :

M. , agissant en qualité de Délégué Syndical CGT






D’autre part,















Préambule


Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la société Babydrink et le Délégué syndical se sont réunis dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur les thèmes suivants :

  • Emplois
  • Les salaires effectifs



Les négociations se sont tenues à l’occasion de deux réunions qui se sont tenues les 14 mars 2019 de 14h00 à 15h30 et le 21 mars 2019 de 15h00 à 16h00.



Etaient présents :

M.. (Directeur Général Finances), Mme (Gestionnaire Ressources Humaines), M. (Délégué Syndical CGT) aux réunions du 14 et 21 mars 2019.

Article 1 : Rémunération

Dans le contexte économique actuel et après discussions, la Direction et le délégué syndical s’accordent sur les points suivants :

  • L’ensemble des niveaux et échelons de la grille de classification professionnelle sera revalorisé de 0.7 % au 1er avril 2019.

  • La prime de panier jour usine sera revalorisée de 1 € et passera donc de 2 à 3 euros dès la paie du mois de mai 2019 à partir du cycle des variables de paie démarrant le 22 avril 2019.

  • Création d’une prime de poste de nuit ou de week end d’un montant de 3 euros brut.
S’entend par prime de poste de week-end, tous postes débutant le samedi à 5 heures et tous postes se terminant le lundi à 5 heures. Cette prime n’est pas cumulative les week-ends de nuit.
Cette prime sera applicable dès la paie du mois de mai 2019 à partir du cycle des variables de paie démarrant le 22 avril 2019.

Article 2 : Durée de l’Accord :

Les parties conviennent que la signature du présent Accord marque la fin des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Dépôt de l’Accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent Accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi en un exemplaire signé de toutes les parties, sous format PDF et un second dit « anonyme » sous format .docx.
Un exemplaire papier fera également l’objet d’un dépôt auprès du greffe du conseil des prud’hommes d’Abbeville.


Fait à Abbeville le 08/04/2019

En quatre exemplaires originaux





Monsieur Monsieur

Délégué Syndical CGT

Directeur Général

Mise à jour : 2019-05-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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