ENTRE, D’UNE PART : La société B.A.C ACIER, Société par actions simplifiée, dont le siège est situé Route de Chaptuzat – 63260 AIGUEPERSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 401 878 699, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur des opérations. Ci-après, la « Société » ET, D’AUTRE PART : L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, CFDT, représentée par son délégué syndical, Monsieur xxxxxxxxxxxxxx Ci-après, l’ « Organisation Syndicale CFDT » Ci-après dénommées ensemble, les « Parties »
PRÉAMBULE Les parties se sont mises d’accord pour définir et encadrer le recours à l’astreinte au sein de l’entreprise. Le recours à l’astreinte est nécessaire en raison notamment de la nature de l’activité du site Bacacier Industrie de Riom (61 avenue du stade) qui implique une surveillance permanente des installations de production, des utilités et des stocks de matières premières. Ce suivi s’impose également dans le cadre de la reconnaissance du site en qualité d’installation classée (ICPE). L’astreinte mise en place vise à assurer, en support de l’équipe de gardiennage, la sécurité du site, la prise rapide de mesures pour faire face à un incident et la représentation de l’entreprise auprès des autorités extérieures. Dans ce cadre il est attendu que le collaborateur d’astreinte puisse se rendre, en cas de nécessité, sur le site en 1 heure maximum. Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail.
Article 1 -Salariés concernés par le régime d’astreinte A la date de signature du présent accord, le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés de l’entreprise occupant des fonctions d’encadrement d’équipe (notamment les emplois de chef d’équipe, responsable d’atelier, responsable de production, responsable et chef d’équipe maintenance, directeur de site) ou des fonctions d’encadrement et/ ou d’expertise au sein des services supports (notamment les services HSE, Finance, Ressources Humaines, Informatique, services généraux). Le régime des astreintes pourra être étendu par la Société à d’autres services et/ou à d’autres catégories de salariés, si les impératifs de l’activité l’imposent. Les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre. En conséquence, la mise en œuvre de l’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sont soumis au régime d’astreintes, sans que cette situation ne remette en cause leur autonomie dans la définition de leurs horaires et organisation du travail.
Article 2 -Période d’astreinte Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d'astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. Elle est toutefois prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire. En revanche, les temps d'intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d'intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours. Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés. L'entreprise veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d'astreinte. Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes : du lundi 8 heures au lundi suivant à 8 heures (soit une semaine d’astreinte incluant week-end et jours fériés compris dans la période donnée).
Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes d’astreinte La programmation des astreintes fait l’objet d’une programmation semestrielle. Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. Ce délai est susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (comme par exemple : une coupure électrique, un cas de force majeure, la mise en œuvre d’un projet ou d’une modification de l’organisation, sans que cette liste ne revête un caractère exhaustif). L’information se fait selon les modalités suivantes : Une communication par voie de note d’information du planning d’astreinte au plus tard le 15 décembre de l’année N pour le premier semestre de l’année N+1, par voie de note d’information du planning d’astreinte au plus tard le 15 juin de l’année N pour le second semestre de l’année N.
Article 4 - Compensation des astreintes Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante : Cette compensation est égale à 300 Euros bruts par période d’astreinte à la date de signature du présent accord d’entreprise. Elle sera versée mensuellement le mois suivant la période d’astreinte réalisée. Elle s’applique à tous les salariés en astreinte, quel que soit leur statut ou leur classification, à l’exception des cadres dirigeants, qui ne seront éligibles à aucune compensation du fait de l’organisation spécifique de leur travail. Les parties conviennent par ailleurs que cette compensation liée à l’astreinte sera exclue de l’assiette de calcul des éléments de rémunération pris en compte pour la comparaison annuel au salaire minima hiérarchiques de branche (SMH).
Article 5 - Prise en charge des temps d’intervention Comme précisé dans l’article 2 du présent accord, la période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. Toutefois, en cas d’intervention au cours de la période d’astreinte, la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif, rémunérée ou compensée en temps de repos dans les conditions suivantes : -Pour le personnel dont la durée du travail est décomptée en heures les interventions sont rémunérées au taux horaire habituellement applicable au salarié ou compensées en temps de repos, au choix du salarié et avec l’accord de son responsable hiérarchique, le cas échéant majoré en cas de dépassement de la durée conventionnelle du travail ou de travail du dimanche ou un jour férié. Ce choix sera opéré au plus tard 1 mois après la réalisation des heures d’intervention pour suivi et intégration en paie. -Pour le personnel dont la durée du travail est décomptée en jours : il sera accordé ½ journée de récupération pour toute intervention égale ou inférieure à 4 h et 1 journée de récupération pour toute intervention d’une durée supérieure. Les temps de repos ou récupérations générés à l’issue des périodes d’astreinte seront pris par journée ou demi-journée complète dans les 2 mois qui suivent leur acquisition. Le temps de trajet pour se rendre sur le site est assimilable à du temps de travail effectif. Les frais liés au déplacement du salarié seront pris en charge au titre de remboursement de frais réels, selon la procédure de gestion des notes de frais en vigueur au sein de l’entreprise. Le cas échéant, les majorations prévues par la convention collective en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou des jours fériés s’appliquent.
Article 6 -Respect des repos quotidiens et hebdomadaires Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé. Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif. Pendant la période de repos quotidien : -Cas des travaux urgents Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. -Cas de travaux non urgents Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu de 11 heures. Pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives : -Cas des travaux urgents Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé. -Cas de travaux non urgents Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
Article 7 - Modalités de suivi des astreintes Le suivi du temps d’astreinte est assuré par l’employeur ou par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur. Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis, en fin de mois, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Article 8 - Dispositions finales Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Juillet 2025.
Article 9 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la DREETS du Puy de Dôme.
Article 10 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Télé accords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par un représentant de la direction de l'entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Riom Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Aigueperse, le 24/06/2025 En 3 exemplaires originaux
Pour la société BACACIER AUVERGNE, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx Directeur des opérations
Pour la CFDT Monsieur xxxxxxxxxxxxx Délégué syndical