Accord d'entreprise BACHELET-BONNEFOND

Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation obligatoire

Application de l'accord
Début : 25/01/2024
Fin : 25/01/2028

20 accords de la société BACHELET-BONNEFOND

Le 25/01/2024





ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE



ENTRE :
La société BACHELET BONNEFOND immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 311 210 108 00024 dont le siège social est situé à LE PETIT QUEVILLY et représenté par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Président

D’une part,

ET :
L’ organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CFDT représentées par : Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Article 1.Objet de l’Accord

L’article 2242-10 du Code du Travail permet aux employeurs et aux organisations syndicales représentatives d’engager une négociation précisant la périodicité et les thèmes de la négociation obligatoire dans l’entreprise.
Dans ce cadre, la Direction de la société BACHELET BONNEFOND et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ont décidé de négocier sur la durée de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
La direction communiquera par ailleurs, sur la base du diagnostic et de l’analyse de la situation comparée entre les hommes et les femme, les informations nécessaires à la négociation de l’accord proprement dit.
Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties signataires seront précisées dans cet accord.

Article 2 - Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de

4 ans.

Au terme de cette durée d’application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Étant conclu pour une durée déterminée l’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
En application de l’article L.2242-12 du Code du Travail, les parties conviennent que le présent accord sera renégocié à l’issue d’une période de 4 ans.

Article 3 - Adhésion

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L2231-6 du Code du Travail. Elle devra en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Article 4 - Communication de l’Accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 54 - Dépôt de l’Accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du Code du Travail (via le site de téléaccord, et un exemplaire papier au Conseil des Prud’hommes). Il prend effet le jour suivant son dépôt auprès de la DREETS.
Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Petit Quevilly, le 25 janvier 2024

Pour la DirectionPour l’organisation syndicale CFDT
XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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