Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
-, représentante de l’organisation syndicale CFE-CGC,
-, représentant de l’organisation syndicale CFDT.
D'autre part,
PREAMBULE
Motivation et objectifs du présent accord
La société dispose actuellement d’un Comité Social et Economique (CSE), élu en 2022 pour une durée de 3 ans.
Les mandats des élus de la délégation du personnel au CSE expirent le 19 mai 2025.
A la demande de la délégation du personnel en place, favorablement accueillie par la Direction, une prorogation des mandats est envisagée.
En effet, en raison du nombre et du positionnement des jours fériés au cours du mois de mai 2025 de nature à rendre plus complexe l’organisation du processus électoral, sans compter les éventuelles absences de salariés, les parties ont convenu de proroger les mandats des représentants du personnel au sein de la société jusqu’au 19 juin 2025.
Résumé du contenu du présent accord
Le présent accord a pour objet de proroger les mandats des représentants du personnel actuels jusqu’au 19 juin 2025.
Déroulement de la négociation
A l’issue de la réunion de négociation en date du 25 février 2025, les Parties ont convenu des dispositions du présent accord.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au périmètre de la Société Baikowski, dont le siège social et l’unique établissement est situé 1046 route de Chaumontet, 74330 POISY.
Article 2 – Prorogation des mandats des représentants du personnel du CSE
Les parties décident de proroger les mandats des représentants du personnel au CSE de la Société jusqu’au 19 juin 2025 inclus.
Ainsi, les parties conviennent que les mandats des membres actuels de la Délégation du personnel au CSE (membres titulaires et suppléants), arrivant à échéance le 19 mai 2025, font l’objet d’une prorogation jusqu’au 19 juin 2025 inclus.
Ainsi, par le présent accord, les mandats de la délégation du personnel au CSE sont prorogés au plus tard jusqu’au 19 juin 2025.
Une fois la prorogation terminée, les mandats des élus au CSE cesseront.
Article 3 – Conditions de suivi et clauses de rendez-vous
Compte tenu de la brève durée déterminée de l’accord, il n’apparaît pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses de rendez-vous et des modalités particulières de suivi de l’application de l’accord.
En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.
Article 4 – Dispositions finales
4.1 Durée de l’accord – Prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 19 juin 2025. Il prend effet à compter du lendemain du dépôt de l’accord.
A l’échéance de son terme, le présent accord prend fin et ne continue donc pas à produire d’effets.
4.2 Conditions de validité
Le présent accord est subordonné à la signature à l’unanimité des parties au présent accord, dont l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
4.3 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
4.4 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification de l’accord concerné. Les parties se réuniront dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.
4.5Formalités
4.5.1Notification
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Direction de la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
4.5.2Dépôt légal
Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
4.5.3Information des représentants du personnel, des délégués syndicaux et des salariés
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.
La Direction enverra à l’ensemble des salariés, par mail professionnel, une version à jour du présent accord.
4.5.4Publication de l’accord
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires personnes physiques.
Fait à Poisy, le 25 février 2025.
La Direction de BaikowskiLes organisations syndicales représentatives
Directeur Général Déléguée Syndicale CFE-CGCDélégué Syndical CFDT