Accord d'entreprise BAKER TILLY STREGO

Avenant à l'accord relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société BAKER TILLY STREGO

Le 24/10/2024



Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise instituant un compte épargne temps signé le 20 juin 2019






ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La société Baker Tilly STREGO

Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 063 200 885 RCS ANGERS, dont le siège social est situé 4 Rue Papiau de la Verrie, 49000 ANGERS représentée par,




D’UNE PART,


ET



L'organisation syndicale CFDT,

Représentée par ses Délégués syndicaux,




D'AUTRE PART.




Préambule

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise instituant un Compte Epargne Temps signé le 20 juin 2019, qui précise les modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps et notamment le nombre de jour maximum pouvant alimenter, pour une année civile, le Compte Epargne Temps.

Il a également pour objet de modifier l’article 3.2 de l’accord afin de préciser l’utilisation du Compte Epargne Temps retraite des salariés âgés de 50 ans et plus.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord instituant un Compte Epargne Temps signé le 20 juin 2019 demeurent inchangées et restent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Les parties se sont réunies le 24 octobre 2024 pour échanger sur le présent avenant.

A l’issue de ces réunions de négociation, les parties ont conclu le présent avenant.



  • Article 1 – Modification de l’article 3.1 : « Affectation par le salarié »
L’article 3.1 relatif à l’affectation par les salariés est modifié comme suit :
« Le Compte Epargne Temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants dans la limite de dix jours ouvrés par année civile : … »

Le reste de l’article demeure inchangé.

  • Article 2 – Modification de l’article 3.2 : « Epargne maximum totale »
L’article 3.2 relatif à l’Epargne maximum totale est modifié comme suit :
« Au total, 20 jours ouvrés maximum peuvent être capitalisés dans le Compte Epargne Temps.
Toutefois, les salariés âgés de 50 ans et plus au moment de l’alimentation du Compte Epargne Temps peuvent épargner au-delà des 20 jours ouvrés, en respectant le nombre maximum annuel d’alimentation de dix jours ouvrés, pour bénéficier d’un congé de fin de carrière.

Les jours ainsi placés en Compte Epargne Temps dépassant ce nombre maximum de vingt jours ouvrés ne pourront donc être utilisés exclusivement que dans le cadre d’un congé de fin de carrière dans les conditions visées à l’article 5.3 du présent accord.

Ces droits apparaîtront dans un Compte Epargne Temps distinct dénommé Compte Epargne Temps retraite dans le présent accord. Les jours épargnés dans ce Compte Epargne Temps retraite distinct ne peuvent pas être utilisés en dehors du congé de fin de carrière. »

  • Durée de l’avenant
Les dispositions du présent avenant portant révision, se substituent de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l’accord le jour de son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la Dreets.
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Suivi et interprétation de l’avenant
Afin d’assurer le suivi du présent avenant, il est prévu de présenter un point d’étape chaque année devant le CSE.

Les signataires (ou leur représentant) conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler toute difficulté d’interprétation d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position éventuellement retenue fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

  • Révision
La révision du présent avenant fera l’objet d’une négociation dans les 3 mois suivants la demande. Cette dernière peut être réalisée par l'une ou l'autre des parties signataires du présent avenant. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Il est convenu que l’employeur se chargera d’organiser cette réunion.


  • Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur ou son représentant.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Fait à Angers, le 24 octobre 2024
En trois exemplaires


Pour la Société Baker Tilly Pour l’organisation syndicale CFDT

Mise à jour : 2025-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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