Accord portant sur le Compte Epargne Temps (CET) au sein de BALINEAU
Entre
La société BALINEAU
Identifié sous le SIREN 394877021, Dont le siège social est situé, 3 avenue PAUL LANGEVIN à PESSAC 33615 Représentée par, agissant en qualité de Président et dûment habilité, Ci-après dénommée « BALINEAU » ou « l’Entreprise »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
Le syndicat CFDT, représenté par, délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC représenté par, délégué syndical,
D’autre part,
(Ci-après dénommées ensemble « les Parties »)
Est conclu le présent accord.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc191972002 \h 3
Chapitre 1. Objet et champ d’application PAGEREF _Toc191972003 \h 4
Chapitre 2. Alimentation du CET PAGEREF _Toc191972006 \h 4
Article 2.1. Les salariés concernés et modalités d’alimentation PAGEREF _Toc191972007 \h 4 Article 2.2. Les sources d’alimentation du CET PAGEREF _Toc191972008 \h 5
Chapitre 3. L’utilisation du CET PAGEREF _Toc191972009 \h 5
Article 3.1. Financement d’un congé non rémunéré PAGEREF _Toc191972010 \h 5 Article 3.2. Utilisation du CET par transfert au PERCOL PAGEREF _Toc191972011 \h 6 Article 3.3. L’utilisation du CET par monétisation totale ou partielle PAGEREF _Toc191972012 \h 6 Article 3.4. Règles d’indemnisation du CET PAGEREF _Toc191972013 \h 7
Chapitre 4. Suivi du CET PAGEREF _Toc191972014 \h 8
Article 4.1 Information périodique des salariés PAGEREF _Toc191972015 \h 8 Article 4.2 Gestion des comptes et des garanties PAGEREF _Toc191972016 \h 8 Article 4.3 Liquidation totale en cas de rupture du contrat de travail et fermeture du CET individuel PAGEREF _Toc191972017 \h 8
Chapitre 5. Dispositions Finales PAGEREF _Toc191972018 \h 9
Article 5.1 Date d’application PAGEREF _Toc191972019 \h 9 Article 5.2 Période transitoire PAGEREF _Toc191972020 \h 9 Article 5.3 Dénonciation et révision PAGEREF _Toc191972021 \h 9 Article 5.4 Dépôt et publicité PAGEREF _Toc191972022 \h 9
Préambule
À la suite de la mise en œuvre d’un Transfert Universel de Patrimoine (TUP) entre les entités BALINEAU et SBAG, et conformément à l’article 1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail des salariés de SBAG ont été automatiquement transférés à BALINEAU le 1er janvier 2024. Depuis cette date, et en vertu du principe de survie prévu par le Code du Travail, les conventions et accords d’entreprise applicables au sein de SBAG continuent de s’appliquer aux salariés de ladite entité, et ce jusqu’au 31 mars 2025. Ainsi, les salariés de BALINEAU sont soumis à différents accords et conventions collectives. Afin d'établir un cadre commun pour l'ensemble du personnel réuni dans la nouvelle entité BALINEAU, les Parties ont décidé de se réunir pour négocier un nouveau statut collectif. Le Actuellement, les salariés de BALINEAU relèvent de différents accords et conventions collectives qui coexistent. Dans le but de définir un cadre commun pour l’ensemble des collaborateurs, les Parties ont décidé de se réunir afin de négocier un nouveau statut collectif. Cet accord a pour vocation de remplacer tous les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de BALINEAU ayant le même objet. Son objectif principal est d’harmoniser les règles applicables à l’ensemble des salariés, notamment en ce qui concerne le Compte Épargne Temps (CET). Il est conclu en application de l’accord de substitution en date du 7 mars 2025.
Chapitre 1. Objet et champ d’application
Article 1.1. Objet
Le présent accord a pour objectif de permettre aux salariés de gérer de manière flexible leurs droits à congés et repos tout au long de leur carrière, tout en leur offrant la possibilité de constituer une épargne en temps en vue d'une utilisation future. Cet accord est conclu conformément aux dispositions des articles L3151-1 et suivants du Code du Travail, dans leur version en vigueur au moment de sa signature. Les Parties tiennent à rappeler que ces dispositions constituent une flexibilité offerte par l'entreprise. En principe, chaque salarié est tenu de solder l'intégralité de ses congés et RTT.
Article 1.2. Champ d’application
L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue intégralement aux règles relatives au CET actuellement applicables au sein de BALINEAU et de SBAG.
Chapitre 2. Alimentation du CET
Article 2.1. Les salariés concernés et modalités d’alimentation
L’ouverture d’un CET peut être sollicité par tout salarié de l’entreprise quel que soit son ancienneté ou son type de contrat. Le CET est alimenté via un formulaire qui sera mis à la disposition des salariés. Celui-ci devra faire l’objet d’une validation par le supérieur hiérarchique.
Les jours épargnés par les salariés figureront mensuellement sur le bulletin de paie.
Article 2.2. Les sources d’alimentation du CET
Conformément aux dispositions de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail, les salariés pourront alimenter leur CET en y versant les jours issus :
Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés soit 5 jours de congés payés ouvrés maximum. Ces jours seront calculés au prorata temporis en cas d’entrée en cours de période de référence ;
Les jours d’ancienneté acquis, en application des règles figurant dans les conventions collectives des cadres, des ETAM et des ouvriers des travaux publics ;
Les jours de congés de fractionnement tels que définies dans les conventions collectives des cadres, des ETAM et des ouvriers des travaux publics ;
S’agissant des JRTT, il est précisé que Les droits en heures seront convertis en valeur entière de jours ouvrés par fraction complètes de 7 heures. Les règles diffèrent selon le statut du salarié :
Personnel sédentaire hors forfait jours Les heures de RTT non consommés à la fin de la période de référence peuvent être épargnés sur le CET dans la limite de 8 jours ouvrés (soit 56 heures). Ce dépôt se fait à l’initiative du salarié. Personnel chantier hors forfait jours En principe, les jours non consommés et non payés basculent dans le compteur antérieur. Seuls les jours restant au compteur antérieur à la fin de la période de 12 mois peuvent être épargnés au CET. Pour cette population, ce placement est automatique et non plafonné. Personnel au forfait-jours A la fin de la période de référence, les Jours Non Travaillés qui n’ont pas été consommés peuvent être versés sur le CET à la demande du salarié et dans la limite de 8 jours ouvrés.
Il est rappelé que les heures de RTT sont converties en valeur entière de jours ouvrés, par fractions complètes de 7 heures.
Chapitre 3. L’utilisation du CET
Article 3.1. Financement d’un congé non rémunéré
Les Parties rappellent que la demande d’absence, objet de l’utilisation du CET, est soumise à accord préalable de la hiérarchie. Il est également rappelé que les absences résultant de l’utilisation du CET ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Les absences dans le cadre du CET ne sauraient déclencher des avantages liés au temps de travail effectif.
Le Compte Epargne Temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe non rémunérés. A ce titre, ils pourront être utilisés pour financer :
Pour indemniser des congés longue durée comme le congé sabbatique ;
Pour indemniser un congé pour convenance personnelle non rémunérée dès lors que les congés payés, RTT acquis ont été soldés.
Une cessation progressive ou totale d’activité (congé de fin de carrière avant départ en retraite).
Article 3.2. Utilisation du CET par transfert au PERCOL
Le Compte Epargne Temps a également pour vocation de favoriser la constitution d’une épargne en vue notamment de la retraite. Tout salarié ayant procédé à l’ouverture d’un Compte Epargne Temps peut utiliser les droits affectés afin d’alimenter le PERCOL. Cette utilisation est plafonnée à 10 jours par an. Le calendrier de versement sera communiqué aux salariés par tout moyen.
Article 3.3. L’utilisation du CET par monétisation totale ou partielle
Le salarié peut liquider tout ou partie de son C.E T., dans les situations suivantes :
Divorce ou mariage du salarié ;
Naissance ou adoption d‘un 3eme enfant du salarié ;
Décès ou invalidité du conjoint du salarié ou de son conjoint ;
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale du salarié ;
Surendettement du salarié, défini à article L. 711-1 du Code de la Consommation ;
Financement d'une formation diplômante du salarié ;
Financement de rachats pour la retraite de trimestres relatifs à des périodes d'études supérieures, à des années de cotisation incomplètes, à des périodes d'apprentissage ou à des périodes de travail à l'étranger.
Les demandes autres restent à l’appréciation de l’entreprise et ne doivent pas conduire à financer un report de congés.
Article 3.4. Règles d’indemnisation du CET
Le congé pris est indemnisé au taux de salaire mensuel brut au moment du départ en congés. Les jours sont valorisés selon le salaire mensuel de base en vigueur à raison de 21.67 jours par mois.
Cette indemnité est soumise à charges sociales et impôt sur le revenu. Elle figure à ce titre sur le bulletin de paye du mois considéré.
Les jours pris sont décomptés en jours ouvrés sur les bases suivantes :
Pour un salarié dont le temps de travail est décompté en heures : une journée correspond à l’horaire théorique journalier au moment du départ en congés.
Pour un salarié dont le temps de travail est décompté en jours : une journée correspond à un jour ouvré.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu à la consommation intégrale des droits. L’utilisation de l’intégralité des droits inscrits n’entraîne pas la clôture de ce dernier, à l’exception d’une utilisation au titre d’un congé de fin de carrière.
Chapitre 4. Suivi du CET
Article 4.1 Information périodique des salariés
Chaque salarié bénéficiant d'un CET recevra périodiquement une information, exprimée en jours ouvrés, de ses avoirs figurant dans ce compte. Le Comité Social et Economique est régulièrement informé des soldes généraux gérés par l'entreprise, exprimés en jours ouvrés. Article 4.2 Gestion des comptes et des garanties
Les CET sont gérés directement par l'entreprise. L'article D 3154-1 du code du travail dispose que les avoirs des salariés ainsi gérés par l'entreprise sont garantis à hauteur du plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17 Au-delà du montant plafond fixé par le décret auquel fait référence ce même article, les droits acquis par le salarié doivent être liquidés. Le salarié perçoit dans un tel cas une indemnité correspondante à la conversion monétaire de ces droits en dépassement. Article 4.3 Liquidation totale en cas de rupture du contrat de travail et fermeture du CET individuel
En cas de rupture du contrat de travail, et quel qu’en soit le motif, le salarié reçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture. Cette rupture du contrat de travail entraine une fermeture automatique de son CET individuel. Les jours sont valorisés selon le salaire de base en vigueur à raison de 21.67 jours par mois.
Chapitre 5. Dispositions Finales
Article 5.1 Date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er mai 2025. Article 5.2 Période transitoire L’intégralité des droits accumulés sur le précèdent CET avant l’entrée en vigueur du présent accord seront reversés sur le nouveau CET. Article 5.3 Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord, et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 5.4 Dépôt et publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme tel accords. Un exemplaire sera également adressé qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera adressé à la CPPNI des travaux publics.
Fait à PESSAC, en 4 exemplaires originaux dont un pour les formalités de publicité. Le 7 mars 2025 Président