Accord d'entreprise BALL AEROSOL PACKAGING FRANCE S.A.S

ACCORD D'INTERESSEMENT AUX RESULTATS, A LA PERFORMANCE ET AUX PROGRES DE LA SOCIETE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

22 accords de la société BALL AEROSOL PACKAGING FRANCE S.A.S

Le 19/03/2026


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ACCORD D'INTERESSEMENT

AUX RESULTATS, A LAPERFORMANCEET AUX PROGRES DE LA SOCIETE

BALL AEROSOL PACKAGING France

EXERCICE 2026

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ACCORD D'INTERESSEMENT

AUX RESULTATS, A LAPERFORMANCEET AUX PROGRES DE LA SOCIETE

BALL AEROSOL PACKAGING France

EXERCICE 2026

Entre
La Direction de la Société, représentée par, Directeur de site
d'une part,
et
Les Organisations Syndicales soussignées,
d'autre part,

PREAMBULE

La réussite de la société est conditionnée par sa capacité à motiver son personnel, à mobiliser les compétences et à développer la responsabilisation individuelle et l'efficacité collective.
L'objectif de cet accord d'intéressement est d'associer financièrement et solidairement le personnel aux résultats économiques et aux progrès des performances de l’Entreprise.
Les parties signataires, après avoir constaté que l'accord d'intéressement signé le

14 février 2023 arrivait à son terme le 1er janvier 2026, réaffirment la volonté d'associer les salariés aux résultats, à la performance et aux progrès au sein de la Société.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, pour la mise en œuvre d'un Intéressement des salariés aux résultats, à la performance et aux progrès de la Société, conformément aux dispositions des Articles L. 3311-1 et suivants et des décrets d'application correspondants.
Il est rappelé que les sommes, que les salariés pourraient recevoir par application de l'accord, sont fonction des résultats de l'entreprise et ne pourraient être considérées comme un avantage acquis.
Les parties ont arrêté les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Dans le cadre des Articles L. 3311-1 et suivants du Code du Travail, il est institué, pour

l’exercice 2026, un intéressement du personnel aux résultats, à la performance et aux progrès de la société.

ARTICLE 2 : DUREE ET CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an, à compter de l’exercice ouvert au

01/01/2026.

Il s’applique à l’exercice suivant : 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026

ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES DE L’INTERESSEMENT

Sont bénéficiaires tous les salariés inscrits à l'effectif de (CDI et CDD) et justifiant à minima, d'au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE 4 : FORMULE DE CALCUIL DE L’INTERESSEMENT

Critères de l’Intéressement

4.1- Mode de calcul de l’Intéressement au Progrès

Valeur de la prime semestrielle:
La prime totale selon les critères, peut atteindre jusqu'à 3200 € par an avant déductions des charges.

4.2- Critères

Ceux-ci sont répartis et choisis en fonction des objectifs d'amélioration visés par la société.
  • Performance Sécurité :

Évaluation Annuelle

  • Objectif : Taux de Fréquence 1 (TF1) inférieur à 11 et Taux de Gravité (TG) inférieur à 0,4 :

    300 Euros par an.

  • TF1, TG s’appliquent sur tous les contrats (CDI + CDD + intérim+ Apprentis + Stagiaires).

Évaluation semestrielle

  • Si 100 % des Hazard ID et 100 % des BBS sont réalisés, une prime de 150 euros par semestre est attribuée. Pour Janvier et Février, seuls les BBS sont pris en compte.
Le critère de la performance Sécurité représente 25% de l'enveloppe totale.
  • Performance Qualité :


Le

nombre de réclamations est évalué par semestre:

  • Maximum

    12 réclamations pour le premier semestre

  • Maximum

    10 réclamations pour le second semestre

Si l’objectif est atteint, une prime de

150€ par semestre est versée.

Le compteur repart à zéro à chaque semestre.

Le

taux de tri est évalué chaque semestre:

  • Objectif :

    taux de tri < 3,5 %

  • Prime : 150 euros

    par semestre lorsque l’objectif est atteint.


Le critère de la performance qualité représente

25 % de l’enveloppe totale d’intéressement.

  • Performance Industrielle:

L’évaluation est réalisée

à la fin de chaque semestre, selon l’écart entre le volume réel et la prévision de la capacité (Capa map) :


  • Volume supérieur à la prévision : 600 euros par semestre

  • Écart entre –1 % et –2 % : 120 €

  • Écart entre 0% et –1% : 300 €

  • Écart entre 1% et 2% : 720 €

  • Écart supérieur de 2 % : 900 €


Le critère de la performance industrielle représente 50% de l'enveloppe totale.
Le montant global de la prime d’intéressement distribué aux bénéficiaires ne peut pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement (un plafond d’un montant inférieur peut être fixé dans l’accord soit en fonction d’un pourcentage de la masse salariale, soit en fonction d’un montant directement exprimé en euros).

Article 4 bis – Augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

L’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal se définit comme suit :
  • l’effacement du résultat fiscal négatif enregistré pour l’année 2025, soit 3.7 millions d’euros.
  • Le résultat net fiscal de l’année 2026 devra donc, être au moins égal ou supérieur à + 3.700.000 Euros
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie précédemment, l’entreprise s’engage à ouvrir une nouvelle négociation afin de déterminer le dispositif de partage de la valeur en résultant.

ARTICLE 5 : MODALITES DE REPARTITION

L’intéressement est réparti proportionnellement à la durée de présence du salarié au cours du semestre, c'est-à-dire en fonction des jours ou postes réellement travaillés par semaine ou cycle (horaires poste type 3x8 - 2x8), selon l'horaire normal de la semaine ou du cycle.
N'entraînent pas de minorations :
  • Les jours de congés payés (congés payés légaux ou conventionnels, congés pour événements familiaux)
  • Les jours de RTT pris en application des accords d'ARTT, les congés correspondant aux absences prises dans le cadre du Compte Epargne Temps ;
  • Les jours passés en formation (interne ou externe) ;
  • Les temps de délégation et de formation syndicale ;
  • Les périodes de congé maternité, de congé paternité et de congé d'adoption ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Toute autre absence, différente de celles décrites ci-dessus, entrainera le versement de la prime d'intéressement technique au prorata du temps de présence.

ARTICLE 6 : VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

Le montant de l'intéressement est versé une fois que le semestre de référence est terminé, sous déduction de la Cotisation Sociale Généralisée (CSG) et du remboursement de la dette sociale (ROS), au cours du 2ième mois qui suit le semestre de référence, soit en août et février.
En cas de dépassement des délais légaux de versement, il sera fait application de l'article L.3314-9 nouveau du code du travail; ainsi, la formule de calcul de l'intéressement retenant une période inférieure à l'année, des intérêts de retard de versement commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement. Cet intérêt de retard est égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loin° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3.

ARTICLE 7 : INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fait l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord qui est remise à tous les salariés et à tous les nouveaux embauchés.
Le personnel est également informé du présent accord par voie d’affichage ou par tout moyen y compris électronique.
Le personnel sera informé du versement de l'intéressement conformément aux dispositions légales et réglementaires. 
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à l’article L. 3314-9 du code du Travail.
Passé ce délai, en application de l’article D. 3313-11 alinéa 2 du code du Travail, ces sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code Monétaire et financier.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Lorsque le salarié n’a pas effectué un exercice entier au sein de l’entreprise, le plafond est calculé au prorata de présence à l’effectif.

ARTICLE 8: COTISATIONS SOCIALES SUR LES PRIMES D'INTERESSEMENT

En application des textes sur l'intéressement des Salariés, les sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale ; elles ne sont donc pas soumises aux cotisations sociales ; elles restent soumises à l'impôt sur le revenu sauf si elles sont affectées au Plan d'Epargne d'Entreprise (cf. Article 9).
Les parties signataires conviennent que la remise en cause des avantages sociaux ou fiscaux tels qu'ils existent, constituerait une faculté de dénonciation du présent Accord.

ARTICLE 9 : AFFECTATION AU PLAN D'EPARGNE ENTREPRISE

Lors de la répartition de l’intéressement, le bénéficiaire peut demander soit le versement immédiat, soit l’affectation sur une ou plusieurs formules de placement prévues dans le PEE d’entreprise collectif de tout ou partie des sommes qui lui reviennent.
Le montant de l’intéressement affecté au plan d’épargne est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel des cotisations de Sécurité sociale (PASS).
L’entreprise adressera à chaque bénéficiaire, par courrier un bulletin d’option faisant apparaître le montant des droits à intéressement dont il peut demander le versement immédiat, ou son affectation en tout ou partie sur le PEE d’entreprise collectif.
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé à minima le 3ième jour suivant la date d’envoi ou de remise en main propre mentionnée sur le bulletin d’option.
À compter de cette date, le bénéficiaire dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour indiquer sa demande de versement immédiat ou de placement sur le PEE d’entreprise collectif.
En l’absence de choix de la part du salarié dans le délai de 15 jours, la quote-part lui revenant sera affectée dans le PEE au Fonds commun de placement suivant « Avenir Equilibre » et sera bloquée pendant 5 ans.

ARTICLE 10 : CONDITIONS D'APPLICATION DE L’ACCORD

En cas de différend sur les modalités d'application précitées, il pourra être constitué une commission d'interprétation composée d'un représentant de chacune des parties signataires.

ARTICLE 11: INFORMATION DU PERSONNEL

La mise en place de l'Accord d'Entreprise sur l'intéressement aux Progrès fera l'objet d'une information du Personnel après définition des critères et détermination des objectifs.
Cette information sera effectuée par la hiérarchie.
Les calculs de l'intéressement seront présentés au Comité Social et Économique semestriellement, lors de la réunion suivant la fin du semestre de référence.
L’application du présent accord est suivi par le Comité Social et Économique.
Le Comité se réunira préalablement au versement de l’intéressement afin de recevoir les informations relatives à la détermination du montant de l’intéressement.
Le Comité social et économique est, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul de l’intéressement et de vérifier les modalités d’application de l’accord.
Comme prévu à l'article 7, une explication sur les modalités de calcul et de répartition sera donnée à l'occasion de chaque versement.

ARTICLE 12: DUREE DU CONTRAT / DENONCIATION / MODIFICATION

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée

de 1 an à compter du 1er janvier 2026 et prendra fin le 31 décembre 2026. Il peut être dénoncé dans les conditions et les formes prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Il pourra être révisé dans sa période d'application en fonction de circonstances exceptionnelles ou de modifications éventuelles dans l'organisation ou le fonctionnement de la Société, et notamment dans le cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

ARTICLE 13 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges pouvant survenir à l'occasion du présent accord se régleront par entente entre les parties signataires. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 14 : DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.
Un exemplaire est également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de

Conseil de prud’hommes d’Oyonnax, situé 15 Rue du 8 Mai 1945, 01100 Oyonnax.


Fait à Valserhône, le 18 mars 2026


Pour FO

Pour FO

Pour
Directeur de site
Pour
Directeur de site



Pour la CGT

Pour la CGT

Mise à jour : 2026-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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