ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL
Entre : La société
Ball Beverage Packaging France S.A.S., représentée par Directeur d'usine,
D’une part,
Et : Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT, représentée par M.
FO, représentée par M.
CFE-CGC, représentée par M.
D’autre part.
Préambule
Le présent accord est conclu à la fois afin de répondre aux exigences requises par l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, mais également afin de remettre à jour un certain nombre de règles communes indispensables à la gestion des salariés de l’entreprise.
Les parties signataires confirment qu’elles demeurent soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, à laquelle se réfère le présent accord. Toutefois, les dispositions du présent accord et celles qui résultent ou pourraient résulter de textes législatifs, réglementaires ou conventionnels ne se cumulent pas.
Les parties signataires estiment qu’il est de leur intérêt respectif de toujours rechercher en commun, dans l’esprit même du présent accord et dans le cadre le mieux approprié aux circonstances, les solutions susceptibles d’être apportées aux différends collectifs ne résultant pas de divergence d’interprétation du présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société
Ball Beverage Packaging France SAS.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles résultant d’accords d’entreprise, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la société
Ball Beverage Packaging France SAS.
TITRE 1 : REMUNERATIONS
CHAPITRE 1 : REGLES GENERALES
Article 2 :
La rémunération des salariés occupant un emploi dans les groupes A à E de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 comprend :
Des éléments à périodicité mensuelle versés suivant la structure de la rémunération et les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie
Des éléments à périodicité annuelle (13ème mois et prime vacances)
Les rémunérations sont définies dans une grille des salaires internes regroupant tous les emplois de cette catégorie. Cette grille évolue chaque année du taux d’augmentations générales qui est négocié chaque fin d’année pour l’année à venir.
La grille avec les montants de l’année en cours est jointe en annexe 1.
Article 3 :
La rémunération des salariés occupant un emploi dans les groupes F à I de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 est annuelle. Elle est versée en 12 mensualités.
CHAPITRE 2 : PRIMES LIEES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 4 : Prime de poste
La prime de poste tient compte des sujétions liées au rythme du travail posté en équipe successive et est versée à tout le personnel concerné par cette organisation du travail, conformément à l’accord sur le temps de travail du 1er janvier 2024.
Son montant est calculé en fonction du nombre moyen mensuel de postes travaillés en horaire de nuit, de dimanche et de jours fériés.
Pour le personnel occupant un emploi dans les groupes A à C, ce montant est forfaitaire et correspond au calcul suivant = salaire brut de base du D7 indice A x 0.246.
Cette prime est mensualisée et revalorisée chaque année du taux des augmentations générales. Le montant est indiqué dans l’Annexe 2 du présent accord.
Pour le personnel occupant un emploi dans les groupes D à E, ce montant appelé M est indexé sur le salaire de base selon le calcul suivant :
M = 0.246 x salaire brut de base.
Toutes les absences pour lesquelles le code du travail, la CCNM ou d’autres accords d’entreprise ne prévoient pas un maintien intégral de la rémunération feront l’objet d’un abattement sur la prime de poste, au prorata du temps d’absence.
Article 5 : Prime d’habillage
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, tel que défini par l’article L.3121-3 du Code du Travail, fait l’objet d’une contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que celle-ci doit être mise et ôtée dans l’entreprise.
La liste des emplois concernés est la suivante :
Caristes expéditions
Caristes postés
Contrôleurs / gestionnaires qualité
Conducteurs / conducteurs-régleurs / régleurs
Chefs de poste
Automaticiens / techniciens automaticiens
Mécaniciens / techniciens mécaniciens
Outilleurs / Techniciens outilleurs
Chargé d’amélioration continue
Gestionnaire stocks
Toute personne occupant un de ces emplois doit donc arriver sur site en tenue civile et se changer dans les vestiaires prévus à cet effet.
Ce temps d’habillage/déshabillage est rémunéré par le versement d’une prime mensuelle, dont le montant est revalorisé chaque année du taux des augmentations générales.
Le montant de l’année en cours est indiqué dans l’Annexe 2 du présent accord.
Article 6 : Panier de nuit
L’indemnité de repas, appelée communément « panier de nuit », est obligatoirement due au salarié ayant réellement effectué au moins 6h de travail au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin.
Elle est octroyée si le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison des conditions d’organisation qui ne lui permettent pas de rentrer chez lui, ni d’avoir accès au système de restauration de l’entreprise.
Elle constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié.
Cette indemnité correspond à 4x le montant du minimum garanti, revalorisé chaque année du taux des augmentations générales. Si le montant du minimum garanti évolue dans l’année et que 4 MG x % AG < nouveau 4X MG, le montant de la prime sera réévalué sur le nouveau MG sans subir une nouvelle application du taux de l’augmentation générale.
Le montant 2024 est indiqué dans l’Annexe 2 du présent accord.
Article 7 : Prime d’ancienneté
Les salariés occupant un emploi se situant dans les groupes A à E peuvent prétendre à une prime d’ancienneté. Elle sera calculée sur le salaire brut de base de chaque individu à partir de 2 ans d’ancienneté acquis et selon le barème suivant : 2% du salaire de base à partir de 2 ans, puis augmentation de la prime d’1 % pour chaque année d’ancienneté jusqu’à atteindre 15 ans d’ancienneté.
La prime d’ancienneté sera donc plafonnée à 15% du salaire brut de base.
La prime d’ancienneté sera versée mensuellement et figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Article 8 : Prime 13ème mois
La rémunération annuelle des salariés occupant un emploi dans les groupes A à E comprend un 13ème mois égal au total du salaire de base et de la prime ancienneté.
Ce 13ème mois est versé avec la paie de novembre, et aura pour valeur le salaire de base du mois en cours modifié, éventuellement, du montant de l’augmentation individuelle prévue au 1er décembre.
Le 13ème mois est versé proportionnellement au temps de présence (période de référence : 01/11/N-1 au 31/10/N), à l’exception de ceux dont la période d’essai n’est pas terminée au 31/12/N. Il ne sera pas fait d’abattement sur cette prime pour les absences consécutives à un accident du travail, de trajet, à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la Sécurité Sociale ou à l’exercice d’un mandat officiel. Toutes les autres absences (comptées du 01/11/N-1 au 31/10 N) donnent lieu à abattements, prorata temporis, sous déduction d’une franchise de 30 jours.
Article 9 : Prime vacances
La rémunération annuelle des salariés occupant un emploi dans les groupes A à E comprend une prime vacances versée en juin de chaque année, proportionnelle au temps de présence (période de référence : 01/06/N-1 au 31/05/N). Il ne sera pas fait d’abattement sur cette prime pour les absences consécutives à un accident du travail, de trajet, à une maladie professionnelle reconnue comme telle par la Sécurité Sociale ou à l’exercice d’un mandat officiel. Toutes les autres absences (comptées du 01/06/N-1 au 31/05/N) donnent lieu à abattements, prorata temporis, sous déduction d’une franchise de 30 jours. Cette prime est réévaluée chaque année du taux des augmentations générales. Le montant est indiqué dans l’Annexe 2 du présent accord.
Article 10 : Prime formateur
Une prime forfaitaire d’un montant de
10€ bruts par jour/poste sera versée :
Aux collaborateurs qui effectueront une activité de formation en binôme avec un nouvel embauché et/ou un intérimaire ;
Aux collaborateurs qui seront détachés pour des missions spécifiques de formation ;
Il est précisé que cette prime n’est pas versée aux salariés qui accueillent un stagiaire ou un alternant.
La Direction se réserve le droit de décider de l’attribution de cette prime à un salarié qui ne se trouverait pas précisément dans l’un des cas cité précédemment si, après échange avec le manager de ce dernier, la mission effectuée par le salarié le requiert.
Article 11 : Prime de responsabilité
Une prime mensuelle forfaitaire dite « prime de responsabilité » sera versée aux salariés Chefs de poste. Le montant sera revalorisé chaque année du taux des augmentations générales. Le montant de la prime est indiquée en Annexe 2 du présent accord.
Article 12 : Primes de remplacement
Article 12.1 : Prime de remplacement Chef de poste
Le collaborateur amené à remplacer un Chef de Poste bénéficiera d’une prime forfaitaire à
25 € bruts par poste, et sera versée dès le 1er jour de remplacement.
Article 12.2 : Prime de remplacement Chef d’atelier/Responsable magasin
Le collaborateur amené à remplacer un Chef d’atelier bénéficiera d’une prime forfaitaire à 25 € bruts par jour, et sera attribuée uniquement dans le cas où le Chef d’atelier sera absent plus de 3 jours consécutifs. Elle sera alors versée dès le 1er jour de remplacement.
La Direction se réserve le droit de décider de l’attribution de cette prime à un salarié qui ne se trouverait pas précisément dans le cas cité précédemment si, après échange avec le manager de ce dernier, la mission effectuée par le salarié le requiert.
Article 12.3 : Prime de remplacement Gestionnaire qualité
Le collaborateur amené à remplacer un Gestionnaire qualité bénéficiera d’une prime forfaitaire à 20 € bruts par poste et sera versée dès le 1er jour de remplacement.
Article 12.4 : Prime de remplacement Responsable de service production/technique/supply chain
Le collaborateur amené à remplacer l’un de ces Responsable de service bénéficiera d’une prime forfaitaire à 30 € bruts par jour, et sera attribuée uniquement dans le cas où le Responsable de service sera absent plus de 3 jours consécutifs. Elle sera alors versée dès le 1er jour de remplacement.
La Direction se réserve le droit de décider de l’attribution de cette prime à un salarié qui ne se trouverait pas précisément dans le cas cité précédemment si, après échange avec le manager de ce dernier, la mission effectuée par le salarié le requiert.
Article 12.5 : Primes de remplacement du personnel en journée en équipe postée
Un salarié dont les horaires de travail sont en journée et qui serait amené à effectuer un remplacement en équipe bénéficiera d’une prime de remplacement courte durée ou longue durée.
Ces indemnités sont revalorisées chaque année du taux des augmentations générales. Leur montant est indiqué dans l’Annexe 2 du présent accord.
Article 12.6 : Primes de remplacement inopiné
Un collaborateur qui vient travailler pendant un jour de repos sur demande de l’employeur percevra une prime.
Ce montant ne concerne pas les formations éventuellement effectuées pendant les repos, mais uniquement les remplacements sur un poste de travail.
Cette indemnité est revalorisée chaque année du taux des augmentations générales. Le montant est indiqué dans l’Annexe 2 du présent accord.
Article 12.7 : Majoration travail de nuit
Le personnel de journée effectuant des heures de nuit (heures effectuées entre 21 heures et 6 heures) se verra appliqué une majoration de 25% de son taux horaire. Les heures effectuées de nuit impliquant un dépassement de la durée hebdomadaire du travail, fixée à 37h, feront l’objet d’un paiement en heures supplémentaires.
Article 12.8 : Majoration travail le dimanche
Les heures effectuées le dimanche par le personnel en journée seront payées à 100% du taux horaire. Les heures dépassant la durée hebdomadaire du travail, fixée à 37h, feront l’objet d’un paiement en heures supplémentaires.
Article 12.9 : Majoration travail jour férié
Pour le personnel en journée, les heures travaillées un jour férié déclenchent le paiement à 200% des heures effectuées au cours de cette journée, dans la limite de 7h30 (du lundi au jeudi) ou 7h (vendredi). Comme pour les heures du dimanche, si ces heures effectuées un jour férié ont pour conséquence de dépasser la durée hebdomadaire du travail fixée à 37h, les heures au-delà de ce seuil seront payées en heures supplémentaires.
Toutes les majorations sont cumulables, le cas échéant.
Article 13 : Titres-restaurants
Depuis le 01/01/2024, l’ensemble du personnel de la société
Ball Beverage Packaging France SAS peut bénéficier des titres-restaurants.
Les modalités concernant l’attribution, l’utilisation et la gestion des titres-restaurants sont définies dans l’accord relatif à la mise en place des titres-restaurants.
CHAPITRE 3 – PRIMES ET INDEMNITES NON LIEES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 14 : Prime naissance
En cas de naissance ou d’adoption, une prime forfaitaire d’un montant de 200€ bruts sera versée au collaborateur sur le salaire du mois en cours ou du mois suivant, en fonction de la date à laquelle est survenu l’évènement.
Article 15 : Indemnités de déménagement
En cas de mutation pour raisons professionnelles au sein du Groupe Ball entraînant le transfert du domicile familial, la société
Ball Beverage Packaging France SAS prendra en charge :
Les frais de déménagement, sous réserve de présenter au préalable 3 devis
Les frais de voyage de l’agent et de sa famille pour rejoindre le nouveau domicile
Une indemnité d’installation, dont le montant est fixé à :
1400 € bruts pour une personne seule
1730 € bruts pour un salarié marié
S’ajoute un complément de 230 € bruts par enfant à charge
Article 16 : Gratification « médaille d’honneur du travail »
Au titre des services accomplis au sein du Groupe Péchiney, dans la société
Ball Beverage Packaging France SAS (et toutes ses entités précédentes), et également pour les périodes de mobilisation au titre du service national, dans la limite de 2ans maximum, les collaborateurs recevront une gratification correspondante à leur ancienneté :
20 ans d’ancienneté
30 ans d’ancienneté
35 ans d’ancienneté
40 ans d’ancienneté
Cette prime sera versée sous réserve que le salarié ait effectué la demande d’attribution de la médaille d’honneur du travail auprès de la préfecture, que celle-ci ait été acceptée et dès lors que l’entreprise aura reçu le justificatif correspondant (diplôme).
Le versement interviendra alors avec la paie du mois en cours ou du mois suivant, en fonction de la date à laquelle le document aura été remis au service RH.
Ces indemnités sont revalorisées chaque année du taux des augmentations générales.
Leur montant est indiqué dans l’Annexe 2 du présent accord.
Article 17 : Indemnité de départ à la retraite
Tout collaborateur prenant volontairement sa retraite, ou mis à la retraite par l’employeur conformément à la législation sociale en vigueur, reçoit une indemnité de départ à la retraite qui est effectuée selon le calcul suivant :
I = R x (A/5 +A-15/10)
R = rémunération mensuelle moyenne normale des 3 derniers mois d’activité (salaire de base + prime d’ancienneté + autres primes mensualisées) majorée de l’incidence des primes à périodicité annuelle
A = ancienneté exprimée en année
L’indemnité de départ à la retraite est donc égale à 1/5 de mois de salaire par année de présence, augmentée de 1/10 de mois de salaire par année au-delà de 15 ans.
Cette indemnité est soumise à cotisation et imposable.
CHAPITRE 4 – BAREME UNIQUE DES SALAIRES MINIMA HIERARCHIQUES
Tout collaborateur de la société
Ball Beverage Packaging France SAS exerçant son activité dans les conditions prévues par son contrat de travail bénéficie de la garantie d’une rémunération minimale définie par le barème unique fixé par l’entreprise pour chaque groupe d’emploi répertorié dans la Société.
Cette rémunération minimale sera réévaluée chaque années du taux des augmentations générales, pour les emplois des classes A à E.
TITRE 2 : PROTECTION SOCIALE
CHAPITRE 1 – REGIMES DE PREVOYANCE
Tous les salariés de la société
Ball Beverage Packaging France SAS sont couverts contre les risques maladie, décès et invalidité par des garanties complémentaires de celles des assurances sociales, en conformité avec la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 dont le volet « Prévoyance et Frais de santé » a pris effet au 01/01/2023.
Les cotisations sont reprises dans les DUE de prévoyance Cadres et Non-cadres. L’assiette est définie par :
Tranche 1 : Partie de la rémunération annuelle limitée au plafond de cotisation de la Sécurité Sociale
Tranche 2 : Partie de la rémunération annuelle comprise entre le plafond de cotisation de la Sécurité Sociale et huit fois ce plafond.
En cas d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident, justifiée sous 48h par un arrêt de travail pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié bénéficie d’une indemnisation complémentaire à condition :
D’être indemnisé par la sécurité Sociale ; l’indemnisation s’entend du versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale
D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres états membres de l’UE ou dans l’un des autres états partie à l’accord sur l’espace économique européen.
Cette indemnisation est versée au salarié ayant au moins 4 mois d’ancienneté, ramené à 3 mois d’ancienneté en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (conformément à la convention collective de la métallurgie). Ainsi, en cas d’absence pour maladie ou accident, la Société
Ball Beverage Packaging France SAS assure le maintien de la rémunération dans les proportions et les durées indiquées ci-après.
Par ailleurs, les salariés bénéficient, par l’intermédiaire de l’organisme de prévoyance, d’indemnités journalières complémentaires à celles de la CPAM, dès qu’ils cessent d’être indemnisables par la Société dans les proportions et les durées indiquées ci-après :
GROUPES D’EMPLOI A à E
Ancienneté
Indemnisation versée par Ball
par année civile
Indemnisation versée par l’organisme de PREVOYANCE
A compter du 91ème jour d’arrêt continu et après 1 an d’ancienneté
Dès 3 mois en cas d’AT 90 jours à 100% 80% du BRUT 4 mois à 1 an 90 jours à 100%
1 à 5 ans 90 jours à 100% 80 % du BRUT 5 à 10 ans 120 jours à 100% 80% du BRUT 10 à 15 ans 150 jours à 100% 80% du BRUT sup à 15 ans 180 jours à 100% 80% du BRUT puis par période complémentaire de 5 ans +15 jours à100%
GROUPES D’EMPLOI F à I
Ancienneté
Indemnisation versée par Ball
par année civile
Indemnisation versée par l’organisme de PREVOYANCE
A compter du 91ème jour d’arrêt continu et après 1 an d’ancienneté
3 mois en cas d’AT En cas d'AT 100% pendt 180 j puis 80% 4 mois à 1 an 90 jours à 100% + 90 jours à 50%
1 à 5 ans 90 jours à 100% + 90 jours à 50% 100% pendt 180 j puis 80% 5 à 10 ans 120 jours à 100% + 120 jours à 50% 100% pendt 180 j puis 80% 10 à 15 ans 150 jours à 100% + 150 jours à 50% 100% pendt 180 j puis 80% sup à 15 ans 180 jours à 100% + 180 jours à 50 % 100% pendt 180 j puis 80%
Pour le calcul des indemnités complémentaires versées par la Société
Ball Beverage Packaging France SAS, il est tenu compte des indemnités complémentaires déjà versées par l’entreprise à l’intéressé au cours de l’année civile, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident, séparées ou non par une reprise effective du travail, ont été indemnisées au cours des douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle définie par les dispositions du présent article.
Les indemnités complémentaires versées par l’organisme de Prévoyance en complément de celles de la Sécurité Sociale sont dues dès l’expiration d’une période ininterrompue d’arrêt de travail, appelée franchise. Cette franchise est fixée à 90 jours.
Article 19 : Incapacité permanente (invalidité)
En cas d’incapacité permanente, le salarié perçoit des allocations d’invalidité tant qu’il perçoit une pension de la Sécurité Sociale. Elles sont calculées telles que définies dans le contrat de Prévoyance.
Article 20 : Décès
En cas de décès du salarié, les parties devront se référer à la DUE en vigueur au moment de l’évènement.
CHAPITRE 2 – REGIME FRAIS DE SANTE
Tous les salariés sont couverts par un contrat frais de santé à adhésion obligatoire tel que défini par accord du 15/12/2022 et en conformité avec la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 dont le volet « Prévoyance et Frais de santé » prend effet au 01/01/2023.
CHAPITRE 3 – REGIMES DE RETRAITE
Les collaborateurs sont couverts par le régime de retraite légal financé par la Sécurité Sociale pour l’assurance vieillesse et par le groupe HUMANIS pour le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
Article 21 : Durée de l’accord / Révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 14/06/2024.
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 22 : Publicité et formalités de dépôt
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives. Depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 CT. Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé – à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours – auprès de la DDETS compétente aux fins de validation. Le présent avenant sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.
Article 23 : Dénonciation
Chacune des parties signataires à la faculté, à tout moment, de dénoncer les présentes conventions par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires.
Le préavis applicable sera celui en vigueur au moment de la dénonciation.
La dénonciation produira ses effets dans les conditions prévues par le code du travail au moment de la dénonciation.
Fait à Mont, le 14/06/2024
Pour la Direction : Pour les Organisation Syndicales représentatives :