Ball Beverage Packaging France S.A.S., représentée par Directeur d'usine,
D’une part,
Et : Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT, représentée par M.
FO, représentée par M.
CFE-CGC, représentée par M.
D’autre part.
Préambule :
Le présent accord est conclu afin de répondre aux exigences requises par l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie au 1er janvier 2024. En effet, cette nouvelle convention modifie les méthodes de classification et de cotation des emplois du secteur de la métallurgie, rendant par défaut les précédentes méthodes et termes associés obsolètes.
De plus, compte-tenu des diverses évolutions sociales législatives, conventionnelles, et propres à l’entreprise depuis le précédent accord datant de 2001, il devenait nécessaire de refaire l’accord portant sur l’organisation du temps de travail.
Cet accord se substitue donc de plein droit aux stipulations des accords sur l’application de la durée légale du travail à 35h, lois Aubry I et II et ses avenants, l’aménagement temps de travail 5 équipes et ses avenants et à tous les accords NAO signés jusqu’au 31/12/2023.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société
Ball Beverage Packaging France SAS. Les parties signataires confirment qu’elles demeurent soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, à laquelle se réfère le présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles résultant d’accords d’entreprise, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la société
Ball Beverage Packaging France SAS.
Les parties signataires estiment qu’il est de leur intérêt respectif de toujours rechercher en commun, dans l’esprit même du présent accord et dans le cadre le mieux approprié aux circonstances, les solutions susceptibles d’être apportées aux différends collectifs ne résultant pas de divergence d’interprétation du présent accord.
CHAPITRE 1 – TEMPS DE TRAVAIL
Article 2 : Règles générales
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La notion de temps de travail stipulée tout au long de cet accord a été établie en conformité avec cette définition.
Article 3 : Organisation du temps de travail
Il est distingué 4 organisations de travail :
Article 3.1 : Personnel travaillant en horaire posté
Les parties signataires reconnaissent la nécessité du travail continu pour la marche de l’entreprise. Afin de respecter la durée légale du travail, 5 équipes se relaient pour assurer cette production.
Ces équipes ont un fonctionnement en cycles d’une seule séquence qui se déroule toute l’année. La séquence suit le rythme de 6 postes de travail consécutifs de 8h suivis de 4 jours consécutifs de repos.
Un cycle C comprend donc 6 postes de travail, définis comme suit.
C = 2 x M + 2 x A + 2 x N + 4 x R
M (matin) = 5h-13h A (après-midi) = 13h-21h N (nuit) = 21h-5h R = repos
Le nombre d’heures effectives moyennes hebdomadaires est de 33h22.
Le nombre d’heures effectives moyennes mensuelles est de 146h.
Les jours fériés seront travaillés, à l’exception des jours suivants et selon les modalités prévues ci-après:
1er janvier (incluant la nuit du 31/12) : fermeture du 31/12 à 19h au 02/01 à 5h
1er mai : fermeture du 01/05 à 5h au 02/05 à 5h
25 décembre (incluant la nuit du 24/12) : fermeture du 24/12 à 19h au 26/12 à 5h
Le personnel en poste d’après-midi bénéficie d’une réduction du temps de travail de 2h sur la plage d’après-midi les 24/12 et 31/12, sans perte de salaire.
Lors du changement d’heure d’hiver, l’équipe concernée effectuera une nuit de 9h et bénéficiera d’une heure supplémentaire rémunérée à ce titre.
Lors du changement d’heure d’été, l’équipe concernée effectuera une nuit de 7h sans perte de salaire.
Les dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire s’appliquent dans le cadre de cette organisation du temps de travail.
Afin de respecter ces dispositions légales :
Les permutations de poste ne sont possibles qu’à condition de respecter les temps de repos.
Un salarié qui souhaiterait effectuer un retour pendant ses jours de repos n’aura la possibilité de le faire que sur son 3ème jour de repos.
L’employeur est tenu d’organiser les formations sur les jours de travail du salarié.
A titre exceptionnel si cela n’est pas possible et que la formation se déroule pendant un jour de repos :
Le salarié qui serait convoqué sur son 1er jour de repos n’effectuera pas la nuit précédente
Le salarié qui serait convoqué sur son 2ème jour de repos n’effectuera pas la dernière nuit du cycle
Le salarié qui serait convoqué sur son 3ème jour de repos verra son compteur d’heures incrémenté de +8h
Le salarié qui serait convoqué sur son 4ème jour de repos devra obligatoirement récupérer cette journée au cours du cycle suivant, en accord avec son manager.
Article 3.2 : Personnel travaillant en horaire journée, relevant des groupes A à E, non concernés par une convention de forfait
L’ensemble des salariés travaillant en horaire journée ont une durée hebdomadaire de travail de 37h et bénéficient en compensation de jours de repos rémunérés, dits RTT.
Les modalités de fonctionnement de ces RTT sont définies à l’article 11 du présent accord.
Les horaires sont prévus de la façon suivante :
Ateliers
Lundi – Jeudi : 8h – 12h30 et 13h15 – 16h15 (7.5h par jour) Vendredi : 8h-12h30 et 13h15-15h45 (7h par jour)
Bureaux
Lundi – Jeudi : 8h30 – 12h30 et 13h – 16h30 (7.5h par jour) Vendredi : 8h-12h30 et 13h-16h (7h par jour)
Le personnel en journée bénéficie d’une réduction du temps de travail de 2h sur la plage d’après-midi les 24/12 et 31/12 sans perte de salaire, sous réserve que ces dates tombent sur des jours travaillés.
Les dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire s’appliquent dans le cadre de cette organisation du temps de travail.
Article 3.3 : Personnel en convention forfait jour sur l’année
Conformément à la CCNM, les salariés relevant des groupes d’emplois de F à I disposant d’une autonomie dans leur organisation et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif, ou bien les autres salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée en raison des missions qui leur sont confiées, seront soumis à la convention de forfait en jours sur l’année.
La période de référence à prendre en compte est du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence ne peut excéder 217 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité.
Ainsi, afin de calculer le nombre de jours de repos dits « RTT » à attribuer, sont déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les 5 semaines de congés payés légaux et les jours fériés chômés. Ce calcul sera effectué chaque année en décembre et transmis par le Responsable RH aux salariés concernés ainsi qu’à leurs managers.
Ces salariés sont soumis au respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires en vigueur, ainsi qu’au respect des prises des congés.
Le temps de travail du personnel en forfait jour peut être réparti par journée ou par demi-journée. Le moment du déjeuner est considéré comme la période de référence pour délimiter la plage horaire basculant du matin à l’après-midi.
Afin de contrôler le nombre de jours de travail effectués dans l’année, la société
Ball Beverage Packaging France SAS utilise un logiciel de gestion des temps qui permet de connaître, à tout moment dans l’année, les dates des journées réellement travaillées.
Article 3.4 : Personnel ayant le statut de cadre « sans référence horaire »
Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme tels les salariés auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se trouvant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.
Les règles applicables en matière de durée du travail et de rémunération sont celles énoncées aux articles 104.2 et 104.3 de la CCNM.
Article 3.5 : Journée de solidarité
La journée de solidarité est offerte de façon définitive à l’ensemble des collaborateurs.
Article 4 : Temps de pause quotidien
Les parties rappellent que durant son temps de travail effectif, le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives. Cela implique qu’il ne peut pas interrompre son activité professionnelle pour s’occuper de ses activités personnelles.
La législation prévoit un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6h. La pause déjeuner fait partie du temps de pause légal.
La société
Ball Beverage Packaging France SAS autorise les salariés à allonger ce temps de pause :
Pour les salariés travaillant dans les ateliers, un temps de pause repas de 45 minutes est accordé, auquel s’ajoute un temps de pause de 30 minutes supplémentaires. Cette 1/2h peut être fractionnée et répartie dans la journée, sur accord du responsable hiérarchique.
Pour les salariés en journée travaillant dans les bureaux, un temps de pause repas de 30 minutes est accordé, auquel s’ajoute un temps de pause de 30 minutes supplémentaires. Cette 1/2h peut être fractionnée et répartie dans la journée, sur accord du responsable hiérarchique.
Ces temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais n’entraînent pas de perte de rémunération.
CHAPITRE 2 - CONGES
Article 5 : Règles générales
Chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé. La durée de ce congé, l’indemnité afférente et ses modalités sont déterminées par les articles L.3141-3 et suivants du Code du Travail, la CCNM, et le présent accord.
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Une fraction du congé de 10 jours pour le personnel en journée et de 9 jours pour le personnel posté doit être prise en continu, conformément aux dispositions légales de l’article L3141-19 du Code du Travail, sur la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Toute demande de congés doit faire l’objet d’une validation auprès du responsable hiérarchique via le logiciel de gestion des temps.
Afin d’optimiser l’organisation de l’entreprise et, le cas échéant, d’anticiper des remplacements, un délai de prévenance de 10 jours calendaires doit être respecté. Le manager est tenu d’apporter une réponse dans les 6 jours suivants la demande.
Toute demande faisant exception à la règle ci-dessus énoncée est soumise à validation du manager de service qui tiendra compte à la fois des effectifs déjà absents sur la période demandée et de la marche de l’atelier au moment de la demande. En cas d’absence du manager, celui-ci devra au préalable avoir effectué la délégation de validation sur le logiciel de gestion des temps, afin que toutes les demandes qui lui parviendraient pendant la période où il est absent soient transmises au N+2 ou à son remplaçant.
Dans le cas où l’absence du manager n’a pu être anticipée, la délégation n’étant pas effective, c’est le service RH qui validera la demande sur le logiciel, après avoir eu l’accord du N+2 (ou du N+3, le cas échéant).
Article 6 : Dispositions relatives à l’acquisition des congés payés pour le personnel travaillant en poste
Le personnel travaillant en poste bénéficie, comme les autres salariés, de 5 semaines de congés payés.
Le nombre de postes correspondant est égal à : 5 semaines x 35 h* / 8 heures (poste) = 21.87.
Ce nombre est arrondi à 22 postes.
*35 h : Base temps plein précédemment acquise avec les jours de remonte. Les jours de remonte ayant été supprimés mais le temps de travail de 33,22 h étant considéré comme une base de temps complet pour les salariés en poste, il convient d’utiliser 35 h de base pour le calcul.
Article 7 : Dispositions relatives à la prise de congés d'été (du 1er juillet au 31 aout) pour le personnel travaillant en poste
Afin d’assurer une continuité de la production et permettre au plus grand nombre de salariés postés de pouvoir profiter de la période estivale :
La prise est congés est limitée à 2 cycles consécutifs maximum
La prise de « congés isolés » le week-end est limitée à une personne par équipe. Il est précisé qu'un même collaborateur ne pourra demander qu'un seul week-end isolé sur la période du 1er juillet au 31 aout.
Toute demande faisant exception aux règles ci-dessus énoncées sont soumises à validation du manager de service qui tiendra compte à la fois des effectifs déjà absents sur la période demandée et de la marche de l’atelier au moment de la demande.
Article 8 : Congés de fractionnement
La société
Ball Beverage Packaging France SAS attribue des congés supplémentaires, dits «de fractionnement », aux salariés qui prennent des jours de congés hors de la période légale de référence soit entre le 1er novembre de l’année N et le 30 avril de l’année N+1, selon les modalités suivantes :
•1 jour supplémentaire si le salarié a pris 3 ou 4 jours de congés sur cette période •2 jours supplémentaires si le salarié a pris 5 jours de congés sur cette période
Ces jours de congés sont incrémentés mensuellement par l’employeur sur le compteur de congés du salarié.
Article 9 : Congés d'ancienneté
Article 9.1
Pour les classes d’emplois de A à E, afin de compléter les jours d’ancienneté prévus par la CCNM, la société
Ball Beverage Packaging France SAS attribue des congés supplémentaires dits « d’ancienneté » :
2 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire (prévu par la CCNM)
2 ans d’ancienneté et âgé de 45 ans = 2 jours supplémentaires au lieu d’1 (prévu par la CCNM)
10 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires
15 ans : 3 jours supplémentaires
20 ans : 4 jours supplémentaires
25 ans : 5 jours supplémentaires
30 ans : 6 jours supplémentaires
35 ans : 7 jours supplémentaires
40 ans : 8 jours supplémentaires
Article 9.2
Pour les classes d’emplois de F à I (salariés sans référence horaire ou dont le décompte du temps de travail se fait en forfait sur l’année), la société
Ball Beverage Packaging France SAS attribue des congés supplémentaires dits « d’ancienneté » venant compléter les jours d’ancienneté prévus par la CCNM :
1 an d’ancienneté : 1 jour supplémentaire (prévu par la CCNM)
1 an d’ancienneté et salarié âgé de 30 ans et + : 2 jours supplémentaires au lieu d’1
2 ans d’ancienneté et salarié âgé de 30 ans et + : 3 jours supplémentaires
10 ans d’ancienneté : 4 jours supplémentaires
20 ans d’ancienneté : 5 jours supplémentaires
30 ans d’ancienneté : 6 jours supplémentaires
Article 10 : Congés de pénibilité
Conformément à l’accord sur la pénibilité, la société
Ball Beverage Packaging France SAS attribue aux salariés travaillant en poste des congés supplémentaires dits « de pénibilité » selon les modalités suivantes :
Salarié âgé de 56 ans et ayant 25 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires
Salarié âgé de 58 ans et ayant 30 ans d’ancienneté : 3 jours supplémentaires
Article 11 : Congés Réduction Temps de travail (RTT)
Article 11.1 : Modalité d’acquisition des RTT
Afin de respecter la durée légale du travail, des jours de RTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif au-delà de 35 heures. Ces jours sont attribués au personnel concerné par cette organisation du travail, à savoir au personnel appartenant à la catégorie de l’article 2.2 du présent accord.
Ainsi, les absences non assimilées à du travail effectif (exemples : maladie, maternité, accident du travail etc.) réduisent à due proportion le nombre de jours de RTT.
Par harmonisation sur la période de référence, tout salarié entré en cours d’année civile se verra attribuer un nombre de jours de congés RTT prorata-temporis.
Par défaut, le nombre de JRTT attribués aux salariés présents pendant toute la période de référence est fixé à 11 jours.
Les JRTT feront l’objet d’un décompte sur la période de référence chaque année afin de s’assurer que les salariés bénéficient des RTT suffisants au regard du calendrier de l’année N. A défaut, des JRTT supplémentaires seront accordés pour arriver au même résultat.
Si dans l’année N, les JRTT sont inférieurs à ceux prévus par le présent accord, les salariés bénéficieront tout de même, à minima de 11 JRTT.
Si le calcul des JRTT sur l’année fait apparaître un nombre décimal, il sera arrondi au demi-jour supérieur.
La période de référence pour l’acquisition de ces congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Article 11.2 : Modalité de fixation et de prise des RTT
La période de prise des RTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre, exception pour la période citée ci-dessous, et avec une souplesse d’un mois supplémentaire soit jusqu’au 31 janvier N+1. Au-delà de cette période, les JRTT non pris ne pourront faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf à l’initiative de l’entreprise.
Pendant la période du 15 juin au 15 septembre, la prise de RTT n’est pas autorisée afin de favoriser la prise des congés payés. Par exception à l’article 4, le délai de prévenance est ramené à 7 jours au lieu de 10.
Les parties rappellent qu’un accord « compte épargne temps » est en vigueur depuis le 1er juin 2013 et qu’il peut être alimenté, entre autres, par les jours de RTT.
Article 12 : Congés évènements exceptionnels
Tous les salariés de la société
Ball Beverage Packaging France SAS ont droit, sans condition d’ancienneté, à des jours de congés au titre des évènements énumérés ci-après :
Mariage ou PACS du salarié : 7 jours calendaires consécutifs incluant le jour du mariage/PACS, à prendre dans la semaine précédant ou suivant l’évènement
Mariage de l’enfant, du petit-enfant, de la sœur, du frère, de la belle-sœur ou du beau-frère, des parents ou des beaux-parents du salarié : 2 jours de travail consécutifs incluant le jour du mariage
Décès de l’enfant du salarié âgé de 25 ans et plus, sans enfant lui-même : 12 jours
Décès de l’enfant du salarié, quel que soit son âge si l’enfant était lui-même parent : 14 jours
Décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours
Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin : 6 jours de travail
Décès du père, de la mère, du frère, de la sœur ou des beaux-parents du salarié : 3 jours de travail
Décès du petit-enfant, du gendre, de la belle-fille, du beau-frère, de la belle-sœur du salarié : 2 jours de travail
Décès d’un grand-parent du salarié : 1 jour de travail
Annonce de la survenue d’un handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique chez l’enfant du salarié : 5 jours de travail
Ces congés n’entraînent aucune perte de la rémunération et sont assimilés à du travail effectif. Ils sont attribués sous réserve de fournir les justificatifs correspondants.
Article 13 : Congés liés à la parentalité
Tous les salariés de la société
Ball Beverage Packaging France SAS ont droit, sans condition d’ancienneté, à des jours de congés au titre des évènements énumérés ci-après :
Congé de naissance ou d’adoption : 3 jours de travail
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant : 25 jours calendaires, selon les modalités conformes à la législation en vigueur
Congé enfant malade : 4 jours par an et par salarié, jusqu’à l’âge de 16 ans.
Conformément à la CCNM, un 5ème jour d’absence est autorisé pour le même motif si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Ce 5ème jour n’ouvre pas droit au maintien de la rémunération.
Les congés pour enfants malades sont octroyés sous réserve de fournir un certificat médical attestant de la présence nécessaire du parent auprès de l’enfant.
Ces congés n’entraînent aucune perte de la rémunération et s'expriment par journée entière. Ils ne se reportent pas d'une année sur l'autre et ne se cumulent pas selon le nombre d’enfant à charge du salarié.
Article 14 : Congés liés à la maladie
Tous les salariés de la société Ball Beverage Packaging France SAS ont droit, sans condition d’ancienneté, à des jours de congés au titre des évènements énumérés ci-après :
Hospitalisation du conjoint : 2 jours par année civile
Ces congés n’entraînent aucune perte de la rémunération et s'expriment par journée entière. Ils ne se reportent pas d'une année sur l'autre. Ils sont octroyés sous réserve de fournir un bulletin d’hospitalisation.
Congé proche aidant : En complément des dispositions du Code du Travail, le salarié qui doit s’occuper d’un proche porteur de handicap ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie se verra attribuer 5 jours d’absence autorisée payée.
Ces congés n’entraînent aucune perte de la rémunération et s'expriment par journée entière. Ils ne se reportent pas d'une année sur l'autre. Ils sont octroyés sous réserve de fournir un justificatif.
Article 15 : Durée de l’accord / Révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 14/06/2024.
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 16 : Publicité et formalités de dépôt
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives. Il fera également l’objet d’une publicité en ligne sur une base de données nationale, conformément à ce qui est prévu aux articles L 2231-5 et R 2231-1-1 du Code du Travail. Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé – à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours – auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et également auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau.
Article 17 : Dénonciation
Chacune des parties signataires à la faculté, à tout moment, de dénoncer les présentes conventions par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires.
Le préavis applicable sera celui en vigueur au moment de la dénonciation.
La dénonciation produira ses effets dans les conditions prévues par le code du travail au moment de la dénonciation.
Fait à Mont, le 14/06/2024
Pour la Direction : Pour les Organisation Syndicales représentatives :