ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME PARTAGE DE LA VALEUR
Entre :
La société
Ball Beverage Packaging France S.A.S., représentée par M. Directeur d'usine,
D’une part,
Et : Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT, représentée par M.
FO, représentée par M
CFE-CGC, représentée par
CGT, représentée par M.
D’autre part.
Préambule
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime de partage de la valeur (PPV) exonérée de cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Cet accord a pour objet de définir les conditions d’attribution de la PPV, son montant et ses modalités de versement.
Article 1 : Salariés bénéficiaires
La prime sera versée à l’ensemble desde partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours avec l’entreprise
Ball Beverage Packaging France S.A.S, sans condition d’ancienneté, au jour. à la date de versement de la signature du présent accordprime fixée à l’article 3, sans condition d’ancienneté.
Article 2. Montant de la prime
La prime est attribuée pour un montant identique à chaque salarié bénéficiaire, sans modulation. Son montant est fixé à 1 .000€ nets par salarié bénéficiaire. La PPV bénéficie du régime social et fiscal prévu par la règlementation en vigueur à la date du versement.
Article 3. Date de versement
La prime sera versée en une fois sur la paie du mois de juillet 2026.
Article 4. Non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 5. Durée de l’accordArticle 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminéedéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature et prendra fin après lede plein droit à l’issue du versement de la prime prévu à l’article 3. Il ne sera pas reconduit tacitement. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
Article 6. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Mont le 25/06/2026
Pour la société Ball Beverage Packaging France S.A.S.
M.
Pour les Organisations Syndicales représentatives :