Accord d'entreprise BAMBOUSERAIE DE PRAFRANCE

UN ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 28/09/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société BAMBOUSERAIE DE PRAFRANCE

Le 28/09/2018



ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION



ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société XXXX

Dont le siège social est situé

XXX

XXX

N° SIRET : XXX

Représentée par

Madame XXX, agissant en qualité de Présidente, ci-après désignée « la société»


D’UNE PART,

ET :



  • L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,


D’AUTRE PART



PARTIE I - PREAMBULE


Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.
La bonne gestion et maîtrise de ces technologies sont néanmoins indispensables à la fois en termes d’efficacité opérationnelle, de qualités des relations mais aussi d’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. 
Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.
Le présent accord a pour objet de consacrer le droit à la déconnexion et de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect des temps de repos et congés des salariés de l’entreprise et également le respect de leur vie personnelle et familiale, conformément aux articles L. 2242-8 et L.3121-65 du Code du Travail.

Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion

Par le présent accord, la Direction réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Article 2 - Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc.
  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 3 – Champ d’application et bénéficiaires

Compte tenu de l’activité de la XX, les modalités prévues par le présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur temps de travail, utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.
Sont également expressément visés par cet accord, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année.


PARTIE II – Usage des outils numériques et limitation


Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • pour les absences de plus de 4 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de plus de 15 jours, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication

Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

PARTIE III – CONTROLE ET EFFECTIVITE DU DROIT A LA DECONNEXION

Article 5 - Suivi de l’usage des outils numériques

Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.
Si les mesures de suivi font apparaître des risques pour la santé des salariés ou des difficultés, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser ce risque et lever ces difficultés.
En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par le présent accord, la Direction se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.

Article 6 - Mesure et action de prévention

Lors de l’entretien d’embauche d’un salarié utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle et plus précisément les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.
Par ailleurs, il sera désigné par l’entreprise un salarié, référent « numérique » dont la mission sera, en particulier, d’accompagner chaque bénéficiaire d’une convention de forfait jours sur l’année, qui en manifesterait le besoin, dans l’appropriation et l’utilisation des outils de communication à distance.

PARTIE IV- CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DROIT A LA DECONNEXION

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de l’organisation syndicale représentative et signataire de l’accord et d’un représentant de la Direction de la Société. Elle a pour objet de vérifier les conditions d’application du présent accord. Il est convenu qu’elle se réunisse une fois par an en fin d’année civile pendant la durée de l’accord.

ARTICLE 9 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent contrat

ARTICLE 10 - REVISION DE l’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par les parties, à tout moment pendant la période d’application de l’accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, dans l’hypothèse ou un évènement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait à cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et / ou de maintien dans l’emploi.

Article 11 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 12 - NOTIFICATION ET DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version support papier signée et une version sur support électronique, à l’unité territoriale de la DIRECCTE de XX.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’XX.
Chacun des exemplaires, déposés auprès de la DIRECCTE et remis au conseil des prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à XX,
Le_______________
En 5 exemplaires

Pour La société XX Pour le syndicat CFDT

Madame XX Monsieur XX

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