Portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
et la qualité de vie au travail
ENTRE
La société
BAMY BRICOLAGE SAS
Société par action Simplifiée au capital de 2 100 000 € dont le siège social est sis : Petit Pérou – 97139 LES ABYMES Immatriculée au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro SIREN 393 291 752,
Représentée par
XXXXXXXXXXX, Agissant en sa qualité de Directeur Adjoint,
Assisté de XXXXXXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
ET
La délégation salariale représentée par : XXXXXXXXXX, délégué syndical SUC solidaires Assisté de XXXXXXXXXX et de XXXXXXXXXXXXX, salariés de l’entreprise,
D’autre part,
PREAMBULE :
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et la délégation syndicale. Les discussions ont porté sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Aux termes des réunions des 15, 21 et 25 mars 2019, il est établi le présent procès-verbal de d’accord.
Article 1- Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sous réserve des exclusions et des conditions d’ancienneté prévues ci-dessous ou ultérieurement par voie d’accord.
Article 2- Dispositions arrêtées d’un commun accord :
2.1 : Augmentation du salaire brut de base des salariés non-cadres
Les parties ont convenu d’augmenter les salaires selon les modalités suivantes :
Année 2019 : Les salaires de base mensuels au 31 décembre 2018 seront augmentés au 1er janvier 2019 de la somme de 10€ brut pour un salarié à temps plein. Cette augmentation du salaire de base mensuel est versée au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel
Année 2020 : Les salaires de base mensuels au 31 décembre 2019 seront augmentés au 1er janvier 2020 de la somme de 10€ brut pour un salarié à temps plein. Cette augmentation du salaire de base mensuel est versée au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel
2.2 : La prime de transport
Les parties ont convenu de redéfinir le versement de la prime de transport selon les modalités ci-dessous.
Année 2019
A compter du 1er décembre 2019, la prime de transport sera partiellement remontée dans le salaire de base mensuel selon la grille suivante :
Niveau de la Prime de Transport
Zone 1
(39,93€)
Zone 2
(70,47€)
Zone 3
(77,51€) La prime de transport est diminuée de 10,97 € 26,24 € 29,75 € Le salaire mensuel de base est augmenté de 12,06 € 28,86 € 32,73 €
Année 2020
A compter du 1er décembre 2020, la prime de transport sera partiellement remontée dans le salaire de base mensuel selon la grille suivante : Niveau de la Prime de Transport
Zone 1
(28,96€)
Zone 2
(44,23€)
Zone 3
(47,76€) La prime de transport est diminuée de 10,96 € 26,23 € 29,76 € Le salaire mensuel de base est augmenté de 12,06 € 28,86 € 32,73 € A compter du 1er décembre 2020, la prime de transport sera d’un montant de 18 €, pour l’ensemble des salariés non cadres, versée au prorata du temps de présence.
2.3 : Attribution d’une prime exceptionnelle
Versement au mois de mars 2019 d’une prime exceptionnelle dite de pouvoir d’achat, d’un montant de cent cinquante €uros (150€), pour les salariés présents du 1er janvier au 31 mars 2019. Cette prime sera versée au prorata du temps de présence. Cette négociation clos la partie négociation de salaire et accessoires pour l’année 2019 et 2020
Article 3- Dépôt et publicité de l’accord :
En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIECCTE (Gourbeyre). Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre. Fait en 5 exemplaires originaux, aux Abymes, le 25 mars 2019 POUR LA DIRECTION