Accord d'entreprise BAMY BRICOLAGE

ACCORD DE MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société BAMY BRICOLAGE

Le 25/03/2019



ACCORD DE MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

ENTRE

La société

BAMY BRICOLAGE SAS

Société par action Simplifiée au capital de 2 100 000 €
dont le siège social est sis : Petit Pérou – 97139 LES ABYMES
Immatriculée au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro SIREN 393 291 752,

Représentée par

XXXXXXXXXXXXXX, Agissant en sa qualité de Directeur Adjoint,

Assisté de XXXXXXXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

La délégation salariale représentée par :
XXXXXXXXXXX, délégué syndical SUC solidaires
Assisté de XXXXXXXXX et de XXXXXXXXXXXX, salariés de l’entreprise,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de l’accord

Les parties conviennent que la périodicité de négociation des thèmes visés par les articles L. 2242-1 1° et 2°, L.2242-5 et L.2242-8 du Code du travail est portée à deux (2) ans au sein de l’entreprise.
Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
  • Les salaires effectifs et les accessoires de salaire ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;


Concernant la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail visée à l’article L. 2242-8 du Code du travail, les parties conviennent d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord sur ce thème avant la fin du premier semestre 2019. Cette négociation portera sur :

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Dans l’hypothèse où les parties parviendraient à signer un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ces dernières conviennent qu’aucune négociation sur les thèmes précités ne sera ouverte avant le deuxième semestre 2021.


Article 2 – Durée de validité

Le présent accord est conclu pour une durée de deux (2) ans.
Les prochaines négociations sur ces thèmes s’ouvriront donc en 2021.


Article 3 – Formalités de dénonciation et de dépôt

La périodicité de la négociation sur les salaires pourra redevenir annuelle par simple demande d’une des parties signataires.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIECCTE dont relève l’entreprise.
Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre.

Fait aux Abymes, le 25 mars 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Mise à jour : 2019-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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