Accord d'entreprise BANQUE DELUBAC ET CIE

ACCORD COLLECTIF D’UES SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 07/03/2024
Fin : 01/03/2025

6 accords de la société BANQUE DELUBAC ET CIE

Le 04/03/2024


Accord collectif d’UES sur l’ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire 2024

Entre :

L’UES Groupe DELUBAC, composée de :


  • La Société Banque DELUBAC & Cie, société en commandite simple, dont le siège social est situé 16, place Saléon Terras, 07160 Le Cheylard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro 305 776 890,
  • La Société DELUBAC ASSET MANAGEMENT, société anonyme, dont le siège social est situé 10 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 430 045 229,
  • La Société COMPAGNIE FONCIERE DU CONFLUENT, société en commandite simple, dont le siège social est situé 10 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 519 321 731
  • La Société ASTORG IMMOBILIER, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 16, place Saléon Terras, 07160 Le Cheylard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro 351 848 437
  • La Société HAUSSMANN RECOUVREMENT, société par action simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé 10 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 533 544 920

Représentées par XXX,

Directeur des Ressources Humaines (DRH),

Dûment habilitée aux effets des présentes,

D'une part


Et

XXX

Délégué Syndical CFDT,

Syndicat représentatif de l’UES Groupe Delubac,

Dûment habilité aux effets des présentes

D'autre part

XXXX

Délégué Syndical SNB,

Syndicat représentatif de l’UES Groupe Delubac,

Dûment habilité aux effets des présentes

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant notamment sur la rémunération, le temps de travail effectif et le partage de la valeur le 17/01/2024.
Les parties se sont rencontrées pour négocier les 08/02/2024, 14/02/2024 et le 22/02/2024 et se sont mises d’accord sur le présent accord.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble des sociétés faisant parties de l’UES Groupe DELUBAC, tous sites confondus et concerne l’ensemble des salariés de l’UES.

Art. 2. – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à compter du 1er mars 2024.

Il cessera donc de produire effet de plein droit le 1er mars 2025 sans autre formalité. Il n’est pas tacitement reconductible.

Art. 3. – OBJET DE L’ACCORD


L'objet du présent accord est relatif aux thèmes entrant dans le champ de la négociation annuelle obligatoire, notamment issus des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail.

Les parties reconnaissent expressément que certains thèmes feront l’objet d’une négociation parallèle dans le courant de l’année 2024.

Art. 4. – THEMES DE LA NEGOCIATION


4-1. Durée effective du travail et organisation du temps de travail


Les dispositions relatives à la durée effective du travail et aux modalités d’organisation du temps de travail, résultant de l’avenant de révision de l’accord 35 heures, signées le 09 mai 2012 au niveau de la Banque, puis étendues à l’UES Groupe DELUBAC le 19/12/2013, sont maintenues.

4-2 Retraite

Un accord PERCOL au niveau de la banque a été signé le 06/07/2012, il a été étendu à l’UES Groupe DELUBAC le 19/12/2013. L’avenant n°6 actuellement en vigueur a été signé le 15/03/2022 reprenant les modalités d’alimentation du PERCOL.


Il permet notamment le transfert des jours de CET vers le PERCOL pour l’ensemble des sociétés de l’UES Groupe DELUBAC dans les conditions et limites énoncées dans l’accord relatif aux 35 heures.

Les parties conviennent que les dispositions en vigueurs restent inchangées.

4-3 Epargne salariale

Un accord PEE (Plan Epargne Entreprise) a été signé le 19/10/2012 et étendu par voie d’avenant à l’UES Groupe Delubac en date du 14/01/2014.

Les parties conviennent que les dispositions en vigueurs restent inchangées.

4-4 Mobilité Durable


Le dispositif est toujours en vigueur et n’a pas été modifié dans le cadre des discussions pour le présent accord.

4-5 Prime ancienneté, interne Groupe Delubac – 20 ans Groupe Delubac


Les salariés justifiant d’une ancienneté de 20 ans bénéficient d’une prime d’ancienneté exceptionnelle afin de les récompenser de leur fidélité et du travail accompli, les conditions prévues par le PV d’accord partiel de NAO de 2017 signés en date du 19 avril 2017 sont inchangées.

4-6. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et suppression des écarts de rémunération

  • Un accord distinct a été signé le 14/02/2022 pour une durée triennale conformément aux dispositions de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 (dite « loi avenir professionnel ») complétée par le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019. Cet accord couvre la période de 2022, 2023 et 2024.

4-7. Emploi des handicapés


Les parties signataires ne cessent de constater qu’il est particulièrement difficile pour le Groupe de recruter des travailleurs handicapés sur les postes disponibles. Néanmoins le Groupe continue à tout mettre en œuvre afin de favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap.

A ce titre, comme chaque année, il a été tenté des recrutements, que cela soit pour des stages ou embauches d’alternants en CDD ou recrutements en CDI, de personnel en situation de handicap, pour chacun des sites de la Banque.
A date, les actions suivantes ont été réalisées :
  • Pour le site du Cheylard : il n’a pas été possible de recruter de travailleur handicapé. Cependant trois salariés actuellement en CDI sont travailleurs handicapés.

  • Pour les succursales et filiales : Deux collaborateurs en situation de handicap ont été embauchés en 2023.
      Huit salariés actuellement en CDI ou en alternance sont travailleurs handicapés.

Les efforts de communication et sensibilisation de la DRH ont permis l’ouverture de la parole sur ce sujet et la déclaration de 2 personnes ayant la qualité de travailleurs handicapés en plus des embauches réalisées.

En 2024, le Groupe continue son engagement en faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap dans l’objectif de devenir un Groupe Handi-Accueillant.

Cette politique aura pour objectifs de :
  • Sensibiliser les collaborateurs dans un premier temps afin de lever les tabous sur le handicap et mettre fin aux idées reçues
  • Accompagner les personnes en situation de handicap dans l’entreprise via le réfèrent handicap
  • Augmenter le nombre de collaborateurs en situation de handicap dans le Groupe.
  • Participer à la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées   
  • Continuer d’accueillir des personnes en situation de handicap afin de faire découvrir nos métiers en réitérant les opérations «un jour, un métier en action» et « DUODAYS »

Le Groupe continue de faire appel, sous la forme d’une sous-traitance, à des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT anciennement CAT), comme les années antérieures. A ce titre, un contrat a été signé pour un montant total de 897,60€ et une contribution est versée à l’AGEFIPH d’un montant de 11 070€ conformément à l’obligation légale.

4-8. Revalorisation des titres restaurant


Afin d’être exonérée de cotisations et d’impôts, la part patronale qui finance les tickets restaurants doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre, sans que la prise en charge patronale ne puisse dépasser 5,69 € en 2023.

Les délégués syndicaux demandent l’augmentation de la valeur faciale des titres restaurants suite au nouveau plafond en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Un accord est trouvé sur ce point.

La nouvelle répartition est de 4 € pour le salarié et 6 € pour l’employeur.

La valeur faciale du titre restaurant passe à 10 € au lieu de 9,48 €.

4-9. Mise en place de la Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Conformément aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et dans le cadre des exonérations prévues, les parties décident de mettre en place le dispositif de « Prime de Partage de la Valeur » (PPV) dans les conditions décrites ci-après.

Il a été convenu de verser aux salariés de la Banque et de ses filiales une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1 000 euros, exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales.

Ainsi :

  • Les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois est inférieure à 25 000 euros seront éligibles à une prime d’un montant maximum de 1000 euros.
  • Les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois est comprise entre 25 001 euros et 35 000 euros seront éligibles à une prime d’un montant maximum de 600 euros.
  • Les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois est supérieure à 35 001 euros seront éligibles à une prime d’un montant maximum de 400 euros.


De plus, le montant de la prime sera modulé en fonction de l’ancienneté comme il suit :
  • Les salariés présents dans l’entreprise depuis au moins 12 mois bénéficient de 100 % de la prime,
  • Les salariés présents dans l’entreprise depuis au moins 6 mois bénéficient de 50 % de la prime,
  • Les salariés présents dans l’entreprise depuis moins de 6 mois bénéficient de 25 % de la prime.
Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle dite PPV, les salariés de la Banque DELUBAC & Cie et de ses filiales, lié par un contrat de travail à la date de versement de la prime, dont la rémunération brute perçue sur les 12 mois glissants précédent cette date de versement est inférieure à 3 SMIC brut.

Les salariés, dont la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédents le versement de la prime en 2024 est supérieure à 3 SMIC brut, sont exclus du dispositif.

Afin que cette prime reflète au mieux la contribution de chacun dans l’activité de la Banque et de ses filiales, une proratisation interviendra en fonction :

  • Spécifiquement pour les salariés à temps partiel, de la durée du travail prévue au contrat de travail, rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours. Ce critère de modulation s’apprécie également sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime.
  • et de la durée de présence de chacun au cours des 12 mois précédents la date de versement de la prime. Il est rappelé à ce titre que les absences assimilées par la Loi ou la convention collective à du temps de travail effectif ne sont pas décomptées.
La prime sera versée sur le mois de mars 2024 à la date de versement habituelle des paies.

4-10 Salaires effectifs


Les dispositions relatives aux minimas conventionnels et la Garantie Salariale Individuelle (GSI) prévues au sein de l’accord NAO 2019 restent en vigueur, sous réserve de la conclusion d’un accord au niveau de la branche plus favorable qui s’appliquerait de droit.

Rémunérations fixes et Primes exceptionnelles individuelles


Les augmentations et des primes exceptionnelles individuelles seront décidées sur la base des résultats du département et de la performance individuelle. Les mesures seront prises unilatéralement par l’employeur.

Ces revalorisations salariales seront appliquées sur la paie du mois de mars 2024.
Par ailleurs des primes annuelles discrétionnaires existent et ne relèvent pas de la NAO.

Art. 5. - ENTREE EN VIGUEUR


L'accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 6. – COMMUNICATION, PUBLICITE, DEPÔT DE L’ACCORD


Art. 6.1 : Communication de l’accord


Un exemplaire dûment signé par les parties au présent accord sera remis à chaque signataire par voie électronique.
En outre, cet accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Groupe DELUBAC.

Mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

Selon l’article D.2232-1-2 du Code de travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de branche et en informera les autres parties signataires.

Art. 6.2 Dépôt de l’accord


Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion,
  • deux exemplaires seront déposés auprès de l’unité territoriale de la DREETS, l’un sur support papier et l’autre sur support électronique accompagnés des pièces prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Art. 6.3 Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


A Paris, le 4 mars 2024



En 4 exemplaires originaux
Pour le SNB, Pour la Direction,

Le Délégué Syndical
Le DRH
XXXXXXX



Pour la CFDT,

Le Délégué Syndical
XXXX

Mise à jour : 2025-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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