Accord d'entreprise BANQUE NEUFLIZE OBC

AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS L'UES DU GROUPE NEUFLIZE OBC

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société BANQUE NEUFLIZE OBC

Le 01/07/2021










AVENANT N°1

A L’ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS L’UES DU GROUPE NEUFLIZE BOC

Entre les entités :

  • BANQUE NEUFLIZE OBC, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 383.507.453 euros

RCS PARIS 552 003 261
  • ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4.324.048 euros

RCS PARIS 410 204 390
  • NEUFLIZE VIE, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à conseil d’administration au capital de 23.994.928 euros.

RCS PARIS 377 678 917

Ci-après dénommées « l’UES du Groupe Neuflize OBC»
Représentée par ……………………… agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et ……………………… agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives :

  • Le Syndicat Parisien C.F.T.C. des Banques et Établissements Financiers

Représenté par :
  • Le Syndicat National de la Banque et du Crédit, S.N.B., affilié à la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C.,
Représenté par :

D’autre part.


PREAMBULE

Le 7 janvier 2010, les Représentants de l’ensemble des Organisations syndicales représentatives et la Direction du Groupe Neuflize OBC ont signé un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le Groupe Neuflize OBC.
La loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 apporte plusieurs modifications au congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Afin de favoriser l’égalité homme-femme, les dispositions de l’article 73 de la loi de financement de la Sécurité sociale viennent modifier l’article L.1225-35 du Code du Travail sur les durées et les modalités d’indemnisation du congé paternité et d’accueil de l’enfant, à compter du 1er juillet 2021.
Compte-tenu de leur fort engagement dans l’égalité homme-femme et la qualité de vie au travail, les délégués syndicaux et la Direction se sont réunis le 29/06/2021 afin de réviser les dispositions existantes en la matière, pour permettre une indemnisation annexée sur les nouvelles durées de congé et instaurer un congé plus long que les dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 1 : ABSENCES LONGUE DUREE : MATERNITE, PATERNITE et PARENTALITE

(Annule et remplace les dispositions relatives au congé paternité et parentalité de l’article 4 de l’accord du 07/01/2010)
À partir du 1er juillet 2021, au titre des enfants nés à compter de cette date ainsi qu’au titre des enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date, le salarié parent légal ou le salarié conjoint (mariage, pacs ou concubinage) du parent légal de l’enfant bénéficiera d’un congé dit de parentalité comprenant :
  • une première période de 4 jours calendaires (article L.1225-35 du Code du Travail) à prendre immédiatement après le congé de naissance de 3 jours ouvrables (article L.3142-4 du Code du Travail) ;
  • une deuxième période de 21 jours calendaires (ou 28 jours dans le cas de naissances multiples) fractionnables en 2 périodes d’une durée minimale de 5 jours à prendre dans les 6 mois suivant la naissance (article L.1225-35 du Code du Travail) ;
  • une troisième période de 14 jours calendaires fractionnables en 2 périodes d’une durée minimale de 7 jours à prendre dans les 6 mois suivants la naissance.

Il est à noter que ce congé ne se cumule pas avec le congé maternité ou le congé d’adoption. Les congés maternité et d’adoption étant plus favorables, ceux-ci priment sur le congé dit de parentalité.

Afin de bénéficier de ce congé, le salarié devra :
  • justifier de son mariage, pacs ou concubinage avec le parent légal de l’enfant ;
  • fournir, le cas échéant, un document justifiant le lien juridique avec l’enfant ;
  • informer par écrit son Manager et la Direction des Ressources Humaines de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci ;
  • informer par écrit son Manager et la Direction des Ressources Humaines des dates de prise et des durées de la deuxième période (fractionnable) au moins un mois avant le début de cette période (ou des fractions de cette période) ;
  • convenir avec son Manager puis informer par écrit la Direction des Ressources Humaines des dates de prise et des durées de la troisième période (éventuellement fractionnable) au moins un mois avant le début de cette période (ou des fractions de cette période).

A compter de la date de signature du présent avenant, la Direction des Ressources Humaines opérera le maintien de salaire suivant les mêmes règles d’ancienneté que pour le congé maternité (article 51 de la convention collective) sur l’ensemble de ces trois périodes en complément, le cas échéant des IJSS.
De plus, la période d’absence au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant sera prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté selon les mêmes modalités que pour le congé de maternité.

Cas particulier de l’hospitalisation de l’enfant dès la naissance :
En cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance, le salarié parent légal ou le salarié conjoint (mariage, pacs ou concubinage) du parent légal de l’enfant a droit à la prolongation de la première période de 4 jours calendaires susvisée pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs (sans fractionnement possible), pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées ci-dessous :
  • Les unités de néonatalogie (article R. 6123-44 du code de la santé publique - CSP) ;
  • Les unités de réanimation néonatale (article R. 6123-45 du CSP) ; les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons (article D. 6124-57 du CSP) ;
  • Les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale (article D. 6124-62 du CSP).

Le salarié bénéficiant de ce congé devra :
  • justifier de son mariage, pacs ou concubinage avec le parent légal de l’enfant ;
  • fournir, le cas échéant, un document justifiant le lien juridique avec l’enfant ;
  • fournir un document émanant de l’unité de soins spécialisée concernée, justifiant de cette hospitalisation ;
  • informer par écrit son Manager et la Direction des Ressources Humaines de sa volonté de bénéficier de la prolongation de la période de 4 jours calendaires, en indiquant la date de début et de fin de prolongation (celle indiquée sur le document justifiant l’hospitalisation), étant précisé que celle-ci correspond nécessairement à celle de l’hospitalisation de l’enfant dans la limite de 30 jours calendaires consécutifs.
Ce congé est pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant.

ARTICLE 2 :

Les autres dispositions de l’Accord du 07/01/2010, demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : DEPÔT ET PUBLICITE

Dès sa signature, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures. Une version papier sera adressée à la DREETS, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Dès le dépôt de l’avenant, une communication sera faite par mail à l’ensemble des collaborateurs, l’accord sera accessible via l’Intranet RH.
Fait à Paris, le 01/07/2021, en 6 exemplaires.
Pour l’UES du Groupe Neuflize OBC


Pour le Syndicat Parisien C.F.T.C. des Banques et Établissements Financiers
Pour le Syndicat National de la banque et du crédit S.N.B. affilié à la Confédération Française de l’encadrement C.G.C.

Mise à jour : 2021-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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