Accord d'entreprise BANQUE NEUFLIZE OBC

1ER AVENANT A L'ACCORD SUR LE TELETRAVAIL AU SEIN DE L'UES DU GROUPE NEUFLIZE OBC SIGNE LE 2/07/2021

Application de l'accord
Début : 28/04/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société BANQUE NEUFLIZE OBC

Le 28/04/2023



1er AVENANT A L’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL AU SEIN

DE L’UES DU GROUPE NEUFLIZE OBC SIGNE LE 2/07/2021




Entre les entités :

  • BANQUE NEUFLIZE OBC, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 383.507.453 euros

RCS PARIS 552 003 261
  • ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4.324.048 euros

RCS PARIS 410 204 390
  • NEUFLIZE VIE, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à conseil d’administration au capital de 24.986.192 euros.

RCS PARIS 377 678 917
  • ABN AMRO BANK N.V., agissant en sa Succursale en France, 3 avenue Hoche – 75008 PARIS

RCS PARIS 850 479 718

Constituant l’Unité Economique et Sociale du Groupe Neuflize OBC,
Ci-après dénommées « l’UES du Groupe Neuflize OBC»

Représentée par …………………………………………………………………………………………………………………………,

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives :

  • Le Syndicat Parisien C.F.T.C. des Banques et Établissements Financiers

Représenté par  :


Délégués syndicaux de l’UES du Groupe Neuflize OBC

  • Le Syndicat National de la Banque et du Crédit, S.N.B., affilié à la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C.,
Représenté par :


Délégués syndicaux de l’UES du Groupe Neuflize OBC

D’autre part.


Le 2/07/2021 les Délégués Syndicaux et la Direction ont signé un accord relatif au télétravail au sein de l’UES du Groupe Neuflize OBC.
Après plus d’un an de fonctionnement et à l’appui des différents retours d’expérience reçus depuis la signature de cet accord, les parties se sont réunies afin d’envisager différents aménagements à l’accord télétravail actuel et notamment :
  • Elargir la population éligible au télétravail aux contrats d’alternance ;

  • Intégrer une nouvelle typologie d’organisation du télétravail avec 3 jours fixes sans jours de flexible  ;

  • Adapter la règle de présence minimale sur site ;

  • Clarifier le recours au télétravail pour raisons médicales,

  • Augmenter le montant de l’allocation forfaitaire mensuelle à compter du 1er janvier 2024.


Il est donc convenu :



Article 1 : Conditions d’éligibilité :

Après avoir rappelé que les conditions d’éligibilité relatives aux activités restent les mêmes (article 3.1 de l’accord), les parties conviennent afin de rendre les contrats d’alternance éligibles au télétravail de modifier le 1er alinéa de l’article 3.2 de l’accord relatif au télétravail au sein de l’UES du Groupe Neuflize OBC signé le 2/07/2021 de la façon suivante :
  • être en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 6 mois ;

Par ailleurs, les parties rappellent que les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail.
Néanmoins, la réalisation d’un stage en partie à distance pourra être étudiée dans le respect de la compatibilité de l’objectif pédagogique du stage et de l’encadrement nécessaire par le tuteur interne.

Article 2 : Organisation du télétravail :

Après avoir rappelé que l’organisation du télétravail repose sur une relation de confiance entre le collaborateur et son manager et que la mise en œuvre du télétravail ne doit pas porter atteinte aux nécessités réglementaires, organisationnelles, commerciales, techniques et opérationnelles spécifiques aux activités des Entités/Directions de l’UES du Groupe Neuflize OBC, les parties reconnaissent la nécessité de faire évoluer certaines mesures relatives à l’organisation du télétravail.

2.1 : Nouvelle typologie de télétravail :

Reconnaissant que certains collaborateurs ont recours, avec l’accord de leurs managers, aux jours de télétravail flexible de manière hebdomadaire, les parties conviennent de permettre aux collaborateurs et managers de s’accorder sur un nombre maximum de 3 jours de télétravail fixes hebdomadaires.
Cette novation n’ayant pas vocation à augmenter le nombre de jours de télétravail hebdomadaires potentiels, il est convenu que cette nouvelle possibilité d’organisation ne sera pas cumulable avec le recours aux jours de télétravail flexibles.

2.2 : Présence minimale sur site :

Les parties conviennent d’adapter la règle de présence minimale obligatoire sur site telle qu’énoncée à l’article 5.2 de l’accord relatif au télétravail au sein de l’UES du Groupe Neuflize OBC signé le 2/07/2021.
En conséquence, même en cas d’absence du collaborateur (jours fériés, congés de toutes natures, maladie, événement familial, jours enfants malades), l’organisation hebdomadaire du télétravail sur laquelle managers et collaborateurs se seront accordés ne sera pas impactée.
L’organisation du télétravail devant veiller à la conservation d’un lien professionnel et social direct entre le télétravailleur et son manager, ses collègues, son site et son entreprise, les parties rappellent que le nombre de jours de télétravail hebdomadaire est de 3 jours au maximum (hors télétravail exceptionnel).

Enfin, les parties rappellent que :
  • la mise en œuvre du télétravail ne saurait en aucun cas porter atteinte aux nécessités d’être présents sur site pour des besoins identifiés par le manager notamment réglementaires, opérationnels, organisationnels, commerciaux ou techniques.

  • le télétravailleur peut demander à son manager l’autorisation de venir travailler sur site lors d’une journée initialement prévue en télétravail fixe, sous réserve de l’en informer 48h à l’avance. Toutefois, la ou les journée(s) de télétravail fixe non effectuée(s) ne pourra(ont) être reportée(s) qu’au sein de la même semaine, après accord formel du manager.

  • le télétravail fixe pourra être temporairement suspendu pour faire face à des situations exceptionnelles notamment relatives à des contraintes opérationnelles, commerciales ou réglementaires nécessitant la présence sur site et à la demande de l’une des deux parties. La suspension ne s’applique qu’à des durées supérieures à une semaine. La partie qui sollicite la suspension en informe dès que possible l’autre partie, avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés minimum.

Article 3 : Télétravail pour raisons médicales :

Les parties conviennent de modifier l’article 5.8.2 de l’accord relatif au télétravail au sein de l’UES du Groupe Neuflize OBC signé le 2/07/2021 relatif au télétravail pour raisons médicales de la façon suivante :
En cas de préconisation d’une organisation en télétravail émanant du Médecin traitant d’un collaborateur, la Direction des Ressources Humaines évaluera, au cas par cas, la pertinence d’accepter ou refuser cette mise en place au regard notamment de la compatibilité avec le poste de travail et de l’avis du manager.
Pour réaliser cette évaluation, la Direction des Ressources Humaines se réserve le droit de demander le support du Service de Santé au Travail, si besoin est.
En cas de refus de la part de la Direction des Ressources Humaines, il appartiendra au collaborateur d’en rendre compte à son Médecin traitant afin d’envisager les suites à donner à la préconisation initiale.

En cas de préconisation d’une organisation en télétravail émanant du Service de Santé au Travail, la Direction des Ressources Humaines pourra mettre en œuvre cette préconisation pour une période initiale de 3 mois au maximum. Passé ce délai, l’éventuel renouvellement sera soumis à un nouvel avis du Service de Santé au Travail.
Si le poste occupé par le collaborateur n’est pas compatible avec le télétravail un repositionnement temporaire sur un poste le permettant pourra être envisagé.

Article 4 : Frais liés au Télétravail :

Le nombre de jours de télétravail fixe hebdomadaire maximum évoluant, l’application des dispositions en place concernant l’allocation mensuelle forfaitaire par jour de télétravail fixe hebdomadaire réalisé (article 6.7 de l’accord relatif au télétravail au sein de l’UES du Groupe Neuflize OBC signé en date du 2/07/2021), pourra conduire au versement par l’entreprise d’un montant mensuel maximum de 30€ par mois dans le cas d’un recours aux 3 jours de télétravail fixe hebdomadaires.
A compter du 1er janvier 2024, l’allocation forfaitaire de 10€ par mois par jour de télétravail fixe hebdomadaire réalisé prévue à l’article 6.7 sera portée à 12€ par mois par jour de télétravail fixe hebdomadaire réalisé.

Article 5 : Durée – Révision - Dénonciation :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Il pourra être révisé et/ou dénoncé selon les mêmes modalités que définies dans l’accord auquel il se rapporte.
Les autres dispositions de l’accord relatif au télétravail au sein de l’UES du Groupe Neuflize OBC signé en date du 2/07/2021 restent inchangées.

Article 6 : Dépôt et Publicité :

Dès sa signature, le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures. Une version papier sera adressée au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie.
Dès sa signature, une communication sera faite par mail à l’ensemble des collaborateurs, le présent avenant sera accessible via l’Intranet RH.

Fait à Paris, le 28/04/2023, en 5 exemplaires
Pour l’UES du Groupe Neuflize OBC






Pour le Syndicat Parisien C.F.T.C. des Banques et Etablissements Financiers

Pour le Syndicat National de la banque et du crédit S.N.B. affilié à la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C.

Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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