Accord d'entreprise BANQUE NUGER

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL A TITRE EXPERIMENTAL

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 31/12/2019

23 accords de la société BANQUE NUGER

Le 20/09/2018


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU

TELETRAVAIL A TITRE EXPERIMENTAL

A LA BANQUE NUGER

PREAMBULE

L’évolution des technologies de communication à distance ouvre des perspectives nouvelles en matière d’organisation du travail susceptibles de contribuer à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail (QVT) au travers des conditions de travail proprement dites et de la conciliation des temps de vie.

Le télétravail s’inscrit dans cette perspective.

Les partenaires sociaux européens ont conclu le 16 juillet 2002 un accord cadre sur le télétravail. Le 19 juillet 2005, cet accord a été mis en œuvre au plan national dans le cadre de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) sur le télétravail.
Le télétravail est par ailleurs régi par les articles L 1222-9 à L 1222-11 du Code du Travail modifiés par l’ordonnance Macron.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Banque Nuger ont conclu un premier accord à durée déterminée d’expérimentation du télétravail le 28 28 août 2017 dans le prolongement d’une dynamique de modernisation de l’organisation du travail et d’amélioration de la qualité de vie au travail précédemment engagée.

Cette première expérimentation se déroulant sur la période du 1er septembre 2017 au 30 décembre 2018 a été perçue très positivement au regard du bilan et suivi réalisés au cours de ses 16 mois d’existence.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Banque Nuger, à l’issue d’une négociation qui s’est ouverte le 11 septembre 2018, ont convenu d’une deuxième phase d’expérimentation du télétravail au sein de la banque Nuger.

Le présent accord à durée déterminée a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de cette deuxième expérimentation du télétravail à la Banque Nuger.

Les parties conviennent de l’importance du retour d’expérience sur cette première étape expérimentale de mise en place du télétravail à la Banque Nuger dans la perspective éventuelle d’une nouvelle expérimentation ou d’un déploiement du télétravail au-delà du terme du présent accord.

A titre liminaire, les parties rappellent, dans le cadre du présent accord, que l’accès au télétravail n’a aucune incidence sur la nature des fonctions, la rémunération, l’évolution de carrière ou la formation et que les collaborateurs en télétravail conservent les mêmes droits collectifs que les autres collaborateurs de la Banque Nuger. Il s’agit d’un mode d’organisation du travail reposant sur la confiance réciproque entre le salarié et son manager.

****


ARTICLE I.Définition du télétravail


Aux termes de l’article L1222-9 du Code du travail, « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

Le présent accord vise à ouvrir une seconde phase d’expérimentation du télétravail à domicile et « en tiers-lieu », c’est-à-dire dans des locaux de la Banque Nuger ou du Groupe Crédit du Nord différents du lieu d’affectation habituel du collaborateur et se situant à proximité de son domicile.

Les parties précisent que le présent accord ne concerne pas les situations d’aménagement de poste pour raison thérapeutique qui font l’objet d’un traitement individuel particulier.

ARTICLE II.Critères d’éligibilité

Le télétravail ne constitue ni un droit ni une obligation. Les parties au présent accord sont conscientes que, dans l’intérêt des clients, des collaborateurs et de l’entreprise, le télétravail ne peut s’appliquer indistinctement à tous les métiers et à toutes les activités de la Banque en raison de conditions de faisabilité techniques et organisationnelles.
Les parties conviennent que l’accès au télétravail suppose, en outre, des aptitudes individuelles et des qualités professionnelles spécifiques.

Dans ces conditions, elles sont convenues de retenir le périmètre et les conditions d’éligibilité suivants dans le cadre du présent accord d’expérimentation :


2.1 Périmètre de l’expérimentation

La présente expérimentation sera réalisée, à titre principal, sur le périmètre des Directions de siège de la Banque.


2.2Bénéficiaires

Sont éligibles au télétravail dans le cadre du présent accord, les salariés de la Banque Nuger appartenant au périmètre défini à l’article 2.1 :

  • Techniciens des métiers de la Banque, cadres intégrés, cadres autonomes et cadres supérieurs ;
  • Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel limité à 80% ou à 90% ;
  • Justifiant, sauf exception, au minimum d’une ancienneté de 12 mois dans le groupe Crédit du Nord ;
  • Capables d’exercer leurs fonctions de manière autonome, sans besoin de soutien managérial rapproché ;
  • Maitrisant les compétences et les connaissances inhérentes à leur métier ;
  • Dont le poste peut être en partie et régulièrement exercé à distance, sans que cela nuise au bon fonctionnement ou à la bonne organisation du service auquel ils appartiennent ;
  • Maîtrisant les outils et les applicatifs informatiques indispensables à l’exercice de leurs fonctions en télétravail ;
  • Disposant à domicile de la possibilité de mettre en œuvre une organisation en télétravail dans le respect des exigences techniques, de sécurité et de santé requises telles que définies dans le présent accord (un espace dédié adapté, une installation électrique conforme, une connexion internet haut débit…) (critère ne concernant pas le « télétravail en tiers-lieu »).

Toutefois, ne pourront pas accéder au télétravail, bien que susceptibles de répondre aux conditions d’éligibilité précitées, les salariés exerçant des fonctions incompatibles avec ce mode d’organisation du travail. Il s’agit notamment des fonctions :
  • présentant des impératifs de sécurité ou de confidentialité incompatibles avec ce mode d’organisation ;
  • exigeant par nature une présence physique permanente dans les locaux de l’entreprise correspondant au lieu d’affectation habituel du collaborateur,
  • s’accompagnant de l’usage d’outils, d’équipements ou d’applicatifs informatifs disponibles uniquement dans les locaux de l’entreprise correspondant au lieu d’affectation habituel du collaborateur,
  • nécessitant ou s’accompagnant quotidiennement du traitement de dossiers non dématérialisés (format papier).


Sont expressément exclus de la possibilité d’être éligibles au télétravail, les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation et les stagiaires dans un souci évident de formation, d’intégration à la communauté de travail et d’assimilation des valeurs du groupe.

ARTICLE III.Volontariat

Les parties rappellent que « le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur » (article 2 de l’ANI du 19/7/2005).

Elles conviennent, durant la période d’expérimentation couverte par le présent accord, que le télétravail est mis en place sur proposition de l’employeur et après accord de chacune des parties.

Ainsi les collaborateurs bénéficiant du télétravail dans le cadre de l’accord expérimental antérieur pourront manifester leur volonté de poursuivre leur activité en télétravail à compter du 1er octobre 2018 sous réserve de la signature d’un nouvel avenant à leur contrat de travail.

Les collaborateurs intéressés ne bénéficiant pas déjà du télétravail pourront adresser leur candidature à compter du 1er octobre 2018.

Ainsi les salariés éligibles qui souhaitent participer à l’expérimentation devront manifester leur volonté par écrit, auprès de leur hiérarchie, en mettant en copie leur DRH de rattachement et en précisant les modalités selon lesquelles ils envisagent le télétravail.


Afin de faciliter l’appréciation personnelle du bien fondé de leur éventuelle candidature, un « Questionnaire d’auto-évaluation » est mis à la disposition des collaborateurs qui souhaiteraient se porter candidat au télétravail dans le cadre de la phase d’expérimentation.

Il est précisé que le « Questionnaire d’auto-évaluation » n’a qu’une valeur indicative. Il ne peut se substituer à la validation d’une candidature par la Direction des Ressources Humaines en accord avec la hiérarchie.

Les collaborateurs qui le souhaitent peuvent, en outre, solliciter un rendez-vous avec le médecin du travail.

La validation de leur candidature porte non seulement sur le principe du télétravail au regard des critères d’éligibilité visés à l’article II ci-dessus mais également sur les modalités du télétravail (en particulier le choix du ou des jours de télétravail).

La validation ou le refus de la candidature d’un collaborateur doit être porté à sa connaissance par sa DRH dans le mois de la manifestation de sa volonté de participer à l’expérimentation.


ARTICLE IV.Durée de l’avenant de passage en télétravail

Le passage en télétravail dans le cadre du présent accord expérimental est soumis à la signature d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant est à durée déterminée et non renouvelable. Son terme est fixé au 31 Décembre 2019.

Cet avenant précise, notamment, le ou les

lieux d’exercice du télétravail, les modalités d’exécution du télétravail (le ou les jour(s) de télétravail…), les restrictions à l’usage d’équipements, ou outils informatiques et de services de communication électronique et les sanctions en cas de non respect de ces restrictions.

Tout changement de poste intervenant avant le terme de cet avenant entrainera un réexamen préalable de la situation du collaborateur quant à l’éventuelle poursuite ou non de sa participation à l’expérimentation, conformément aux critères d’éligibilité prévus à l’article II ci-dessus.

ARTICLE V. Rythme du télétravail

Le télétravail ne peut avoir pour effet de réduire le temps de travail d’un collaborateur sur son lieu d’affectation habituel au sein de l’entreprise à moins de 3 jours par semaine.

5.1Télétravail régulier

Le télétravail peut s’exercer de manière régulière par journée ou demi-journée, selon les modalités précisées dans l’avenant de passage en télétravail.

Afin de maintenir le lien social et de prévenir tout risque d’isolement, il est convenu que le rythme de télétravail est :

  • d’une demi-journée,
  • ou d’une journée,
  • ou encore de deux journées complètes,

soit chaque semaine soit toutes les deux semaines.

Cette troisième et dernière option n’est pas ouverte aux collaborateurs à temps partiel.
Une modification pérenne de demi-journée ou de journée de télétravail est soumise à la validation de la hiérarchie et, en cas d’accord de celle-ci, fait l’objet d’un nouvel avenant au contrat de travail.

En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, ou de jour férié ou chômé coïncidant avec une journée habituelle de télétravail, le collaborateur ne peut pas demander le report ou l’anticipation de demi-journée ou journée de télétravail.

En cas d’épisode de pollution tel que mentionné à l’article L 223-1 du code de l’environnement, le rythme de télétravail visé ci-dessus pourra être aménagé, à titre exceptionnel et de manière ponctuelle par la Direction de la Banque Nuger en fonction du niveau de l’alerte de pollution.

Cette option est également ouverte à la Direction de la Banque Nuger, en cas de circonstances exceptionnelles autres (climatiques, trouble grave à l’ordre public…)


5.2Télétravail occasionnel

A titre exceptionnel et avec l’accord de sa hiérarchie et de sa DRH de rattachement, un collaborateur occupant un poste éligible au télétravail peut bénéficier d’un jour de télétravail à condition de disposer soit d’une solution lui permettant d’être en télétravail à domicile conformément aux dispositions énoncées aux articles 11.1 et 12.1 ci-dessous soit de pouvoir exercer le télétravail dans un tiers-lieu au sens de l’article 11.2 ci-dessous.

En cas de télétravail à domicile, le collaborateur s’engage à ce que ce domicile soit couvert par une assurance multirisque habitation.

En cas de télétravail en tiers-lieu, s’il prévoit de se rendre en tiers-lieu avec son véhicule personnel celui-ci doit être assuré pour les trajets domicile / travail et son assureur doit être informé de l’adresse de l’activité en tiers-lieu.


ARTICLE VI.Période d’adaptation

Pendant une période de 3 mois commençant à courir à compter de la signature de l’avenant de passage en télétravail, chacune des parties peut librement et unilatéralement mettre fin par écrit à l’exercice du télétravail, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Si la décision émane du collaborateur, elle est adressée à sa DRH.
A l’issue de ce délai de prévenance, le collaborateur poursuivra normalement son activité dans les locaux de l’entreprise où il est habituellement affecté, sans télétravail. Ses habilitations spécifiques à l’exercice de ses fonctions en télétravail sont supprimées. Le collaborateur restitue le matériel téléphonique qui lui a éventuellement été remis pour l’exercice de son activité en télétravail.

ARTICLE VII.Réversibilité du télétravail

A l’expiration de la période d’adaptation, chacune des parties conserve la possibilité de mettre fin, à tout moment, par écrit à la pratique du télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un mois.
Le collaborateur présente sa demande par écrit à sa DRH et lui expose lors d’un entretien le(s) motif(s) qui justifie(nt) sa décision. Celle-ci est sans incidence sur sa situation professionnelle.

Si la demande émane de la Banque Nuger, le ou les motif(s) à l’origine de sa décision sont exposés au collaborateur lors d’un entretien RH.

A l’issue du délai de prévenance d’un mois, le collaborateur poursuit normalement son activité dans les locaux de l’entreprise où il est habituellement affecté, sans télétravail. Ses habilitations spécifiques à l’exercice de ses fonctions en télétravail sont supprimées.
Le collaborateur restitue le matériel téléphonique qui lui a éventuellement été remis pour l’exercice de son activité en télétravail.

ARTICLE VIII.Suspension du télétravail

Au-delà de la période d’adaptation, des nécessités opérationnelles, de même que des contraintes personnelles peuvent empêcher, de manière temporaire, l’exercice du télétravail.

Dans de telles circonstances, la décision de suspendre l’exercice du télétravail, qu’elle soit prise par la Banque Nuger ou par le collaborateur, doit être formulée par écrit et respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum.
Elle doit préciser le terme prévisible de la reprise du télétravail.
La décision du collaborateur est adressée par écrit à sa DRH.

La suspension du télétravail, quelle que soit sa durée, n’a pas pour effet de reporter le terme de l’avenant de passage en télétravail.

Le collaborateur ne peut exiger le report ou l’anticipation des journées de télétravail dont il n’a pas pu ou dont il ne pourra pas bénéficier pendant cette période de suspension.

ARTICLE IX.Reports et anticipations exceptionnels

A titre exceptionnel, il peut être demandé par la Banque Nuger ou par le collaborateur de travailler sur son lieu de travail habituel dans les locaux de l’entreprise une ou deux journées ou encore une demi-journée habituellement en télétravail.

Sauf situation d’urgence, cette demande doit respecter un délai de prévenance de 2 jours ouvrés. Elle doit être validée par la hiérarchie lorsqu’elle émane du collaborateur.

Dans ce cas, le collaborateur pourra avec l’accord de sa hiérarchie reporter ou anticiper la ou les journées ou encore la demi-journée de télétravail concernées au cours de la même semaine.

Article X.Durée du travail

10.1 Dispositions communes en matière de durée du travail

Le passage en télétravail n’a pas d’incidence sur la durée du travail applicable aux collaborateurs. Ils restent soumis aux dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail et à son aménagement en vigueur à la Banque Nuger applicable à la catégorie des Techniciens des métiers de la Banque et cadres intégrés, des cadres autonomes ou cadres supérieurs à laquelle ils appartiennent.

Aucun collaborateur en télétravail n’est tenu de répondre à des sollicitations qui interviendraient en dehors des horaires de travail ou pendant les périodes légales de repos quotidien et hebdomadaire.

La Banque Nuger s’engage à ce que les collaborateurs en situation de télétravail ne soient pas sollicités en dehors des horaires de travail ou pendant les périodes légales de repos quotidien et hebdomadaire, sauf cas d’urgence.

Il est expressément reconnu aux collaborateurs en télétravail un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail et pendant les périodes légales de repos quotidien et hebdomadaire.

Des « plages de disponibilité » pendant lesquelles les collaborateurs en télétravail restent joignables sont définies dans les avenants de passage en télétravail.

L’EPDI est l’occasion d’aborder les conditions d’activité et la charge de travail des collaborateurs en télétravail, conformément aux dispositions légales (article L 1222-10 du Code du Travail).

Les parties rappellent que l’activité attendue des collaborateurs en télétravail et son suivi doivent être les mêmes que ceux des salariés en situation comparable mais travaillant exclusivement dans les locaux de l’entreprise.

10.2Durée du travail des techniciens des métiers de la Banque et des cadres intégrés

Le passage en télétravail des Techniciens des métiers de la Banque et des Cadres intégrés ne saurait conduire à déroger à la durée de travail en vigueur à la Banque Nuger.

Les télétravailleurs techniciens des métiers de la Banque et cadres intégrés restent soumis à l’horaire de travail en vigueur dans leur unité / agence d’affectation. Cet horaire correspond aux plages de disponibilité définies dans l’avenant de passage en télétravail.

La gestion des éventuelles heures supplémentaires effectuées par le télétravailleur se fera conformément aux règles en vigueur à la Banque Nuger.

La hiérarchie assure le suivi de leur charge de travail et de leur durée du travail.

10.3 Durée du travail des cadres autonomes

Les cadres autonomes restent soumis aux modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail prévues par la règlementation en vigueur et par l’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement en vigueur à la Banque Nuger et applicable à leur statut.
Ils restent également soumis au respect d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs dont le dimanche, ainsi qu’à la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures.

L’amplitude « des plages de disponibilité » des cadres autonomes définies dans l’avenant de passage en télétravail s’inscrit dans le respect de ces périodes de repos.

ARTICLE XI.Lieu d’exécution du télétravail

Les collaborateurs font le choix d’être en télétravail soit à leur domicile soit dans un « tiers-lieu ».


11.1 Télétravail à domicile

Le lieu d’exercice du télétravail est, dans ce cas, sous réserve de remplir les conditions visées à l’article 12.1 ci-dessous et d’être situé en France Métropolitaine :
  • le lieu de résidence habituel du collaborateur tel que déclaré à la Direction des Ressources Humaines comme étant son domicile ;
  • tout autre lieu de résidence fixe et pérenne déclaré par le collaborateur.

L’avenant de passage en télétravail peut mentionner jusqu’à deux lieux de télétravail tels que définis au paragraphe précédent.

Tout changement de lieux de télétravail à domicile doit être signalé par le collaborateur par écrit à sa DRH dans les plus brefs délais. Il constitue un cas de réversibilité de plein droit. Il peut, toutefois, faire l’objet d’une nouvelle demande de passage en télétravail qui sera soumise à examen et à validation suivant les modalités prévues à l’article III ci-dessus.

A titre exceptionnel, les collaborateurs peuvent exercer le jour habituel de télétravail dans une habitation autre que celle mentionnée dans leur avenant de passage en télétravail à condition d’en faire la demande préalable auprès de sa DRH. Dans ce cas le collaborateur s’engage à ce que cette habitation remplisse les conditions requises à l’exercice du télétravail mentionnées à l’article 12.1 du présent accord et notamment soit couverte par une assurance multirisque habitation.

La Banque Nuger s’engage à respecter la vie privée du collaborateur en télétravail à son domicile.

11.2 Télétravail « en tiers-lieu »

Dans le cadre du « télétravail en tiers lieux », l’exercice du télétravail se déroule dans des locaux de la Banque Nuger ne correspondant pas au lieu d’affectation habituel du collaborateur, situés à proximité de son domicile et déterminés dans l’avenant de passage en télétravail.

Il s’agit, dans le cadre du présent accord, des sites identifiés à cette fin.

La modification de ce lieu fait l’objet d’un nouvel avenant.


ARTICLE XII.Santé et sécurité des salariés en télétravail

Les parties rappellent que les règles légales et conventionnelles en vigueur à la Banque Nuger relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs bénéficient aux collaborateurs en télétravail, comme aux autres collaborateurs.

Les dispositions suivantes du présent article ne concernent que les collaborateurs exerçant le télétravail à leur domicile.

12.1Espace de travail

Le passage en télétravail suppose que le collaborateur s’engage à disposer à son domicile d’un espace de travail dédié et compatible avec l’exercice de ses fonctions en télétravail. Cet espace doit répondre aux règles d’hygiène et de sécurité, notamment électrique, en vigueur et lui permettre d’exercer son activité en télétravail dans de bonnes conditions (de luminosité, de propreté, d’aération, d’ergonomie et de confort).

L’accès au télétravail suppose que le collaborateur ait préalablement remis à sa DRH une attestation sur l’honneur de la conformité électrique de son domicile. Il peut, s’il l’estime nécessaire en fonction de son ancienneté faire réaliser un diagnostic de conformité de l’installation électrique de son domicile.

L’accès au télétravail est également subordonné à la condition que le collaborateur fournisse à sa DRH une attestation sur l’honneur selon laquelle :

  • son domicile est couvert par une assurance multirisque habitation et responsabilité civile en cours de validité pendant la durée de son activité en télétravail,
  • il a déclaré à son assureur multirisque habitation son activité en télétravail à son domicile.

Toutefois, la Banque Nuger a adhéré à une police d’assurance multirisque habitation au bénéfice des collaborateurs en situation de télétravail à leur domicile. Elle a pour objet de couvrir les collaborateurs des sinistres pouvant se produire pendant le télétravail et pour lesquels l’assureur multirisque habitation du collaborateur en refuserait la prise en charge au motif qu’ils seraient dus à l’activité professionnelle exercée en télétravail.

12.2Accident

Les parties rappellent qu’aux termes de l’article L 1222-9, « l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la Sécurité sociale.


Conformément aux dispositions de l’article 2.6 du Règlement Intérieur de la banque Nuger les collaborateurs en télétravail sont tenus de signaler à leur hiérarchie tout accident dont ils seraient victimes survenu à leur domicile à l’occasion de leur activité en télétravail, au plus tard dans les 24 heures.

ARTICLE XIII.Conditions techniques : outils et matériels requis

Le présent article concerne uniquement le télétravail exercé à domicile.

Le passage en télétravail nécessite que le collaborateur dispose dans le lieu de résidence où il exerce son activité en télétravail d’une connexion internet haut débit.

Afin de leur permettre d’exercer leur activité en télétravail, l’entreprise fournit aux collaborateurs en télétravail à domicile une solution téléphonique s’ils ne disposent pas déjà d’un téléphone portable professionnel.

Les collaborateurs en télétravail disposent en cas de besoin, d’un accès à une assistance informatique et téléphonique (SVP poste de travail).
En cas de panne ou de dysfonctionnement de l’accès à distance au poste de travail dédié au télétravail ou du matériel qui leur a été confié à cet effet par l’employeur, ils doivent informer sans délai leur hiérarchie et la plate-forme d’assistance.


13.1Utilisation de l’ordinateur personnel du collaborateur

L’entreprise fournit aux collaborateurs en télétravail à domicile utilisant leur propre ordinateur personnel un accès à distance au poste de travail spécifique à l’activité en télétravail.


13.2Utilisation du matériel confié par l’entreprise

Il sera progressivement possible que des collaborateurs en télétravail à domicile puissent utiliser un matériel informatique confié par l’entreprise à cet effet.

Les collaborateurs qui bénéficieront de cette solution technique s’engageront à en faire un usage conforme à sa destination.

ARTICLE XIV.Impératifs de confidentialité, de sécurité et de protection des données et documents

Les collaborateurs en télétravail sont tenus au respect des règles fixées par la Banque Nuger en matière de sécurité et de protection des données et documents, notamment informatiques, ainsi que des dispositifs d’identification qui leurs sont strictement personnels.

Il s’agit notamment des dispositions des articles 3.5, 3.7 et 3.8 du Règlement Intérieur de la Banque Nuger.
En particulier, l’usage de l’accès à distance au poste de travail dont ils disposent afin de leur permettre l’exercice de leurs fonctions en télétravail leur est strictement personnel et ils sont tenus d’en effectuer un usage exclusivement professionnel.
Il est notamment interdit aux collaborateurs en télétravail d’imprimer quelque document professionnel que ce soit à leur domicile ou d’en effectuer une copie sur un support numérique externe.
En cas d’incident mettant en cause la confidentialité, la sécurité ou la protection des données et documents utilisés dans le cadre de leur activité en télétravail ou encore du dispositif d’identification permettant aux collaborateurs en télétravail d’accéder à distance au poste de travail, ils doivent en informer sans délai leur hiérarchie et s’il y a lieu l’assistance informatique et respecter la procédure en place dans une telle hypothèse.
En cas de manquement à ces dispositions, il pourra être mis fin sans délai, à l’exercice du télétravail, les collaborateurs s’exposant, par ailleurs, à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement en fonction de la gravité du ou des manquements constatés.
La Banque se réserve le droit de procéder à l’effacement des données, ainsi qu’à la désactivation de la connexion et du dispositif d’identification à distance en cas d’utilisation abusive.


ARTICLE XV.Actions de formation et d’information

Au-delà d’actions de communication et de sensibilisation au télétravail, les parties conviennent de la nécessité d’informer et de former l’ensemble des collaborateurs sur le télétravail par des actions de formation :

  • destinées à permettre aux télétravailleurs de s’adapter à cette nouvelle forme d’organisation du travail,
  • dédiées aux particularités du management en télétravail pour les managers concernés,
  • et plus globalement, visant à se familiariser avec le télétravail pour les collaborateurs qui le souhaiteraient.


ARTICLE XVI.Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 15 mois à compter de son entrée en vigueur.
Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018.
Au terme de l’accord, soit le 31 décembre 2019, celui-ci cessera de plein droit de produire tous effets, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

ARTICLE XVIII.Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un par voie électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne (D.I.R.R.E.C.T.E) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont Ferrand.


Fait à Clermont Ferrand, le 20 septembre 2018






Pour la Banque NugerXXXXXXXX

Président du Directoire







Pour l’Organisation Syndicale – CFDTXXXXXXXX

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