Accord d'entreprise BANQUE PALATINE

ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR EN 2023 AU SEIN DE L’UES BANQUE PALATINE

Application de l'accord
Début : 05/12/2023
Fin : 31/12/2023

50 accords de la société BANQUE PALATINE

Le 05/12/2023



accord SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’Une PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR en 2023

AU SEIN DE L’ues banque palatine





ENTRE :


La société Banque Palatine, dont le siège social est situé 86, rue de Courcelles, 75008 Paris, et immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéro n° 542 104 245, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines et Environnement du travail,
La société Palatine Asset Management, dont le siège social est situé 86, rue de Courcelles, 75008 Paris, et immatriculée au registre de commerce de Paris sous le numéro n° 950 340 885 représentée par, en qualité de Directeur Général,
Ensemble ci-après dénommées « l’Entreprise », les « sociétés de l’UES Banque Palatine » ou la « Banque »,

D’UNE PART,


ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés ci-après, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Pour la C.F.D.T., en qualité de Déléguée Syndicale Nationale,

Pour la C.G.T., en qualité de Déléguée Syndicale Nationale,

Pour le S.N.B., en qualité de Délégué Syndical National,

Ci-après dénommées, les « Organisations syndicales représentatives ».

d’autre Part,




ci-après collectivement désignés (“les parties signataires”),
Il est conclu le présent accord relatif aux conditions d’octroi et de versement d’une prime de partage de la valeur en 2023.

PREAMBULE


La négociation annuelle obligatoire pour 2024 a été ouverte le 16 novembre 2023 au sein de l’UES Banque Palatine.
C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales représentatives ont conjointement décidé d’ouvrir une négociation distincte relative à la mise en place d’une prime de partage de la valeur pour 2023 en application des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Plusieurs réunions de négociation se sont successivement tenues les 24 novembre 2023 et 30 novembre 2023. A l’issue des négociations, les parties ont convenu du présent accord dont l’objet de définir les conditions d’octroi et de versement d’une prime de partage de la valeur en 2023 au sein de l’UES Banque Palatine.



Article 1 : Bénéficiaires


La prime de partage de la valeur telle que prévue par la loi précitée bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec l’une des sociétés de l’UES Banque Palatine à la date de son versement.

Article 2 : Montant de la prime


Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus définies percevront au titre de l’exercice 2023, une prime de partage de la valeur, pour un salarié à temps plein et pour une année pleine sur la période de référence d’un montant de 1800 euros quelle que soit leur rémunération globale brute versée au cours de la période de référence.

Article 3 : Modulation de la prime


Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction des trois critères suivants :
  • l’ancienneté du salarié dans l’entreprise à la date du versement de la prime dans les conditions suivantes :

Ancienneté à la date du versement

Montant de la prime

Au moins 6 mois
1800 euros
Plus de 5 mois et moins 6 mois
1500 euros
Plus de 4 mois et moins de 5 mois
1200 euros
Plus de 3 mois et moins de 4 mois
900 euros
Plus de 2 mois et moins de 3 mois
600 euros
Plus d’1 mois et moins de 2 mois
300 euros
Un mois ou moins
150 euros


  • et/ou au prorata de la durée de présence effective au sein de l’entreprise au cours de la période de référence telle que définie au présent accord, dès lors qu’elle est inférieure à 50%
  • et/ou au prorata de la durée de travail au cours de la période de référence telle que définie au présent accord , dès lors qu’elle est inférieure à 50%

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont pris en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.


Article 4 : Modalités de versement

Le versement de la prime de partage de la valeur en 2023 sera réalisé avec la paie de décembre 2023.

Cette prime sera soumise au régime social et fiscal en vigueur à la date de son versement.

Article 5 : Entrée en vigueur, durée et révision


L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet, après le versement de la prime de partage de la valeur, et tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2023.

Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires ou adhérentes.


Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.

Fait à Paris, le 5 décembre 2023.

Pour Banque Palatine

Pour Palatine Asset Management

Pour la C.F.D.T.

En qualité de Déléguée Syndicale Nationale

Pour la C.G.T.

En qualité de Déléguée Syndicale Nationale

Pour le S.N.B.

En qualité de Délégué Syndical National


Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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