Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2024 au sein de la Banque Populaire Grand Ouest
Entre :
La Banque Populaire Grand Ouest, dont le siège social est situé 15 Boulevard de la Boutière, CS 26858 35768 SAINT-GREGOIRE, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général Adjoint,
D’une part
Et
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Banque Populaire Grand Ouest,
CFDT, représentée par X, Délégués Syndicaux
UGICT-CGT, représentée par X, Délégués Syndicaux
SNB CFE-CGC, représenté par X, Délégués Syndicaux
Ci-après désignée « les Organisations syndicales »
Article 2 : Mesures catégorielles et promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc153200870 \h 5
2.1Population éligible PAGEREF _Toc153200873 \h 5 2.2Mesure catégorielle collaborateurs de plus de 10 ans d’ancienneté sur leur métier PAGEREF _Toc153200874 \h 5 2.3Promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc153200875 \h 5
Article 9 : dispositions finales PAGEREF _Toc153200884 \h 8
9.1Informations des salariés sur les dispositions de l’accord PAGEREF _Toc153200894 \h 8 9.2Entrée en vigueur PAGEREF _Toc153200895 \h 8 9.3Durée et révision PAGEREF _Toc153200896 \h 9 9.4Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc153200897 \h 9
Préambule
Courant octobre 2023, la BPGO a engagé des négociations dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). En effet, conformément aux dispositions légales, une négociation est engagée annuellement sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, des accords d’entreprise dédiés ayant été conclus au sein de BPGO ;
La gestion des emplois et des parcours professionnels, un accord Groupe BPCE couvre ledit thème ;
La mobilité verte dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités.
Au sein de BPGO, la NAO vise traditionnellement à mettre en place des mesures catégorielles et réduire les écarts salariaux. Ces dispositions sont complétées de mesures à portée plus collective négociées au niveau de la Branche conformément au pacte social du Groupe BPCE. L’accord de Branche, signé par la direction et les organisations syndicales SNB et CFTC, et en date du 20 octobre 2023, prévoit, à compter du 1er janvier 2024, une augmentation générale des salaires comprise entre 2,5% et 0,5% jusqu’à 80 000 euros de rémunération annuelle brute. Par ailleurs, concernant la complémentaire santé et compte tenu du bon niveau de la réserve générale (provision pour égalisation générale), la Direction a pris la décision, en concertation avec les délégués syndicaux, de suspendre les appels de cotisations salariés (hors ayant-droit) pendant 2 mois en 2024. A titre exceptionnel, les cotisations employeur continueront quant à elles d’être versées, ce qui permettra de préserver la réserve générale. Ceci permettra également de lancer courant 2024 un audit sur le niveau de prestations et de financer, le cas échéant, des évolutions de garanties. Il est conclu le présent accord dont l’unique objet est la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024.
Article 1 : Bénéficiaires
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs BPGO, sauf dispositions spécifiques.
Article 2 : Mesures catégorielles et promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Population éligible
Les mesures s’appliqueront au bénéfice de tous les collaborateurs en contrat à durée indéterminée. Par exception, ne seront pas concernés par l’application de ces mesures :
Les collaborateurs en cours de préavis, ayant démissionné, ayant signé une convention de rupture conventionnelle telle que visée aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, ayant formalisé leur demande de départ en retraite, ou ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement (hors motif économique) ;
Les collaborateurs ayant formulé une demande acceptée dans l’un des dispositifs de départ volontaire prévus par l’accord relatif à la RCC et aux mesures d’accompagnement signé le 23/01/2020.
Mesure catégorielle collaborateurs de plus de 10 ans d’ancienneté sur leur métier Afin de valoriser l’ancienneté et l’expérience des collaborateurs sur leur métier, une mesure sera prévue pour tous les Conseillers Accueil, Conseillers Particuliers, Conseillers Privé, Conseillers Professionnels et Conseillers Agriculture, ayant une ancienneté minimale de 10 ans sur leur métier. Ces collaborateurs bénéficieront d’une augmentation de 2% et d’un montant fixe de 500 euros brut du salaire de base annuel temps plein. Cette mesure sera appliquée aux collaborateurs ayant bénéficié d’au moins une augmentation lors de la campagne de rémunération, fil de l’eau, métiers cœurs ou en tension, entre 2020 et 2023. L’application des différents critères sera arrêtée au 31/01/2024 et la mesure prendra effet au 01/02/2024. Sur l’ordre des mesures, la mesure catégorielle sera appliquée prioritairement par rapport à la mesure égalité professionnelle, celles-ci pouvant être cumulatives. Promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Afin de poursuivre la réduction des écarts salariaux entre les femmes et les hommes, une mesure sur la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sera mise en place, avec une enveloppe de 150 000 euros bruts. Cette mesure sera analysée pour les collaborateurs dont l’écart de salaire annuel de base constaté est au minimum de 6% pour le statut technicien et 8% pour le statut cadre. Une analyse des niveaux de salaire sera réalisée, au regard notamment de l’emploi exercé, du statut (technicien ou cadre), de la tranche d’âge, de la tranche d’ancienneté dans le métier, du niveau de classification, de performance et de maîtrise des compétences (savoir, savoir-faire et savoir être). Cette analyse permettra de justifier ou non l’éventuel écart constaté et de décider d’une mesure salariale, conjointement entre la ligne managériale et la Direction des Ressources Humaines. L’application des différents critères sera arrêtée au 28/02/2024, sur la base des salaires incluant les mesures catégorielles, et la mesure prendra effet au 01/05/2024.
Article 3 : Mobilité verte
Afin d’inciter à la mobilité verte au sein de l’environnement professionnel BPGO, l’entreprise souhaite mettre en place le pilote « vélos de service en agence ». A cette occasion, la BPGO met à disposition de plusieurs agences ayant manifesté leur appétence à l’utilisation de vélos de service pour les déplacements professionnels (zone de chalandise adaptée, plusieurs collaborateurs volontaires au sein des agences…). A ce titre, l’entreprise a conclu un partenariat avec une entreprise de son territoire, avec la mise à disposition des 6 vélos au sein des agences de Rennes, Nantes, La Roche-sur-Yon, Quimper, Cherbourg et Le Mans.
Engagée en matière de RSE et notamment sur le plan environnemental, BPGO souhaite poursuivre la prise en charge d’une partie des frais engagés par les collaborateurs se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail habituel, avec un mode de transport doux. A ce titre, les collaborateurs bénéficiant d’un abonnement aux transports en commun se verront prendre en charge la totalité de leur abonnement par l’entreprise. S’agissant des collaborateurs utilisateurs d’un vélo personnel ou loué pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail et bénéficiaires de l’indemnité kilométrique prévue par l’accord d’entreprise relatif aux indemnités kilométriques, le montant de l’indemnité s’élève à 35 centimes d'euro par kilomètre. L’entreprise souhaite également valoriser les collaborateurs pratiquant le covoiturage pour leur trajet domicile-lieu de travail habituel. Les conducteurs pourront alors bénéficier du versement d’une indemnité de 10 centimes d’euro par kilomètre, à l’exclusion des trajets déjà pris en charge par l’entreprise (exemples : prise en charge d’indemnités kilométriques dans le cadre d’une formation, d’une mobilité…). Le covoiturage visé par la mesure concerne uniquement celui pratiqué entre collaborateurs BPGO. Dans un souci de prévention en matière RSE, de santé et sécurité, la formation Ecoconduite pourra être sollicitée par les conducteurs covoitureurs et sera accordée dans la limite des places disponibles. Enfin, pour les collaborateurs qui souhaiteraient effectuer leur trajet domicile-lieu de travail habituel en utilisant un vélo avec assistance électrique (VAE) ou musculaire, l’entreprise s’engage à verser une aide pour un montant forfaitaire de 250 euros brut par collaborateur, sur présentation de facture justifiant d’un achat entre le 01/01/2024 et le 31/12/2024. Cette aide au financement d’un VAE ou vélo musculaire sera versée à tous les collaborateurs en contrat à durée indéterminée qui en feraient la demande, dans la limite d’un budget annuel de 30 000 euros. L’aide sera accordée par ordre d’arrivée des demandes jusqu’à épuisement du budget. L’ensemble de ces mesures favorisant la mobilité verte est cumulativement pris en charge dans la limite d’un plafond annuel de 700 euros.
Article 4 : Revalorisation titre restaurant et restaurant d’entreprise
A compter du 1er janvier 2024, la participation de l’entreprise des titres restaurant et sur le restaurant d’entreprise sera augmentée de 5,07%. S’agissant des titres restaurant, la prise en charge de la valeur faciale sera portée à 10,37 euros, se décomposant comme suit :
La participation de l’entreprise passe de 5,92 à 6,22 euros
La participation du salarié passe de 3,95 à 4,15 euros.
S’agissant du restaurant d’entreprise, la participation employeur passera de 4,83 à 5,07 euros.
Article 5 : Condition suspensive
Les parties conviennent de soumettre la formation du présent accord NAO à la condition suspensive de signature d’un accord d’entreprise relatif à Prime de Partage de la Valeur (PPV) laquelle devra intervenir au plus tard le 11 décembre 2023. A cette fin, les parties s’engagent à négocier loyalement mais prestement ledit accord prévoyant le versement d’une PPV d’un montant plus favorable à celui négocié au niveau du Groupe.
Article 6 : Calendrier négociations 2024
Dans le cadre de leurs échanges sur le calendrier social de l’année 2024, la direction propose d’ouvrir les négociations notamment sur les thèmes suivants :
CET ;
Droit syndical ;
Participation et intéressement ;
PEE (hors abondement) ;
Temps de déplacement professionnel.
Article 7 : Calendrier
Au titre de l’année 2024, la fin des vacances scolaires se terminant le samedi 5 janvier 2025, la période de prise de CP/RTT sera exceptionnellement allongée jusqu’au samedi 5 janvier 2025 inclus. A l’exception de contraintes d’activités nécessitant un service minimum pour répondre à la clientèle, la Banque sera fermée en 2024 les jours suivants : - Lundi 20 mai 2024 (Pentecôte) pour les organisations fonctionnant du lundi au vendredi au titre de la journée de solidarité. - Jeudi 9 mai 2024 (Ascension) pour les organisations fonctionnant du mardi au samedi au titre de la journée de solidarité. - Samedi 2 novembre 2024 pour les organisations fonctionnant du mardi au samedi. Ces jours de fermeture seront à prendre sur des jours liés à la réduction du temps de travail (jour RTT), ou à défaut sur des jours de congés payés pour les collaborateurs dont l’organisation du temps de travail ne génère pas de jours de RTT. L’ensemble des collaborateurs pourra exceptionnellement partir dès 16h00 les après-midis de veille de fêtes de fin d’année, les mardis 24 et 31 décembre 2024. Les heures non effectuées ne donneront pas lieu à récupération.
Article 8 : Suivi
Le présent accord fera l’objet d’un bilan auprès des signataires de l’accord lors de l’ouverture des prochaines réunions NAO.
Article 9 : dispositions finales
Informations des salariés sur les dispositions de l’accord Le présent accord fera l'objet d'une diffusion au sein de la Banque Populaire Grand Ouest. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès de la Direction des Ressources Humaines. Il sera également mis en ligne sur l'intranet de la Banque Populaire Grand Ouest. Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur au 01/01/2024, sous réserve des dispositions spécifiques propres à certaines mesures. Durée et révision Le présent accord est conclu pour l’année 2024 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2024. Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DREETS. Dépôt légal et publicité Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents. Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.
Fait à Saint-Grégoire, le ……………………………………………………………….
Pour la Banque Populaire Grand Ouest
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
X La CFDT, X, Délégués Syndicaux
L’UGICT-CGT, X, Délégués Syndicaux
Le SNB CFE-CGC, X, Délégués Syndicaux
Annexe : Protection des données
à caractère personnel
Vos données à caractère personnel font l’objet d’un traitement par la Banque Populaire Grand Ouest, en qualité de responsable de traitement, pour la finalité suivante : la signature électronique des documents RH.
Les destinataires des données sont les collaborateurs de la Direction des Ressources Humaines.
Conformément à la réglementation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement ou de limitation au traitement pour un motif légitime. Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de votre identité par la production d’une copie d’un titre d’identité, être exercées à l’adresse suivante :
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Banque Populaire Grand Ouest SAINT-HERBLAIN 44919 NANTES Cedex 9
Par courriel : sirh@bpgo.fr.
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