Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025 au sein de la Banque Populaire Grand Ouest
Entre :
La Banque Populaire Grand Ouest, dont le siège social est situé 15 Boulevard de la Boutière, CS 26858 35768 SAINT-GREGOIRE, représentée par ……………., en sa qualité de Directeur Général Adjoint,
D’une part
Et
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Banque Populaire Grand Ouest,
SNB CFE-CGC,
CFDT,
UGICT-CGT,
Ci-après désignée « les Organisations syndicales »
Article 10 : dispositions finales PAGEREF _Toc187228902 \h 8
10.1Informations des salariés sur les dispositions de l’accord PAGEREF _Toc187228913 \h 8 10.2Entrée en vigueur PAGEREF _Toc187228914 \h 8 10.3Durée et révision PAGEREF _Toc187228915 \h 9 10.4Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc187228916 \h 9
Préambule
Les partenaires sociaux ont engagé des négociations dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), qui se sont tenues le :
22 novembre 2024 ;
5 décembre 2024 ;
Et 18 décembre 2024.
Ces négociations ont notamment évoqué :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
La complémentaire santé ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, des accords d’entreprise dédiés ayant été conclus au sein de BPGO ;
La gestion des emplois et des parcours professionnels, un accord Groupe BPCE couvre ledit thème ;
La mobilité verte dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités.
Il est rappelé que la NAO de BPGO vise traditionnellement à mettre en place des mesures catégorielles et réduire les écarts salariaux. Ces dispositions sont complétées de mesures à portée plus collective négociées au niveau de la Branche conformément au pacte social du Groupe BPCE. Ainsi, un accord de Branche a été signé en date du 13 décembre 2024, et prévoit, à compter du 1er janvier 2025, une augmentation générale des salaires comprise entre 1% et 0,6% jusqu’à 80 000 euros de rémunération annuelle brute. Concernant la complémentaire santé, compte tenu du déficit budgétaire annoncé sur la sécurité sociale, l’entreprise a souhaité intégrer ces éléments dans le cadre de la négociation. Le sport et la santé étant des enjeux majeurs, l’entreprise souhaite engager des réflexions sur l’année 2025, afin de déterminer des actions à mener sur ces thèmes. Concernant la prime de médaille du travail et la prime de scolarité, la direction s’engage à étudier la simplification et l’automatisation des processus en place au sein de l’entreprise courant 2025. Par ailleurs, les parties signataires souhaitent négocier le PEE et le PERCOL lors d’une négociation dédiée, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Ils conviennent de soumettre la signature des avenants aux accords PEE et PERCOL à la condition suspensive de la formation du présent accord NAO, laquelle devra intervenir au plus tard le 31 janvier 2025. Il est conclu le présent accord dont l’unique objet est la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025.
Article 1 : Bénéficiaires
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs BPGO, sauf dispositions spécifiques.
Article 2 : Mesures catégorielles métiers cœurs
Population éligible
Les mesures s’appliquent au bénéfice de tous les collaborateurs en contrat à durée indéterminée. Par exception, ne sont pas concernés par l’application de ces mesures les collaborateurs en cours de préavis, ayant démissionné, ayant signé une convention de rupture conventionnelle telle que visée aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, ayant formalisé leur demande de départ en retraite, ou ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement (hors motif économique). Mesures catégorielles d’accompagnement sur les métiers cœurs Conseiller Privé et Directeur d’Agence Pour répondre à l’ambition de l’entreprise de fidélisation de ses collaborateurs, les partenaires sociaux ont souhaité valoriser de nouveaux métiers cœurs. Il a donc été convenu la mise en place de mesures sur les métiers de Conseiller Privé et Directeur d’Agence. Ces mesures prendront effet au 01/01/2025. Pour rappel, les mesures ci-dessous sont appliquées dans le cadre des modalités définies par l’accord du 29/03/2023 et son avenant du 22/12/2023, relatifs aux métiers cœurs de la BPGO. Mesure sur le métier cœur Conseiller Privé Le métier de Conseiller Privé étant désormais considéré comme un métier cœur à part entière, l’entreprise souhaite fixer :
Un salaire annuel de base temps plein à hauteur de 33 000 euros brut minimum ;
Une revalorisation possible en fonction de l’ancienneté, sous condition de performance :
A partir de 2 ans d'ancienneté sur l'emploi, le collaborateur ayant un salaire annuel de base temps plein inférieur à 35 000 euros brut pourra bénéficier d’une augmentation de 2 000 euros brut ;
A partir de 4 ans d'ancienneté sur l’emploi, le collaborateur ayant un salaire annuel de base temps plein inférieur à 36 500 euros brut pourra bénéficier d’une augmentation de 1 500 euros brut et d’un passage au statut cadre, niveau de classification H.
Mesure sur le métier cœur Directeur d’Agence Le métier de Directeur d’Agence est naturellement un métier cœur de l’entreprise. A ce titre, le salaire annuel de base temps plein d’un Directeur d’Agence est fixé à 42 000 euros brut minimum, avec un niveau de classification H. L’entreprise a pour ambition d’accompagner chaque Directeur d’Agence ayant acquis la maturité nécessaire à l’exercice de son métier (en termes de maîtrise de compétences et d’atteinte de performance durable) sur un niveau de classification I.
Article 3 : promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Cette mesure s’appliquera en date du 01/04/2025, avec effet rétroactif le cas échéant, au bénéfice de tous les collaborateurs en contrat à durée indéterminée. Par exception, ne sont pas concernés par l’application de cette mesure les collaborateurs en cours de préavis, ayant démissionné, ayant signé une convention de rupture conventionnelle telle que visée aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, ayant formalisé leur demande de départ en retraite, ou ayant fait l’objet d’une procédure de licenciement (hors motif économique). Afin de poursuivre la réduction des écarts salariaux entre les femmes et les hommes, une mesure sur la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est mise en place, avec une enveloppe de 130 000 euros brut. Cette mesure est analysée pour les collaborateurs dont l’écart de salaire annuel de base constaté est au minimum de 5%. Une analyse des niveaux de salaire est réalisée, au regard notamment de l’emploi exercé, de la tranche d’âge, de la tranche d’ancienneté dans le métier, du niveau de classification, de performance et de maîtrise des compétences (savoir, savoir-faire et savoir être). Cette analyse permet de justifier ou non l’éventuel écart constaté et de décider d’une mesure salariale, conjointement entre la ligne managériale et la Direction des Ressources Humaines.
Article 4 : Prise en charge d’une partie de l’augmentation sur la complémentaire santé
Afin de compenser l’augmentation de l’appel de cotisations sur la complémentaire santé de 11%, les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer à hauteur de 7,4% la cotisation globale, selon les règles de répartition prévues par l’accord relatif à la couverture santé des salariés du 06/11/2018. L’écart lié à l’appel de cotisations sera financé sur la provision pour égalisation compte tenu de son niveau. Cette mesure prendra effet au 01/01/2025.
Article 5 : Modification de l’aménagement des horaires du Service Centre de Relations Clients (CRC)
Le Service CRC a fait l’objet d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein du CRC du 27/06/2019, prévoyant des horaires de travail spécifiques permettant d’accueillir nos clients entre 8h00 et 20h00. Suite à la réalisation d’une étude sur l’activité du Service, l’entreprise souhaite optimiser l’organisation du CRC. C’est pourquoi il est convenu entre les partenaires sociaux de négocier un avenant à l’accord prévoyant la réduction de l’amplitude horaire du Service, tel que présenté au CSE du 19/12/2024.
Article 6 : Mobilité verte
Engagée en matière de RSE et notamment sur le plan environnemental, la BPGO souhaite poursuivre la prise en charge d’une partie des frais engagés par les collaborateurs se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail habituel, avec un mode de transport doux. A ce titre, les collaborateurs bénéficiant d’un abonnement aux transports en commun se voient prendre en charge la totalité de leur abonnement par l’entreprise. S’agissant des collaborateurs utilisateurs d’un vélo personnel ou loué pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail et bénéficiaires de l’indemnité kilométrique prévue par l’accord d’entreprise relatif aux indemnités kilométriques, le montant de l’indemnité s’élève à 35 centimes d'euro par kilomètre. L’entreprise souhaite également valoriser les collaborateurs pratiquant le covoiturage pour leur trajet domicile-lieu de travail habituel. Les conducteurs peuvent alors bénéficier du versement d’une indemnité de 10 centimes d’euro par kilomètre, à l’exclusion des trajets déjà pris en charge par l’entreprise (exemples : prise en charge d’indemnités kilométriques dans le cadre d’une formation, d’une mobilité…). Le covoiturage visé par la mesure concerne uniquement celui pratiqué entre collaborateurs BPGO. L’ensemble de ces mesures favorisant la mobilité verte est cumulativement pris en charge dans la limite du plafond annuel défini par la réglementation, à ce jour de 700 euros.
Article 7 : Calendrier négociations 2025
Dans le cadre de leurs échanges sur le calendrier social de l’année 2025, la direction propose d’ouvrir les négociations notamment sur les thèmes suivants :
Participation et intéressement ;
CET ;
Temps de déplacement professionnel.
Article 8 : Calendrier
Au titre de l’année 2025, la fin des vacances scolaires se terminant le samedi 3 janvier 2026, la période de prise de CP/RTT est exceptionnellement allongée jusqu’au samedi 3 janvier 2026 inclus. A l’exception de contraintes d’activités nécessitant un service minimum pour répondre à la clientèle, la Banque sera fermée en 2025 les jours suivants :
Lundi 9 juin 2025 (Pentecôte) pour les organisations fonctionnant du lundi au vendredi au titre de la journée de solidarité ;
Jeudi 29 mai 2025 (Ascension) pour les organisations fonctionnant du mardi au samedi au titre de la journée de solidarité ;
Le samedi 16 août 2025 pour les organisations fonctionnant du mardi au samedi ;
Le lundi 10 novembre 2025 pour les organisations fonctionnant du lundi au vendredi.
Ces jours de fermeture seront à prendre sur des jours liés à la réduction du temps de travail (jour RTT), ou à défaut sur des jours de congés payés pour les collaborateurs dont l’organisation du temps de travail ne génère pas de jours de RTT. L’ensemble des collaborateurs pourra exceptionnellement partir dès 16h00 les après-midis de veille de fêtes de fin d’année, les mercredis 24 et 31 décembre 2025. Les heures non effectuées ne donneront pas lieu à récupération.
Article 9 : Suivi
Le présent accord fera l’objet d’un bilan auprès des signataires de l’accord lors de l’ouverture des prochaines réunions NAO.
Article 10 : dispositions finales
Informations des salariés sur les dispositions de l’accord Le présent accord fera l'objet d'une diffusion au sein de la Banque Populaire Grand Ouest. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès de la Direction des Ressources Humaines. Il sera également mis en ligne sur l'intranet de la Banque Populaire Grand Ouest. Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur au 01/01/2025, sous réserve des dispositions spécifiques propres à certaines mesures. Durée et révision Le présent accord est conclu pour l’année 2025 et prendra automatiquement fin le 31/12/2025. Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DREETS. Dépôt légal et publicité Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.
Fait à Saint-Grégoire, le ……………………………………………………………….
Pour la Banque Populaire Grand Ouest
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Le SNB CFE-CGC,
La CFDT,
L’UGICT-CGT,
Annexe 1 : Modalités d’exercice des droits
au titre de la loi « Informatique et Libertés »
Vos données à caractère personnel font l’objet d’un traitement par la Banque Populaire Grand Ouest, en qualité de responsable de traitement, pour la finalité suivante : la signature électronique des documents RH.
Les destinataires des données sont les collaborateurs de la Direction des Ressources Humaines.
Conformément à la réglementation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement ou de limitation au traitement pour un motif légitime. Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de votre identité par la production d’une copie d’un titre d’identité, être exercées à l’adresse suivante :
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Banque Populaire Grand Ouest 12, RUE DES PILIERS DE LA CHAUVINIERE SAINT-HERBLAIN 44919 NANTES Cedex 9
Par courriel : sirh@bpgo.fr.
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