Avenant n°1 à l’accord sur le droit syndical du 10 juillet 2018
Entre les soussignés :
La Banque Populaire Occitane - Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable dont le Siège Social est situé à BALMA (31135) - 33/43 avenue Georges Pompidou, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord,
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Cet avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord de droit syndical de la BPOC du 10 juillet 2018.
Article 1 - Modifications de l’article 2 :
L’article 2.1 de l’accord de droit syndical est modifié comme suit : « Article 2.1 : Local et matériel Il est convenu entre les signataires que la Banque Populaire Occitane constitue une seule entreprise sans établissement distinct au sens de la représentation du personnel. Toutefois, un local est réservé à chaque organisation syndicale sur les sites centraux d’Albi, Balma et Cahors. Chaque local est équipé du matériel nécessaire au fonctionnement de la représentation du personnel. Chaque organisation syndicale dispose d’un poste informatique par site connecté au réseau dans la mesure des possibilités techniques. Cet équipement comprend à minima deux écrans et un socle pour ordinateur portable par local syndical. A la demande de l’organisation syndicale, un écran supplémentaire et un deuxième socle pourra être installé sur l’un des locaux syndicaux situés sur les sites centraux sous réserve des contraintes techniques et de l’espace disponible.
Par ailleurs, les représentants du personnel dont le temps consacré à l’activité de représentant du personnel les conduit à exercer une activité entièrement consacrée à l’activité syndicale, auront la possibilité de demander à positionner leur poste (écran et socle d’ordinateur portable) au sein d’un local syndical, sous réserve des contraintes techniques et de l’espace disponible. »
L’article 2.2 de l’accord de droit syndical est modifié comme suit :
« Article 2.2 : Imprimante, photocopies, économat Une imprimante noir et blanc commune à badge est mise à disposition des organisations syndicales au sein de chaque site central.
Une photocopieuse commune est accessible aux organisations syndicales sur chaque site central (les sites centraux de Balma et Cahors sont dotés d’une photocopieuse couleur). Son entretien ainsi que les réparations sont à la charge de la Direction. Cette photocopieuse peut être utilisée pour l’impression des tracts syndicaux.
Chaque organisation syndicale dispose d’un quota annuel de 100 000 photocopies recto-verso et des feuilles de papier correspondantes, soit 100 ramettes de 500 feuilles qui seront délivrées au fur et à mesure des besoins.
Les achats de fournitures économat des locaux syndicaux sont pris en charge par la Banque dès lors qu’ils demeurent dans des limites raisonnables. »
L’article 2.3 de l’accord de droit syndical est modifié comme suit :
« Article 2.3 : Salles de réunion
Les organisations syndicales ont la possibilité de réserver des salles de réunion sur les sites centraux, sous réserve de disponibilité et du bon fonctionnement de l’activité, dans le cadre de la préparation des réunions organisées par l’employeur. »
L’article 2.4 de l’accord de droit syndical est modifié comme suit :
« Article 2.4 : Diffusion de tracts et courriers syndicaux dans l’entreprise
Les tracts syndicaux peuvent être diffusés par les navettes, dans les bacs de courrier et éventuellement au poste de travail sans perturber l’unité et le collaborateur.
Il est rappelé que la messagerie électronique professionnelle BPOC est réservée à un usage strictement professionnel pour les besoins des fonctions métiers et que la diffusion de communications syndicales par mail (ou outils apparentés de type messagerie interne) est interdite.
Les membres des organisations syndicales ne sont pas autorisés à utiliser leur adresse électronique BPOC ni celles des collaborateurs de la BPOC pour diffuser des communications syndicales. Notamment, ils ne peuvent pas effectuer des envois collectifs de messages électroniques avec ou sans copies cachées c’est-à-dire à envoyer des mails en nombre aux salariés ou communiquer à un groupe de salariés (notamment à une même unité de travail, à une population métier…), ni à utiliser des listes de diffusion professionnelles créées par l’entreprise.
Par exception, la messagerie professionnelle peut être utilisée, dans le cadre syndical, dans des situations comme :
Les échanges avec la Direction,
Les échanges entre les représentants du personnel,
Les réponses individuelles à des sollicitations de salariés,
L’information du manager d’une unité en amont d’une visite.
En revanche, chaque organisation syndicale pourra disposer, sur demande, d’une adresse mail BPOC dédiée. Cette adresse mail sera créée au format : « nom de l’organisation syndicale » @bpoc.fr . La demande doit être formulée auprès du service Relations Sociales à la DRH en précisant le nom des représentants du personnel ayant accès à la messagerie (jusqu’à 6 personnes).
L’utilisation de cette messagerie BPOC dédiée aux organisations syndicales est strictement réservée aux communications syndicales internes à destination de leurs seuls adhérents ayant communiqué une adresse mail professionnelle lors de leur adhésion.
Les organisations syndicales ne sont pas autorisées à adresser des communications syndicales via cette messagerie électronique dédiée, à des collaborateurs non adhérents.
L’utilisation de cette messagerie électronique dédiée à chaque organisation syndicale doit être conforme au présent accord, ainsi qu’aux règles relatives au droit syndical et à la charte d’utilisation des ressources informatiques de l’entreprise.
Par ailleurs, un panneau d’affichage est mis à disposition de chaque organisation syndicale sur les sites centraux de Balma, Albi et Cahors.
En outre, une rubrique dédiée aux organisations syndicales pourra être mise en place dans l’intranet de l’entreprise sur demande formulée auprès du service Relations Sociales. Cette rubrique aura pour seule vocation de panneau d’affichage électronique. Chaque Organisation syndicale aura la possibilité de publier 2 tracts par trimestre, en format PDF, par ce biais. L’historique des publications n’excèdera pas 2 ans.
Le contenu des informations publiées est placé sous l’entière responsabilité des émetteurs.
Cette rubrique implique une démarche volontaire des utilisateurs pour la consulter. Il n’est pas établi de système de notification ou d’information auprès des collaborateurs de la BPOC.
Chaque Organisation syndicale devra désigner jusqu’à quatre interlocuteurs habilités à procéder aux publications. La demande de publication devra être réalisée auprès du service gestionnaire de l’intranet avec copie du service Relations Sociales. Les publications devront respecter les règles de sécurité informatique inhérentes à l’intranet, notamment elles ne doivent pas contenir de lien de téléchargement de vidéo ou bande-son, de lien vers des forums ou « chat », de liens vers des sites internet.
Il est rappelé que, conformément à la réglementation en vigueur, toutes communications syndicales notamment publications sur l’espace intranet ne doivent contenir aucune mention injurieuse ou diffamatoire, elles doivent respecter la réglementation sur le respect de la vie privée, le droit à l’image et les dispositions relatives à la presse. »
L’article 2.5 de l’accord de droit syndical est modifié comme suit :
« 2.5 : Budget des organisations syndicales : Un budget annuel est attribué à l’ensemble des organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au 1er janvier de l’exercice concerné. Il est déterminé par le nombre d’organisations syndicales présentes dans la Banque au 1er janvier de l’exercice concerné multiplié par 6 000€.
Sa répartition est la suivante :
50 % égalitaire entre tous les syndicats
50 % proportionnelle en fonction du nombre de voix obtenues aux dernières élections (référence : CSE, titulaires + suppléants)
Ces sommes sont versées comme suit :
part égalitaire : le 1er janvier de l’exercice concerné
part proportionnelle : le 1er janvier de l’exercice concerné et, pour les années où doivent avoir lieu les élections, après la publication des résultats de celles-ci. »
Article 2 – modification de l’article 3.2 :
L’article 3.2 de l’accord de droit syndical est modifié comme suit : « 3.2 : Moyens : Chaque délégué syndical dispose d’un crédit de 40 heures par mois (ce crédit d’heures prend en compte les heures attribuées en application des dispositions légales ainsi que les heures attribuées en application des dispositions issues de la convention collective de la branche banque populaire). Par ailleurs, les ordinateurs portables attribués dans le cadre de l’exercice des fonctions métiers, peuvent être utilisés par les délégués syndicaux dans le cadre de leur mandat. A défaut d’attribution dans le cadre du métier, il pourra être attribué un ordinateur portable, sur demande. »
Article 3 - modifications de l’article 4 :
L’article 4.1.2 de l’accord de droit syndical est modifié comme suit : « 4.1.2 : Local et matériel : Le CSE dispose d’un local aménagé et équipé d’un ordinateur connecté au réseau dans chacun des sites centraux : Albi, Balma, Cahors :
1 écran + 1 socle pour ordinateur portable pour le Secrétaire ou le Trésorier à Albi et Cahors
2 écrans + 1 socle pour ordinateur portable pour le Secrétaire et le Trésorier à Balma
Personnel administratif du CSE : 1 écran (possibilité de 2e écran sur demande) + 1 ordinateur portable et 1 socle + 1 casque téléphonique. Ils bénéficient également d’un écran supplémentaire au domicile sur demande en cas de télétravail.
Par ailleurs, les ordinateurs portables attribués dans le cadre de l’exercice des fonctions métiers, peuvent être utilisés par les membres titulaires et suppléants du CSE, ainsi que les représentants syndicaux au CSE dans le cadre de leur mandat. A défaut d’attribution dans le cadre du métier, il pourra être attribué un ordinateur portable, sur demande.
Habilitations informatiques : L’espace informatique du CSE mis à disposition par l’entreprise est accessible uniquement aux membres du bureau du CSE et au personnel administratif du CSE. »
L’article 4.1.3 de l’accord de droit syndical est supprimé.
L’article 4.1.4 de l’accord de droit syndical est renuméroté en 4.1.3 « Photocopie, économat ».
L’article 4.1.5 de l’accord de droit syndical est renuméroté en 4.1.4 « Communications ».
L’article 4.2 de l’accord de droit syndical est modifié comme suit :
« 4.2 : Budget du CSE :
Le CSE bénéficie d’une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,25 % de la Masse Salariale Brute (MSB) de l’année civile concernée.
Le CSE bénéficie, en outre, d’une subvention destinée aux activités sociales et culturelles équivalant à 1,15% de la masse salariale brute de l’année civile concernée.
Ces deux subventions sont versées sur les bases suivantes :
en janvier de l’exercice N : régularisation de la dotation de l’année N-1
et versement d’un acompte de la dotation de l’exercice N égal à 90% de la dotation de N-1. »
L’article 4.3.4 de l’accord de droit syndical est modifié comme suit :
« 4.3.4 : Bureau du CSE Le bureau du CSE comprend un secrétaire et un trésorier désignés parmi les membres titulaires du CSE, ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Il est attribué au bureau du CSE un crédit annuel de 1 020 heures. » Insertion d’un article 4.3.6 à l’accord de droit syndical :
« 4.3.6 : Remplacement d’un élu titulaire
En cas de cessation définitive de ses fonctions par un élu titulaire, son remplacement est assuré selon les dispositions légales en vigueur, à savoir à ce jour dans l’ordre suivant :
Il est remplacé par un élu suppléant de la liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire.
La priorité est donnée à un suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur la liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire. A défaut de candidat titulaire, il s’agira du candidat après le dernier élu suppléant.
S’il n’y a plus de candidat non élu, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant, ainsi désigné, devient titulaire jusqu'au renouvellement de l'institution.
En cas de remplacement du titulaire, par un candidat non élu, son identité est communiquée à l’employeur (ou à son représentant) et au secrétaire du CSE, au moins une semaine avant la prochaine réunion du CSE.
Afin d’assurer le remplacement d’un élu titulaire par un candidat non élu, il faut, conformément aux dispositions légales en vigueur, qu’aucun élu suppléant de l’organisation syndicale concernée n’existe, de même catégorie ou d’une autre catégorie, (soit en raison de la cessation du contrat de travail, ou de sa démission de son mandat d’élu suppléant du CSE). Un simple refus par un suppléant d’exercer le remplacement du titulaire absent ne sera pas recevable car contraire à la raison d’être du mandat de suppléant qui est le remplacement du titulaire. » L’article 4.4 de l’accord de droit syndical est modifié comme suit :
« 4.4 : Représentants syndicaux au CSE Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE dans les conditions fixées par le code du travail. Il s’agit d’un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise pour la représenter aux réunions du CSE. Son identité est communiquée à l’employeur par LRAR ou remise en main propre et une information simultanée est réalisée auprès de l’inspecteur du travail. Son mandat prend fin lors du renouvellement de l’institution ou suite à la démission de son mandat, la rupture de son contrat de travail ou sur décision de l’organisation syndicale. Les représentants syndicaux auprès du CSE bénéficient de 20 heures de délégation par mois ainsi que d’une journée, temps de trajet compris, pour assister à la réunion plénière mensuelle du CSE. Chaque organisation représentative pourra désigner, selon les mêmes modalités, un représentant syndical titulaire et un représentant syndical remplaçant qui pourra assister aux réunions du CSE en l’absence du titulaire. Seul le titulaire bénéficiera des 20h de délégation par mois. »
Article 4 - modifications de l’article 5 :
Le paragraphe 3 de l’article 5.2 « commission économique » de l’accord de droit syndical est modifié comme suit :
« Elle comprend 5 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants dont au moins un représentant du collège « cadres ». » Le paragraphe 2 de l’article 5.3 « commission formation » de l’accord de droit syndical est modifié comme suit :
« Elle comprend 6 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Elle comprend également un représentant de l’employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. »
Le paragraphe 4 de l’article 5.3 « commission formation » de l’accord de droit syndical est modifié comme suit :
« La commission désigne un président parmi ses membres titulaires ou suppléants du CSE, chargé d’assurer le relais entre les travaux de la commission et le CSE notamment par le biais d’un compte rendu des réunions de la commission. ».
Le paragraphe 2 de l’article 5.4 « commission d’information et d’aide au logement » de l’accord de droit syndical est modifié comme suit :
« Elle comprend 5 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, ainsi qu’un représentant de l’employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. »
Le paragraphe 4 de l’article 5.4 « commission d’information et d’aide au logement » de l’accord de droit syndical est modifié comme suit :
« La commission désigne un président parmi ses membres titulaires ou suppléants du CSE, chargé d’assurer le relais entre les travaux de la commission et le CSE notamment par le biais d’un compte rendu des réunions de la commission. ».
Le paragraphe 2 de l’article 5.5 « commission égalité professionnelle » de l’accord de droit syndical est modifié comme suit : « Elle comprend 6 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, ainsi qu’un représentant de l’employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. »
Le paragraphe 4 de l’article 5.5 « commission égalité professionnelle » de l’accord de droit syndical est modifié comme suit :
« La commission désigne un président parmi ses membres titulaires ou suppléants du CSE chargé d’assurer le relais entre les travaux de la commission et le CSE notamment par le biais d’un compte rendu des réunions de la commission. »
Article 5 - modifications de l’article 6 :
La partie « frais de déplacements » de l’article 6 « Dispositions communes aux élus et représentants syndicaux » de l’accord de droit syndical est modifiée comme suit :
« Déplacements : Lorsque les représentants du personnel sont convoqués par l’employeur, les frais de déplacement sont pris en charge par la Banque selon les tarifs en vigueur dans l’entreprise. Il en est de même lorsqu’un membre de la CSSCT effectue une visite d’une unité de travail dans le cadre d’une délibération expresse de la CSSCT. Dans la mesure du possible, les élus devront se regrouper et utiliser le véhicule de service s’il est disponible. Dans le cadre de leurs déplacements, soit pour les réunions organisées par l’employeur, soit pour assister à la réunion de préparation du CSE ou aux commissions facultatives du CSE, les représentants du personnel ont la possibilité de réserver un véhicule de service. »
Article 6 - Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord de droit syndical du 10 juillet 2018 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Le texte intégral de l’accord de droit syndical du 10 juillet 2018 dans sa version consolidée intégrant les dispositions du présent avenant est reproduit en annexe.
Article 7 - Durée, effet et dépôt de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa signature.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.
Le texte intégral de l’accord de droit syndical du 10 juillet 2018 dans sa version consolidée intégrant les dispositions du présent avenant est mis à la disposition de l’ensemble des collaborateurs par le biais du fonds documentaire.
Fait en cinq exemplaires, à Balma, le 28 mai 2024
Pour les Organisations Syndicales Pour la Banque Populaire Occitane Son Directeur Général XX Pour la CFDT XX ………………………..
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Pour la CFTC XX ………………………..
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Pour le SNB/CFE-CGC
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ANNEXE
Version consolidée de l’accord de droit syndical du 10 juillet 2018 intégrant les dispositions de l’avenant n° 1 du 28 mai 2024
L'exercice du droit syndical à la Banque Populaire Occitane est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par tout accord ou avenant signé ou susceptible d'être signé au sein de la Banque ou du Groupe. Le présent accord vise notamment à mettre en œuvre la réforme du droit du travail intervenue au travers des ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017 concernant la mise en place d’un comité social et économique (ci-après dénommé « CSE »). Dans cette perspective, le présent accord se substitue à l’ensemble des avantages et dispositions résultant, tant de l’accord de droit syndical du 9 janvier 2007 dénoncé le 22 mars 2018, que des engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
Article 1 : Champs d’application et périmètre
Le présent accord s’applique à l’ensemble des organisations syndicales représentées dans l’entreprise, ainsi qu’aux représentants du personnel élus ou désignés au sein de toutes les instances mises en place dans l’entreprise.
Par ailleurs, les parties conviennent que le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise. La Banque Populaire Occitane dispose, ainsi, d’un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés. L’ensemble des moyens prévus dans le présent accord repose sur ce périmètre.
Article 2 : Moyens syndicaux
2.1 : Local et matériel
Il est convenu entre les signataires que la Banque Populaire Occitane constitue une seule entreprise sans établissement distinct au sens de la représentation du personnel. Toutefois, un local est réservé à chaque organisation syndicale sur les sites centraux d’Albi, Balma et Cahors.
Chaque local est équipé du matériel nécessaire au fonctionnement de la représentation du personnel. Chaque organisation syndicale dispose d’un poste informatique par site connecté au réseau dans la mesure des possibilités techniques. Cet équipement comprend à minima deux écrans et un socle pour ordinateur portable par local syndical. A la demande de l’organisation syndicale, un écran supplémentaire et un deuxième socle pourra être installé sur l’un des locaux syndicaux situés sur les sites centraux sous réserve des contraintes techniques et de l’espace disponible.
Par ailleurs, les représentants du personnel dont le temps consacré à l’activité de représentant du personnel les conduit à exercer une activité entièrement consacrée à l’activité syndicale, auront la possibilité de demander à positionner leur poste (écran et socle d’ordinateur portable) au sein d’un local syndical, sous réserve des contraintes techniques et de l’espace disponible.
2.2 : Imprimante, photocopies, économat
Une imprimante noir et blanc commune à badge est mise à disposition des organisations syndicales au sein de chaque site central.
Une photocopieuse commune est accessible aux organisations syndicales sur chaque site central (les sites centraux de Balma et Cahors sont dotés d’une photocopieuse couleur). Son entretien ainsi que les réparations sont à la charge de la Direction. Cette photocopieuse peut être utilisée pour l’impression des tracts syndicaux. Chaque organisation syndicale dispose d’un quota annuel de 100 000 photocopies recto-verso et des feuilles de papier correspondantes, soit 100 ramettes de 500 feuilles qui seront délivrées au fur et à mesure des besoins. Les achats de fournitures économat des locaux syndicaux sont pris en charge par la Banque dès lors qu’ils demeurent dans des limites raisonnables.
2.3 : Salles de réunion
Les organisations syndicales ont la possibilité de réserver des salles de réunion sur les sites centraux, sous réserve de disponibilité et du bon fonctionnement de l’activité, dans le cadre de la préparation des réunions organisées par l’employeur.
2.4 : Diffusion de tracts et courriers syndicaux dans l’entreprise
Les tracts syndicaux peuvent être diffusés par les navettes, dans les bacs de courrier et éventuellement au poste de travail sans perturber l’unité et le collaborateur.
Il est rappelé que la messagerie électronique professionnelle BPOC est réservée à un usage strictement professionnel pour les besoins des fonctions métiers et que la diffusion de communications syndicales par mail (ou outils apparentés de type messagerie interne) est interdite.
Les membres des organisations syndicales ne sont pas autorisés à utiliser leur adresse électronique BPOC ni celles des collaborateurs de la BPOC pour diffuser des communications syndicales. Notamment, ils ne peuvent pas effectuer des envois collectifs de messages électroniques avec ou sans copies cachées c’est-à-dire à envoyer des mails en nombre aux salariés ou communiquer à un groupe de salariés (notamment à une même unité de travail, à une population métier…), ni à utiliser des listes de diffusion professionnelles créées par l’entreprise.
Par exception, la messagerie professionnelle peut être utilisée, dans le cadre syndical, dans des situations comme :
Les échanges avec la Direction,
Les échanges entre les représentants du personnel,
Les réponses individuelles à des sollicitations de salariés,
L’information du manager d’une unité en amont d’une visite.
En revanche, chaque organisation syndicale pourra disposer, sur demande, d’une adresse mail BPOC dédiée. Cette adresse mail sera créée au format : « nom de l’organisation syndicale » @bpoc.fr . La demande doit être formulée auprès du service Relations Sociales à la DRH en précisant le nom des représentants du personnel ayant accès à la messagerie (jusqu’à 6 personnes).
L’utilisation de cette messagerie BPOC dédiée aux organisations syndicales est strictement réservée aux communications syndicales internes à destination de leurs seuls adhérents ayant communiqué une adresse mail professionnelle lors de leur adhésion.
Les organisations syndicales ne sont pas autorisées à adresser des communications syndicales via cette messagerie électronique dédiée, à des collaborateurs non adhérents.
L’utilisation de cette messagerie électronique dédiée à chaque organisation syndicale doit être conforme au présent accord, ainsi qu’aux règles relatives au droit syndical et à la charte d’utilisation des ressources informatiques de l’entreprise.
Par ailleurs, un panneau d’affichage est mis à disposition de chaque organisation syndicale sur les sites centraux de Balma, Albi et Cahors.
En outre, une rubrique dédiée aux organisations syndicales pourra être mise en place dans l’intranet de l’entreprise sur demande formulée auprès du service Relations Sociales. Cette rubrique aura pour seule vocation de panneau d’affichage électronique. Chaque Organisation syndicale aura la possibilité de publier 2 tracts par trimestre, en format PDF, par ce biais. L’historique des publications n’excèdera pas 2 ans.
Le contenu des informations publiées est placé sous l’entière responsabilité des émetteurs.
Cette rubrique implique une démarche volontaire des utilisateurs pour la consulter. Il n’est pas établi de système de notification ou d’information auprès des collaborateurs de la BPOC.
Chaque Organisation syndicale devra désigner jusqu’à quatre interlocuteurs habilités à procéder aux publications. La demande de publication devra être réalisée auprès du service gestionnaire de l’intranet avec copie du service Relations Sociales. Les publications devront respecter les règles de sécurité informatique inhérentes à l’intranet, notamment elles ne doivent pas contenir de lien de téléchargement de vidéo ou bande-son, de lien vers des forums ou « chat », de liens vers des sites internet.
Il est rappelé que, conformément à la réglementation en vigueur, toutes communications syndicales notamment publications sur l’espace intranet ne doivent contenir aucune mention injurieuse ou diffamatoire, elles doivent respecter la réglementation sur le respect de la vie privée, le droit à l’image et les dispositions relatives à la presse.
2.5 : Budget des organisations syndicales
Un budget annuel est attribué à l’ensemble des organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au 1er janvier de l’exercice concerné. Il est déterminé par le nombre d’organisations syndicales présentes dans la Banque au 1er janvier de l’exercice concerné multiplié par 6 000€.
Sa répartition est la suivante :
50 % égalitaire entre tous les syndicats
50 % proportionnelle en fonction du nombre de voix obtenues aux dernières élections (référence : CSE, titulaires + suppléants)
Ces sommes sont versées comme suit :
part égalitaire : le 1er janvier de l’exercice concerné
part proportionnelle : le 1er janvier de l’exercice concerné et, pour les années où doivent avoir lieu les élections, après la publication des résultats de celles-ci.
Article 3 : Délégués syndicaux
3.1 : Nombre de délégués syndicaux
Le nombre de délégués syndicaux par organisation est de 3. L’organisation syndicale qui obtient un élu dans le collège « technicien des métiers de la Banque » et un élu dans le collège « cadres » peut désigner un délégué syndical supplémentaire.
3.2 : Moyens
Chaque délégué syndical dispose d’un crédit de 40 heures par mois (ce crédit d’heures prend en compte les heures attribuées en application des dispositions légales ainsi que les heures attribuées en application des dispositions issues de la convention collective de la branche banque populaire).
Par ailleurs, les ordinateurs portables attribués dans le cadre de l’exercice des fonctions métiers, peuvent être utilisés par les délégués syndicaux dans le cadre de leur mandat. A défaut d’attribution dans le cadre du métier, il pourra être attribué un ordinateur portable, sur demande.
3.3 : Délégation syndicale
En application de l’article L2232-17 du code du travail, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend au moins deux délégués syndicaux. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l'entreprise, dont le nombre est au plus égal à deux. Seuls les frais de trajet et de repas des délégués syndicaux engagés à l’occasion des réunions organisées par l’employeur sont pris en charge par l’entreprise, dans le respect des barèmes de remboursement en vigueur dans l’entreprise.
Article 4 : Comité social et économique (CSE)
4.1 : Moyens du CSE
4.1.1 : Personnel mis à la disposition du CSE
La Banque met à la disposition du CSE un salarié. Les rémunérations, les charges sociales et fiscales concernant ce salarié sont prises en charge par l’entreprise.
4.1.2 : Local et matériel
Le CSE dispose d’un local aménagé et équipé d’un ordinateur connecté au réseau dans chacun des sites centraux : Albi, Balma, Cahors :
1 écran + 1 socle pour ordinateur portable pour le Secrétaire ou le Trésorier à Albi et Cahors
2 écrans + 1 socle pour ordinateur portable pour le Secrétaire et le Trésorier à Balma
Personnel administratif du CSE : 1 écran (possibilité de 2e écran sur demande) + 1 ordinateur portable et 1 socle + 1 casque téléphonique. Ils bénéficient également d’un écran supplémentaire au domicile sur demande en cas de télétravail.
Par ailleurs, les ordinateurs portables attribués dans le cadre de l’exercice des fonctions métiers, peuvent être utilisés par les membres titulaires et suppléants du CSE, ainsi que les représentants syndicaux au CSE dans le cadre de leur mandat. A défaut d’attribution dans le cadre du métier, il pourra être attribué un ordinateur portable, sur demande.
Habilitations informatiques : L’espace informatique du CSE mis à disposition par l’entreprise est accessible uniquement aux membres du bureau du CSE et au personnel administratif du CSE.
4.1.3 : Photocopies - économat
Les achats de papier et de fournitures sont pris en charge par la Banque dès lors qu’ils demeurent dans des limites raisonnables.
4.1.4 : Communication
La banque autorise le CSE à utiliser le fonds documentaire de l’entreprise et à communiquer sous forme de newsletter, une fois par mois, auprès de l’ensemble des collaborateurs sur leur adresse mail professionnelle concernant la gestion des œuvres sociales, dans le respect des modalités définies par la Direction sous la responsabilité du secrétaire du CSE. La banque prend en charge la diffusion des comptes rendus via le fonds documentaire.
4.2 : Budget du CSE
Le CSE bénéficie d’une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,25 % de la Masse Salariale Brute (MSB) de l’année civile concernée.
Le CSE bénéficie, en outre, d’une subvention destinée aux activités sociales et culturelles équivalant à 1,15% de la masse salariale brute de l’année civile concernée.
Ces deux subventions sont versées sur les bases suivantes :
en janvier de l’exercice N : régularisation de la dotation de l’année N-1
et versement d’un acompte de la dotation de l’exercice N égal à 90% de la dotation de N-1.
4.3 : Composition du CSE
4.3.1 : Elus du CSE
Le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE est fixé par application des articles L2314-1 et R2314-1 du code du travail. Ainsi, pour une entreprise ayant un effectif appartenant à la tranche 2000 à 2249 salariés, le CSE est composé de 22 élus titulaires et 22 suppléants.
4.3.2 : Heures de délégation des élus
Chaque membre titulaire de la délégation du personnel du CSE dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation. Celui-ci est déterminé par application de l’article R2314-1 du code du travail. Ainsi, pour une entreprise ayant un effectif appartenant à la tranche 2000 à 2249 salariés, les élus titulaires au CSE bénéficient de 26 heures de délégation par mois.
4.3.3 : Réunions
Le temps passé par les élus titulaires en réunion plénière du CSE, à l’initiative de l’employeur, est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit de leur crédit d’heures. Les élus suppléants ne siègent pas aux réunions plénières du CSE, sauf remplacement d’un élu titulaire absent. Dans ce cas, le temps passé en réunion est payé comme temps de travail effectif.
4.3.4 : Bureau du CSE
Le bureau du CSE comprend un secrétaire et un trésorier désignés parmi les membres titulaires du CSE, ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Il est attribué au bureau du CSE un crédit annuel de 1 020 heures. »
4.3.5 : Octroi d’un pool d’heures annuel au CSE
Ce pool d’heures représente 10% du nombre total annuel des heures de délégation tel que déterminé par application du décret n°2017-1819 du 20/12/2017. Le nombre d’heures obtenu est arrondi à l’heure supérieure. A titre d’exemple, ce pool d’heures annuel est calculé de la manière suivante : Pour une entreprise ayant un effectif appartenant à la tranche 2000 à 2249 salariés, le total annuel des heures de délégation est de : 22 élus titulaires x 26 heures de délégation mensuelle x 12 = 6864 heures de délégation. Le pool d’heures attribué est ainsi que 686,4 (10%) arrondis à 687 heures
L’année de mise en place ou de renouvellement du CSE, un prorata est effectué. Conformément à l’exemple ci-dessus, pour des mandats débutants en avril 2019 (soit 9 mois sur l’exercice) : 686,4 x 9/12 = 514,8 arrondis à 515 heures.
Ce pool global d’heures sera réparti entre chaque organisation syndicale, en fonction du nombre de sièges d’élus titulaires obtenus, tous collèges confondus. Le nombre d’heures est arrondi à l’heure supérieure. Exemple : un syndicat a 6 élus titulaires sur 22, il obtient donc : 687 x 6/22 = 187,4 arrondis à 188 heures pour une année pleine.
Ce pool sera réparti par l’organisation syndicale concernée exclusivement entre le(s) élu(s) titulaire(s) ou suppléant(s) de sa liste.
En cas de liste commune et à défaut d’indications données par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de la liste, la répartition interviendra à parts égales entre le(s) élu(s) titulaire(s) et suppléants(s) de la liste.
Les heures attribuées en application du pool d’heure ne sont pas prises en compte dans la limite posée par l’article R2315-6 du code du travail.
Afin de tenir compte de l’organisation de l’entreprise, il est convenu que l’attribution de ce crédit d’heures supplémentaires donne lieu à une information préalable de l’employeur au minimum 8 jours calendaires à l’avance.
Lorsque les bénéficiaires sont des salariés relevant d’une convention individuelle de forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié (une demi-journée correspondant à 4 heures de mandat).
4.3.6 : Remplacement d’un élu titulaire
En cas de cessation définitive de ses fonctions par un élu titulaire, son remplacement est assuré selon les dispositions légales en vigueur, à savoir à ce jour dans l’ordre suivant :
Il est remplacé par un élu suppléant de la liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire.
La priorité est donnée à un suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur la liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire. A défaut de candidat titulaire, il s’agira du candidat après le dernier élu suppléant.
S’il n’y a plus de candidat non élu, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant, ainsi désigné, devient titulaire jusqu'au renouvellement de l'institution.
En cas de remplacement du titulaire, par un candidat non élu, son identité est communiquée à l’employeur (ou à son représentant) et au secrétaire du CSE, au moins une semaine avant la prochaine réunion du CSE.
Afin d’assurer le remplacement d’un élu titulaire par un candidat non élu, il faut, conformément aux dispositions légales en vigueur, qu’aucun élu suppléant de l’organisation syndicale concernée n’existe, de même catégorie ou d’une autre catégorie, (soit en raison de la cessation du contrat de travail, ou de sa démission de son mandat d’élu suppléant du CSE). Un simple refus par un suppléant d’exercer le remplacement du titulaire absent ne sera pas recevable car contraire à la raison d’être du mandat de suppléant qui est le remplacement du titulaire.
4.4 : Représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE dans les conditions fixées par le code du travail. Il s’agit d’un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise pour la représenter aux réunions du CSE. Son identité est communiquée à l’employeur par LRAR ou remise en main propre et une information simultanée est réalisée auprès de l’inspecteur du travail. Son mandat prend fin lors du renouvellement de l’institution ou suite à la démission de son mandat, la rupture de son contrat de travail ou sur décision de l’organisation syndicale.
Les représentants syndicaux auprès du CSE bénéficient de 20 heures de délégation par mois ainsi que d’une journée, temps de trajet compris, pour assister à la réunion plénière mensuelle du CSE.
Chaque organisation représentative pourra désigner, selon les mêmes modalités, un représentant syndical titulaire et un représentant syndical remplaçant qui pourra assister aux réunions du CSE en l’absence du titulaire. Seul le titulaire bénéficiera des 20h de délégation par mois.
Article 5 : Commissions du CSE
Des commissions rattachées au CSE sont mises en place afin d’assister le CSE dans le cadre de ses attributions. Elles rendent compte au CSE de leur activité.
Les membres des commissions sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les modalités de répartition des sièges dans les commissions tiendront compte des résultats des dernières élections professionnelles afin d’assurer le respect d’une représentation proportionnelle des organisations syndicales au sein des commissions.
Par dérogation à l’article R2315-7 du code du travail qui fixe un plafond annuel maximum de 60h, le temps passé aux réunions des commissions réunies à l’initiative de l’employeur et énumérées ci-après est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures des membres du CSE qui en bénéficient dans la limite des durées fixées ci-après.
5.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Conformément à l’article L2315-36 du code du travail, il est mis en place une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE.
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions confiées par ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,
procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail ou d'emploi
réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Chacune de ces visites auxquelles participe un représentant des Moyens Généraux doit être missionnée par la CSSCT. Le temps passé dans ces visites est déduit de leur crédit d’heures.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant qui peuvent se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Elle comprend 9 membres dont au moins 3 titulaires du CSE et au moins un représentant du collège « cadres ».
Chaque membre de la CSSCT dispose d’un crédit de 20 heures par mois ainsi que d’une demi-journée complémentaire, temps de trajet inclus, pour assister aux réunions de la CSSCT. Ce temps n’est pas déduit des crédits d’heures éventuels des élus titulaires ou suppléants du CSE. Par ailleurs, les membres de la CSSCT peuvent mutualiser entre eux les crédits d’heures attribués. Ils doivent en informer l’employeur au moins 8 jours à l’avance.
La CSSCT désigne parmi ses membres un secrétaire chargé notamment d’assurer le relais entre les travaux de la commission et le CSE notamment par le biais d’un compte rendu des réunions de la CSSCT, ainsi que d’établir l’ordre du jour des réunions de la CSSCT avec l’employeur ou son représentant. A ce titre, le secrétaire de la CSSCT bénéficie de 10 heures complémentaires par mois.
La CSSCT se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de l’employeur ou de son représentant.
Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
5.2 : Commission économique
La commission économique est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question d’ordre économique et financier soumise par lui.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant qui peuvent se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Elle comprend 5 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants dont au moins un représentant du collège « cadres ».
Elle se réunit au moins une fois par an.
Les membres de la commission bénéficient d’une journée par an, temps de trajet inclus, pour préparer et assister aux réunions de la commission. Ce temps n’est pas déduit des crédits d’heures éventuels des élus titulaires ou suppléants du CSE.
5.3 : Commission formation
La commission formation est chargée de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, notamment d’étudier le bilan, les orientations et le plan annuel de formation de l’entreprise.
Elle comprend 6 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Elle comprend également un représentant de l’employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Les membres de la commission bénéficient d’une journée par an, temps de trajet inclus, pour préparer et assister aux réunions de la commission. Ce temps n’est pas déduit des crédits d’heures éventuels des élus titulaires ou suppléants du CSE.
La commission désigne un président parmi ses membres titulaires ou suppléants du CSE, chargé d’assurer le relais entre les travaux de la commission et le CSE notamment par le biais d’un compte rendu des réunions de la commission.
5.4 : Commission information et aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement est notamment chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
Elle comprend 5 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, ainsi qu’un représentant de l’employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Les membres de la commission bénéficient d’une journée par an, temps de trajet inclus, pour préparer et assister aux réunions de la commission. Ce temps n’est pas déduit des crédits d’heures éventuels des élus titulaires ou suppléants du CSE.
La commission désigne un président parmi ses membres titulaires ou suppléants du CSE, chargé d’assurer le relais entre les travaux de la commission et le CSE notamment par le biais d’un compte rendu des réunions de la commission.
5.5 : Commission égalité professionnelle
La commission égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence et notamment d’analyser le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi des femmes et des hommes dans l’entreprise et de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.
Elle comprend 6 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, ainsi qu’un représentant de l’employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Les membres de la commission bénéficient d’une journée par an, temps de trajet inclus, pour préparer et assister aux réunions de la commission. Ce temps n’est pas déduit des crédits d’heures éventuels des élus titulaires ou suppléants du CSE.
La commission désigne un président parmi ses membres titulaires ou suppléants du CSE chargé d’assurer le relais entre les travaux de la commission et le CSE notamment par le biais d’un compte rendu des réunions de la commission.
5.6 : Commission mutuelle
La commission mutuelle est notamment chargée d’examiner les comptes annuels du régime de mutuelle obligatoire et facultatif mis en place dans l’entreprise.
Elle comprend le secrétaire du CSE (ou le secrétaire adjoint en son absence) ainsi que 6 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Elle comprend également un représentant de l’employeur qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Les membres de la commission bénéficient d’une journée par an, temps de trajet inclus, pour préparer et assister aux réunions de la commission. Ce temps n’est pas déduit des crédits d’heures éventuels des élus titulaires ou suppléants du CSE.
5.7 : Autres commissions
Le CSE a la possibilité de mettre en place d’autres commissions dont l’objet est de préparer des travaux ou de faire des propositions au CSE.
Ces commissions sont mises en place par le CSE dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats aux élections professionnelles.
Pour l’ensemble de ces commissions complémentaires, le temps passé en commission par les membres du CSE et les représentants syndicaux auprès du CSE s’impute sur leur crédit d’heures.
Lorsqu’il est mis en place par le CSE, une commission vacances, son président bénéficie de 15 heures complémentaires par mois.
Article 6 : Dispositions communes aux élus et représentants syndicaux
Modalités d’informations de l’employeur
Préalablement à son départ en délégation, chaque représentant du personnel est tenu d’informer son responsable, sauf à justifier d’un empêchement majeur.
Compte tenu des différents mécanismes de pool ou de mutualisation d’heures mis en place et afin de tenir compte de ces temps syndicaux dans le cadre de l’activité bancaire, il est entendu que les représentants du personnel et/ou chaque organisation syndicale
communique, en début d’année, à la DRH un état récapitulatif des heures attribuées à chacun de ses représentants
et informe la DRH de tout changement dans cette répartition des heures au moins 15 jours à l’avance en cas de variation inférieure à 8h par mois, au moins un mois à l’avance, en cas de variation supérieure ou égale à 8h par mois.
Déplacements :
Lorsque les représentants du personnel sont convoqués par l’employeur, les frais de déplacement sont pris en charge par la Banque selon les tarifs en vigueur dans l’entreprise. Il en est de même lorsqu’un membre de la CSSCT effectue une visite d’une unité de travail dans le cadre d’une délibération expresse de la CSSCT. Dans la mesure du possible, les élus devront se regrouper et utiliser le véhicule de service s’il est disponible. Dans le cadre de leurs déplacements, soit pour les réunions organisées par l’employeur, soit pour assister à la réunion de préparation du CSE ou aux commissions facultatives du CSE, les représentants du personnel ont la possibilité de réserver un véhicule de service.
Article 7 : Dispositions finales
Remise en cause des usages
Le présent accord se substitue à toute pratique ou usage ayant pu exister par le passé à la Banque Populaire Occitane.
Non cumul des avantages
Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet auxquelles elles se substituent, sauf mention expresse dans l’accord. Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveaux accords. De nouveaux textes légaux ou conventionnels qui seraient plus favorables se substitueront et s’appliqueront de plein droit.
Durée, Dénonciation, Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles. Dans l’intervalle, à titre transitoire, les dispositions de l’accord sur le droit syndical du 9 janvier 2007 continuent à s’appliquer de manière temporaire jusqu’aux prochaines élections professionnelles. A la date de la proclamation des résultats de ces élections les dispositions du présent accord s’y substitueront pleinement.
Suivi, Clause de rendez-vous, Révision, Dénonciation
Au bout de 4 ans, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord. A cette occasion, il pourra être envisagé d’entamer d’éventuelles négociations relatives à son adaptation.
Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment modifier les questions traitées dans ce texte, les parties signataires se réuniront dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Le présent accord pourra être également dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous la forme d’une lettre recommandé avec accusé de réception qui sera adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires.
Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord selon les mêmes modalités que définies ci-dessus pour la dénonciation.
Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la direction à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE (anciennement DDTEFP) de Toulouse (un exemplaire sur support papier signé des parties et un exemplaire sur support électronique) et adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et sera transmis à l’adresse numérique de la branche. Le texte intégral de l’accord est mis à la disposition de l’ensemble des collaborateurs par le biais du fonds documentaire.