Accord d'entreprise BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Avenant n°1 à l'accord sur le Don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Le 10/12/2025


AVENANT N° 1 A l’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DON DE JOURS DE REPOS




Entre les soussignés :

La Banque Populaire Occitane – Société Anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable dont le Siège Social est situé à BALMA – 33/43 avenue Georges Pompidou, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,


D’une part,

Et

Les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord,

D’autre part.

Préambule

Un accord d’entreprise sur le don de jours de repos a été signé à la Banque Populaire Occitane (BPOC) en date du 12 octobre 2017.

Le présent avenant a pour objet d’intégrer au texte les dernières évolutions réglementaires.

En conséquence, le texte de l’accord est modifié comme suit :

Article 1 - nouvelle rédaction de l’article 1 :


L’article 1 de l’accord sur le don de jours de repos applicable au sein de la BPOC, est modifié comme suit :

« Article 1 : LES BENEFICIAIRES 

La possibilité de bénéficier d’un don de jours de repos provenant de collaborateurs volontaires de la Banque Populaire Occitane est ouverte aux collaborateurs titulaires d’un CDD ou d’un CDI.

En application des articles L1225-65-1 et L 3142-25-1 du code du travail, les collaborateurs concernés doivent répondre aux situations suivantes :
  • Salarié qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans qui est atteint d'une maladie, d'un handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) ou victime d'un accident d’une particulière gravité, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants
  • Salarié qui avait à charge effective et permanente une personne de moins de 25 ans qui est décédée. Le bénéfice du don de jours est possible au cours de l'année suivant la date du décès.
  • Salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie (bénéficiaire de l’APA) ou présentant un handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%)

    .

  • L’aide doit être régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne du proche aidé.
  • Le proche aidé doit être une des personnes suivantes :
  • Conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS
  • Ascendant, descendant
  • Enfant dont il assure la charge (au sens des prestations familiales)
  • Collatéral jusqu’au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce)
  • Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs

  • Personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne
  • La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Le lien avec le proche doit être attesté par la présentation de tout document administratif ou judiciaire (livret de famille, acte de naissance, avis d’imposition, certificat de concubinage…).

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
La perte d’autonomie ou le handicap sont attestés par la copie de la décision d’attribution de l’APA ou la copie de la décision justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
Ces documents devront être transmis à la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié ne pourra faire un appel aux dons qu’après épuisement de toutes les absences rémunérées dont il peut disposer à la Banque Populaire Occitane : utilisation des congés payés acquis et à prendre, des jours de RTT acquis, CET, ainsi que des dispositifs d’absence conventionnels.

Le nombre maximum de jours d’absence au titre du don de jour est fixé à 60 jours ouvrés sur une période de 12 mois à compter de l’entrée dans le dispositif.

Le bénéficiaire peut choisir d’utiliser les jours cédés dans le cadre d’une absence continue ou discontinue, par journées ou demi-journées.

Dans ce dernier cas, chaque fois que le salarié souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il doit en informer l'employeur au moins une semaine à l'avance, sauf situation d’urgence.

Deux collaborateurs ayant un lien de parenté avec un même proche ne peuvent pas cumuler deux appels au don pour une même situation mais peuvent se répartir les jours recueillis.

Par ailleurs, toute nouvelle demande ne pourra être formulée qu’après un délai d’au moins 12 mois suivant la fin de la période d’octroi précédente. »

Article 2 - modification de l’article 3 :


Le 2e paragraphe de l’article 3 « LES MODALITES DE L’APPEL AU DON » est modifié comme suit :
« Le collaborateur doit indiquer dans sa demande la durée de l’absence souhaitée (dans la limite de 60 jours ouvrés) et le motif de la demande. Il doit accompagner celle-ci des justificatifs nécessaires. »

Article 3 - suppression des articles 6 et 8 :


Les articles 6 et 8 sont supprimés.

Article 4 - modification de l’article 7 :


L’article 7 de l’accord sur le don de jours de repos applicable au sein de la BPOC, est modifié comme suit :


« Article 7 : DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique. »

Article 5 - Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.

Article 6 - Durée, effet et dépôt de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2026.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le texte intégral de l’accord est mis à la disposition de l’ensemble des collaborateurs par le biais du fonds documentaire.

Fait en cinq exemplaires, à Balma, le 10 décembre 2025.

Pour les Organisations Syndicales Pour la Banque Populaire Occitane

Pour la CFDT

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Pour la CFTC

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Pour le SNB/CFE-CGC

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Mise à jour : 2025-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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