Accord d'entreprise BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE

AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L ACTIVITE REDUITE

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 30/04/2024

15 accords de la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE

Le 26/10/2022


Avenant au Protocole d’accord collectif portant sur la mise en place de l’activité réduite

pour le maintien en emploi (ARME)

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020) et l’Ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi et le décret n°2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

L’avenant du 15 avril 2022 à l’accord national de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie est étendu par un arrêté du 7 juin 2022 publié au Journal officiel le 8 juin 2022.
Conformément à la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et à l’accord de branche de la métallurgie conclu le 30 juillet 2020 et de son avenant du 15 avril 2022 dans son rôle exclusivement supplétif conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, la Société BAOMARC représentée par :

Monsieur , Directeur Général, assisté de Madame , Responsable RH


ont rencontré au cours des réunions du 20 octobre, du 26 octobre les organisations syndicales, représentées par :

CGT : Monsieur , accompagné de Monsieur

FO : Monsieur , accompagné de Monsieur

CFE- CGC : Monsieur , accompagné de Monsieur

L’accord collectif du 27 avril 2021 a prévu le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de l’entreprise BAOMARC jusqu’au 31 octobre 2022.

Le présent avenant vise à prolonger et à encadrer le recours au dispositif d’ARME au sein de l’entreprise Baomarc.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

La Société BAOMARC a ouvert sérieusement et loyalement les négociations portant sur le dispositif APLD.



  • PREAMBULE : PRESENTATION DU DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE

  • Baomarc Automotive Solutions se consacre principalement à la fabrication de composants profilés et assemblés. Sa position géographique en Moselle, à Argancy, lui permet de se situer à une vingtaine de kilomètres de son principal client SOVAB filiale du groupe Renault. Baomarc fournit des composants pour la production du Master X62. L’usine emploie 159 salariés.
L’année 2020 restera dans les mémoires comme celle d’une pandémie aux conséquences humaines et économiques dramatiques.
Du fait des pertes de 8 millions d’Euros de chiffre d’affaires, la marge a été amputée de 2.6 millions d’Euros et l’exercice 2020 se termine sur une perte de 0,3 million d’euros contre un profit net de 1 million d’euros en 2019.

L’année 2021 à cette grande incertitude causée par la crise sanitaire s’ajoute une pénurie mondiale de semi-conducteurs. A compter du mois de mars jusqu’en fin 2021 SOVAB a subi 31 jours de fermeture. Le XFK sur le site de Maubeuge a démarré avec du décalage et avec un volume réduit de 25% par rapport aux prévisions initiales. Le BCB sur Douai a également démarré plus tardivement que prévu.
Nous avons par conséquent également été contraint pour cette même période de procéder à des interruptions partielles ou totales d’activité et ce pour 23 jours.
Ces interruptions ont été gérées par le biais d’un accord APLD (activité partielle de longue durée).
Du fait des pertes de 6,6 millions d’Euros de chiffre d’affaires, la marge a été amputée de 1,7 millions d’Euros et l’exercice 2021 est de 0,4 millions d’euros.

Cette situation conjoncturelle devait se résoudre progressivement sur l’année 2021, toutefois si elle semble se réduire, elle perdure encore en fin 2022. A compter du début d’année jusqu’à fin septembre notre client RENAULT SOVAB a subi 36 jours de fermeture. Les sites de Maubeuge et Douai ont également été impactés par ces arrêts liés aux pénuries de composants.
Nous avons par conséquent également été contraint pour cette même période de procéder à des interruptions partielles ou totales d’activité et ce pour 30 jours.
Le cumul sur cette période de perte de chiffre d’affaires s’élève à 8 millions d’euros.

Le marché des véhicules utilitaires légers est moins concerné par les évolutions technologiques que celui des véhicules de tourisme, les volumes à moyen-terme sont soutenus par la croissance de la livraison à domicile et donc des flottes de fourgons. Les nouveaux projets sur lesquels nous travaillons concernent également des véhicules électriques, un segment en forte croissance. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter pour la pérennité de l’entreprise.
Pour faire face aux nouveaux projets et à la croissance prévue de l’activité en 2023 et au-delà, il faut absolument que nous conservions et même que nous renforcions toutes nos compétences et notre capital humain qui est un facteur clé de réussite pour le futur. L’activité partielle de longue durée est un outil essentiel pour gérer au mieux cette crise sans mettre à risque le développement de Baomarc Automotive Solution en subissant des pertes financières excessives ou en étant forcé de recourir à des réductions d’effectif.


  • Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant portant sur le dispositif s’applique toujours, comme initialement, au niveau de l'entreprise BAOMARC, y compris l’établissement mentionné ci-après :

  • Établissement de 78100 Saint Germain en Laye 91 rue Pereire

Le présent avenant concerne toujours, comme initialement, l’ensemble des activités de l’entreprise.

L’ensemble du personnel salarié de la Société BAOMARC sans distinction de collège : OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE et CADRES (relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

  • Article 2 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE

En application de l’article 2.3 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, modifié par l’avenant du 15 avril 2022 étendu par un arrêté du 7 juin 2022, sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent avenant, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.
La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

  • Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en acTIVITE REDUITE

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

Les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant

à 90 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.


La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Il est à noter que les stipulations de l’accord de branche du 28 juillet 1998 modifié selon lesquelles les salariés en forfait jours ainsi que les cadres dirigeants (« forfaits sans référence horaire ») ne peuvent voir leur rémunération réduite du fait d’une mesure d’activité partielle (ne sont pas applicables au dispositif ARME, conformément aux dispositions légales (Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VIII).


  • Article 4 – ENGAGEMENT EN MATIERE D’EMPLOI

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent avenant, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois visés à l'article 1, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise feront l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et seront transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.


  • Article 5 – ENGAGEMENT EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

Dans le cadre de la GPEC en cours dans l’entreprise, une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance avec une priorité aux parcours de formation certifiant, aux parcours d’anticipation des mutations et aux parcours liés à la crise sanitaire.

Sur l’année 2021, 72 salariés ont été formés pour un volume de 872 heures de formation, nous pouvons mettre en avant un CQPM animateur d’équipe, un CQPM technicien de la qualité, des formations d’auditeurs IATF.
Depuis le début de l’année 2022, 1478 heures ont été prestées, des modules en amélioration continue à destination d’opérateurs de production, caristes, conducteurs de lignes.
Sur le dernier trimestre 2022, nous avons planifié la formation de 3 opérateurs de production sur des parcours certifiants de CQPM conducteurs d’équipements industriels et CQPM conducteurs de systèmes de production automatisée. En alternant de la formation terrain et en centre, ils obtiendront leur titre et seront affectés sur nos nouveaux projets et sur la production de nouvelles références.

Ces parcours sont mis en œuvre dans le cadre des nouveaux procédés de fabrication, nouveaux modes d’organisation et de gestion, transition numérique, écologique, organisationnelle en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.


  • Article 6 – MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE

Les organisations syndicales signataires sont informées tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Le CSE est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Cette information est communiquée au cours de la réunion mensuelle du CSE à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, l’employeur adressera à l’autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation, un diagnostic, un bilan sur le respect des engagements et le PV de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

  • Article 7 – DATE DE DEBUT ET DUREE DE l’ACTIVITE REDUITE

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité depuis le 1 er mai 2021, nous sollicitions la validation de l’avenant pour pouvoir y recourir à compter du 1er novembre 2022.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordé, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.


L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 18 mois supplémentaire (soit 36 mois au total sur la durée de l’accord tel que modifié par le présent avenant), consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois.

Il a pour terme le 30 avril 2024.


  • Article 8 – VALIDATION DE L’AVENANT

Le présent avenant fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent avenant.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

L’entreprise adressera avant l’échéance de chaque période d’autorisation, à l’autorité administrative :
  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
  • Article 9 – INFORMATION DES SALARIES

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.


  • Article 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif, soit le 1 er novembre 2022 et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif, soit le 30 avril 2024.


  • Article 11 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.


  • Article 12 - DEPOT

Conformément à l'article L. 2231-5, du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives et au Comité Social et Économique de l’entreprise.

Conformément aux articles D 2231-4 et D 2231-5 et L2231-5-1 du code du Travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et envoyé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.
  • Fait à Argancy, le 26 octobre 2022


Pour la Société BAOMARC

Directeur Général


Pour les Organisations Syndicales

Délégué Syndical CGT




Délégué Syndical FO



Mise à jour : 2022-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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