Accord d'entreprise BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE

Accord APLDR

Application de l'accord
Début : 16/03/2026
Fin : 15/03/2028

16 accords de la société BAOMARC AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE

Le 25/02/2026


ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND (APLD-R)


ENTRE


La Société Baomarc Automotive Solutions France SAS, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 442 863 098, dont le siège est situé ZI des Jonquières, Rue Louis Blériot à 57640 ARGANCY, représentée par :

Monsieur, Directeur Général, assisté de Monsieur, Directeur de site et de Madame, Responsable Ressources Humaines,

D’une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Baomarc Automotive Solutions France SAS, représentées par :

FO : Monsieur, Délégué Syndical, accompagné de Monsieur et Monsieur

CGT : Monsieur Délégué Syndical, accompagné de Monsieur

CFE- CGC : Madame, Déléguée Syndicale, accompagnée de Monsieur

D’autre part,


En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond,


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après « APLD-R ») au sein de la Société Baomarc Automotive Solutions France SAS.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la Société Baomarc, ainsi que par les perspectives d’activités élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

La Société Baomarc se consacre principalement à la fabrication de composants profilés et assemblés. Sa position géographique en Moselle, à Argancy, lui permet de se situer à une vingtaine de kilomètres de son principal client SOVAB, filiale du groupe Renault.

Fournisseur de rang 1, Baomarc produit des composants pour le Master XDD, ce qui permet d’assurer la pérennité du site d’Argancy en termes d’activité jusqu’en 2036 au minimum. L’usine emploie 158 salariés.

L’activité de début 2024 a été soutenue : à fin avril, 64 000 Master ont été vendus contre 61 600 en 2023.
Les volumes du Kangoo (XFK) sont stables (44 800 véhicules). En revanche le BCB est en recul avec 16700 véhicules contre 22 000 en 2023.

Après un début de production retardé de plus de 3 mois, la montée en cadence du XDD a été beaucoup plus lente que prévue. Alors qu’il était prévu d’atteindre 642 véhicules par jour dès le début du mois d’octobre 2024, SOVAB n’a jamais dépassé les 500 véhicules/jour sur cette période, ce qui a entrainé pour Baomarc un manque de chiffres d’affaires de 9 millions d’euros en 2024.

L’année 2025 a commencé par une fermeture exceptionnellement longue, de pratiquement 4 semaines, et s’est poursuivie par une période de faibles volumes et de fermetures régulières de SOVAB. Ramenés sur 5 jours ouvrés, les niveaux de production quotidiens de SOVAB sont restés autour des 350 véhicules au lieu de 689 prévus.
En mars 2025, SOVAB supprime son équipe de nuit et réduit drastiquement les commandes de Baomarc. Ce niveau d’activité devrait durer a minima jusqu’à fin septembre 2025.
Nous avons dû faire face à un faible niveau d’activité sur l’année 2025 qui se prolongera probablement sur l’année 2026. En juillet 2025, la prévision 2026 communiquée par Renault montrait 140 000 XDD, à fin octobre, elle s’est brutalement réduite de 15% à 120 000 véhicules.
Nous n’avons pas de vision claire sur une réelle amélioration en 2027. Les communications non officielles de Renault tablent sur un plateau de 125 000 véhicules, en retrait de pratiquement 20 % par rapport aux volumes de l’affectation. Nous venons en plus d’être informé qu’une part significative des volumes du XDF (Master fabriqué au Brésil) verra sa production localisée, ce qui en traînera une nouvelle perte d’activité par rapport au X62 Brésil.
De ce fait nous sommes dans l’obligation de trouver des solutions afin de limiter au maximum l’impact financier lié à ces baisses d’activités, ce qui explique notre intérêt pour le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. En effet, les volumes réduits annoncés ne nous permettent pas de générer suffisamment de marge sur coûts directs pour absorber nos coûts fixes et obtenir au minimum un cash-flow d’exploitation équilibré.

L’enjeu de notre entreprise est de répondre à cette diminution temporaire de notre production. Pour cela, il faut impérativement que nous conservions et même que nous renforcions toutes nos compétences et notre capital humain qui est un facteur clé de réussite pour le futur. L’activité partielle de longue durée rebond est un outil essentiel pour gérer au mieux cette crise sans mettre à risque le développement de Baomarc en subissant des pertes financières excessives ou en étant forcé de recourir à des réductions d’effectifs.





ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif institue le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond au niveau de la Société Baomarc Automotive Solutions France SAS, y compris l’établissement mentionné ci-après :
  • Établissement de SAINT GERMAIN EN LAYE, 91 rue Pereire – 78 100 SAINT GERMAIN EN LAYE

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

L’ensemble du personnel salarié de la Société Baomarc sans distinction de collège relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond pour le maintien en emploi.


ARTICLE 2 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE


Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail.
La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.


ARTICLE 3 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE


L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, correspondant à 80 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L.5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


  • Compensation de la perte de rémunération à 100 %

D’un commun accord avec l’employeur, le salarié a la possibilité de poser des jours de repos/congé pendant la période où le dispositif est appliqué.
Le jour de repos/congé devra faire l’objet d’une demande via la procédure habituelle.


ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI


Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois visés à l'article 1, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité partielle de longue durée rebond pour le maintien en emploi.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 8.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L.1233-3 du Code du travail.


ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE


Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur s’engage à proposer aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L.6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences.

Une attention particulière sera accordée aux formations conduisant au développement des compétences, à la montée en compétences, conduisant à l’obtention d’une certification.

Les typologies d’actions qui sont proposées aux salariés sont les suivantes :
  • Formations Métier permettant la montée en compétences
  • Formations Management
  • Formations réglementaires en lien avec une mobilité interne et le maintien dans l’emploi
  • Formations en lien avec la Gestion Active de la Performance
  • Formations certifiantes et qualifiantes.

Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC), ainsi que mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale.

L’employeur examine la possibilité de mettre en place ces actions, chaque fois que cela est possible, pendant les périodes chômées, sous réserve de l’accord du salarié.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 8.

ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES ET DU CSE SUR LES ENGAGEMENTS


6.1 - Information des salariés
Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1 par voie d’affichage sur leur lieu de travail.


6.2 - Information du CSE

Le Comité Social et Economique est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.

ARTICLE 7 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond


Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.

Le Comité Social et Economique est informé au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.

Cette information est communiquée au cours de la réunion mensuelle du CSE à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.


ARTICLE 8 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond

8.1 - Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à compter du 16 mars 2026.

Pour le cas où la validation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.
8.2 - Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond durant une période de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.

Il a pour terme le 15 mars 2028.

ARTICLE 9 – Validation de l’accord


Le présent accord est conclu sous réserve de l’obtention des subventions nécessaires à la mise en œuvre des formations mentionnées à l’article 5.

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au Comité Social et Economique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.

ARTICLE 10 – BILAN DU DISPOSITIF

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
  • Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
  • Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.



Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
  • Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
  • Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'entreprise,
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

ARTICLE 11 – INFORMATION DES SALARIES

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur lieu de travail.

ARTICLE 12 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 8 du présent accord.

En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

ARTICLE 13 – REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 14 – DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.


Conformément aux articles D.2231-4 et D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DDEETS (Direction Départementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Metz.

Le présent accord est porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.



Fait à Argancy, le 25 février 2026

Pour la Société Baomarc


Directeur Général



Pour les Organisations Syndicales


Délégué Syndical FO



Raphaël VALENTINI



Déléguée Syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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