Accord relatif à l’organisation du temps de travail
des salariés de la
Société BREGEON BARBARA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Entre les soussignés,
BREGEON BARBARA,
dont le siège social est situé 4, Rue Madeleine Vionnet – 17000 LA ROCHELLE, Numéro de Siret : 818 558 488 00040 Code APE / NAF : 8622C Nombre de salariés : 5 personnes Représentée par Madame , agissant en qualité de Chef d’entreprise,
d'une part,
Et,
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3,
le 12 mai 2025,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord portant sur l’organisation du temps de travail des salariés, ci-après désigné « l’accord ».
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail des salariés de Madame , afin de concilier les nécessités organisationnelles du cabinet médical de Madame avec l’activité de chacun ; dans le respect des textes en vigueur, et selon les modalités définies ci-dessous.
Modulation du temps de travail
Préambule :
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place d’un aménagement du temps de travail afin de concilier les nécessités d’organisation du cabinet médical de Madame avec l'activité des salariés concernés par ce dispositif.
L’annualisation / modulation du temps de travail a donc pour objet de permettre au cabinet médical de Madame de faire face aux fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.
L’annualisation / modulation du temps de travail permettra à Madame de satisfaire aux demandes de ses patients, en termes de délais et de qualité, d’améliorer sa compétitivité en optimisant l’organisation interne, tout en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, et le recours aux CDD.
Catégorie de salariés concernés :
Ne seront concernés par ce dispositif d’annualisation / modulation du temps de travail, que les salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminé (CDI), à temps complet ; et dont l’activité professionnelle est soumise à des variations d’activité. Seront donc exclus les salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel, les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) à temps complet ou à temps partiel, ainsi que les intérimaires. Il sera proposé à chaque salarié concerné un avenant au contrat de travail, pour le personnel déjà en poste. Concernant les futures embauches, le cas échéant, ce dispositif d’annualisation / modulation sera directement intégré au contrat et proposé lors de la signature de ce dernier.
Période de référence :
Le temps de travail des salariés concernés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er Juin de l’année N et le 31 Mai de l’année N+1.
Modalités de la modulation :
La durée du travail annuelle est fixée à 1607 heures, journée de solidarité comprise. Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, moyennes et basses.
Semaines hautes : la durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et 48 heures sur une semaine quelconque
Semaines moyennes : la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures
Semaines basses : la durée hebdomadaire est fixée à 0 heure.
La durée de travail journalière maximale est fixée à 10 heures. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Rémunération
La rémunération sera lissée mensuellement, sur la base de l’horaire moyen d’annualisation de trente-cinq (35) heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. A chaque fin de période de modulation, il sera procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de référence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail (35 heures hebdomadaires, soit 1607 heures annuelles), selon les modalités définies ci-dessous :
La durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif est respectée. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est soldé,
Le salarié a réalisé sur la période concernée, un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif ou a dépassé les limites prévues par le présent accord. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont soit rémunérées.
Le salarié a réalisé sur la période concernée un horaire moyen hebdomadaire inférieur à 35 heures de travail effectif. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.
Calendrier individualisé et contrôle de la durée du travail
Chaque salarié travaillera selon un calendrier qui lui est propre. Il sera défini par la Direction pour une période de 12 mois. La programmation indicative des variations d’horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard deux (2) semaines, soit 10 jours ouvrés, avant le début de la période sur laquelle l’horaire est calculé. La durée du travail de chaque intéressé est décomptée :
Quotidiennement, par tous moyens d'enregistrement, (exemple : document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise hebdomadairement ou mensuellement), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies,
Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies,
En tout état de cause, un relevé des repos pris et restant à prendre sur la période est communiqué chaque mois, aux salariés, sur le bulletin de paye ou sur un document annexe.
Modifications des horaires de travail
La durée du travail et la répartition de la durée du travail telles que fixées au calendrier remis pourra être modifiée notamment sous les conditions suivantes : variation de l’activité de la société, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés, surcroit temporaire d’activité, changement des jours travaillés, augmentation ou diminution de la durée journalière, etc.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
Une telle modification sera notifiée sept (7) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) au moins avant sa date d’effet, délai pouvant être réduit à deux (2) jours ouvrés (inférieur si accord des parties) en cas de maladie d’un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d’accroissement exceptionnel de travail.
Cette notification sera faite par la remise d’un nouveau planning par l’employeur à chaque salarié concerné.
Traitement des absences
En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen.En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail, selon les modalités précitées dans l’article « Rémunération ».
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire,
Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
En cas de licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Dispositions Finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera mis en œuvre progressivement. Il entrera en vigueur à compter 1er juin 2025, sous condition de dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de La Rochelle (17000).
Suivi de l’accord et règlement des différents
En l’absence de Comité Social et Economique (CSE), afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une commission composée de deux (2) salariés soit élue par l’ensemble du personnel.
Cette commission se réunira :
La 1ère année : 3 fois par an
Les deux années suivantes : 2 fois par an
Au-delà, 1 fois par an selon nécessité
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente à la DREETS compétente, et le cas échéant, devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
Information des salariés
Le présent accord sera consultable par l’ensemble des salariés, et notamment affiché dans l’entreprise, sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues à l’article l. 2222-5 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord. Dans les 3 mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise de convoquer les signataires au présent accord, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Madame , représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle (17000).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.