ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE
BARCLAYS BANK IRELAND PLC
34/36 AVENUE DE FRIEDLAND - 75008 PARIS
ENTRE
La société Barclays Bank Ireland Plc, Succursale française, sise au 34-36, avenue de Friedland – 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 842 837 080, représentée par Madame XXX, agissant en sa qualité de Head of HR and D&A Lead France, Belgium, Monaco, Switzerland and Luxembourg dûment habilitée aux fins des présentes ;
Ci-après « l’Entreprise », D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentées respectivement par :
Madame XXX pour la SNB,
Monsieur XXX pour la CFDT,
Monsieur XXX pour la CFDT,
dûment habilitées aux fins des présentes ;
Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives », D’autre part,
Ci-après dénommée séparément « une Partie », ensemble « les Parties ».
EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :
Les Parties ont rédigé le présent accord (ci-après « l’Accord ») en étant guidées par les objectifs suivants :
faire bénéficier l’ensemble des salariés de l’Entreprise de garanties similaires et assurer une mutualisation des risques à travers une convention d’assurance collective unique ;
rechercher un bon niveau de garantie et l’équilibre à long terme du régime.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Economique de l’Entreprise.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
L’Accord a pour objet de poursuivre l’application du régime collectif de couverture complémentaire des frais de santé à adhésion obligatoire pour le personnel de l’Entreprise et de fixer les règles de financement de ce régime.
La Direction de l’Entreprise accomplira les actes juridiques et formalités nécessaires à la validité et prise d’effet de l’Accord.
ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE
L'Accord concerne l'ensemble des salariés de l'Entreprise présents ou à venir, sans condition d'ancienneté ainsi que leurs enfants et conjoints à charge (les « Ayants droit ») tels que définis à l’article 6.
Les salariés détachés auprès de l'Entreprise et leurs ayants droit ne seront pas couverts par l’Accord. Il s’agit :
-des salariés relevant d'une autre entité de groupe Barclays située à l'étranger et faisant l'objet d'un détachement au sens du Règlement 1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale, et qui ne cotisent pas au régime général français de la sécurité sociale ;
-des salariés relevant d'une autre entité du groupe Barclays située à l'étranger mais ne faisant pas l'objet d'un détachement au sens du Règlement 1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale, et qui cotisent au régime général français de sécurité sociale.
Les stagiaires sont également expressément exclus de l’Accord.
ARTICLE 3 – CAS DE DISPENSE / CAS DE MAINTIEN
Peuvent bénéficier d’un cas de dispense, sous réserve d’une demande écrite formulée auprès de la DRH sous quinze (15) jours calendaires après leur date d’embauche, ou moyennant un délai de prévenance d’au moins quinze (15) jours calendaires pour le collaborateur qui remplirait une des conditions ci-dessous :
-Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d’apprentissage d'une durée inférieure à douze (12) mois ; -Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d’apprentissage d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
-Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de la DRH par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.
Suspension du contrat de travail
Conformément aux dispositions de la sécurité sociale, les salariés dont le contrat de travail est suspendu continuent de bénéficier du régime collectif de couverture complémentaire de frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés actifs dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’Entreprise.
En conséquence, l’Entreprise continue à verser une contribution identique et dans les mêmes conditions, à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continue à acquitter sa propre part de cotisations.
ARTICLE 4 – PORTABILITÉ
En ce qui concerne les salariés dont le contrat de travail est rompu, sauf pour faute lourde ou démission, la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi prévoit un mécanisme de maintien des garanties frais de santé et prévoyance. Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
Les intéressés et leurs ayants droit conserveront le bénéfice des garanties pendant la période d’indemnisation chômage de l’intéressé et pour une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail, appréciée en mois entier, dans la limite maximale de douze (12) mois.
ARTICLE 5 – PRINCIPE DE COUVERTURE
Le niveau de couverture assuré répondra aux principes suivants :
assurer une couverture d’autant meilleure que la dépense risque d’atteindre des montants élevés,
couvrir l’ensemble des postes habituels de dépenses de santé,
limiter le taux de remboursement dans les postes où le niveau de couverture risque d’influencer le niveau des dépenses réelles, et
assurer des prestations identiques pour l’ensemble des bénéficiaires.
Les nouveaux principes du Contrat Responsable, issus du décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 nous amènent à adapter notre régime Frais de Santé :
En créant un contrat socle obligatoire et responsable, reprenant l’intégralité des contraintes liées au décret susvisé, conservant une taxation à 13,27% et permettant de conserver le bénéfice des exonérations de charges sociales sur la participation de l’employeur et du Comité Social et Economique,
En créant un contrat surcomplémentaire obligatoire et non responsable, distinct du contrat socle, permettant un maintien d’une couverture élevée et venant limiter le risque de non prise en charge des dépassements d’honoraires lié au Contrat Responsable.
ARTICLE 6 – COUVERTURE
Le régime assure au bénéfice du personnel et de ses ayants droit visés par l’article 2 un complément de remboursement des frais de santé (« prestation en nature ») répertoriés par l’Assurance Maladie de la Sécurité Sociale et consignés dans sa nomenclature générale.
La liste des prestations et les taux de prise en charge des frais de soins par l’organisme assureur retenu sont annexés à l’Accord.
En sont par nature exclues, toutes prestations en espèces.
Le régime socle responsable proposé à l’ensemble du personnel de l'Entreprise est obligatoire et sans distinction de la situation familiale.
Le régime surcomplémentaire non responsable est obligatoire pour l’ensemble du personnel concerné de l'Entreprise.
Seuls les conjoints considérés comme étant « à charge au sens fiscal » pourront être, dès lors, affiliés au régime complémentaire frais de santé de l’Entreprise en qualité d’ayants droit. Il appartiendra alors au salarié de fournir une attestation sur l’honneur que le conjoint est à sa charge et un justificatif en conséquence (attestation de droits de la sécurité sociale) et de tenir informé la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise de tout changement de situation.
Les enfants à charge fiscalement et jusqu’à leurs 26 ans pourront être considérés comme ayants droit. Il appartiendra alors au salarié de fournir un justificatif en conséquence (certificat de scolarité pour les enfants de plus de 20 ans à charge) et de tenir informé la Direction des Ressources Humaines de l'Entreprise de tout changement de situation.
La Direction de l'Entreprise aura également la possibilité de demander, à son initiative, ces justificatifs au collaborateur.
Prestations
Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information jointe à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
ARTICLE 7 – COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat socle responsable concernant la couverture complémentaire des dépenses de santé seront réparties, sur la base d’une cotisation mensuelle de cent cinquante-six (156) euros du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 :
à hauteur de cent trente-quatre (134) euros mensuels à la charge de l’Entreprise,
à hauteur de vingt-deux (22) euros mensuels à la charge du Comité Social et Economique,
Les cotisations servant au financement du contrat surcomplémentaire non responsable concernant la couverture complémentaire des dépenses de santé seront les suivantes, sur la base d’une cotisation mensuelle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 :
à hauteur de vingt (20) euros mensuels à la charge du salarié, avec ou sans enfant,
à hauteur de cinquante et un (51) euros mensuels à la charge du salarié avec conjoint à charge, avec ou sans enfant.
La cotisation forfaitaire est payable mensuellement par inscription et retenue sur le bulletin de salaire, pour chaque salarié entrant dans le champ d’application de l’Accord. En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la totalité de la mensualité du mois concerné est due par le salarié.
La participation au régime de couverture de frais de soins de santé prévue à l’Accord résulte d’un accord conclu avec les Organisations Syndicales Représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisation.
Evolutions ultérieures des cotisations
Toute augmentation ou toute baisse des cotisations sera répartie entre l’employeur, le Comité Social et Economique et les salariés dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.
ARTICLE 8 – INFORMATION
La Direction de l’Entreprise tient un (1) exemplaire de l’Accord à la disposition du personnel.
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et les modalités d’application.
Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Par ailleurs et conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de couverture complémentaire des frais de santé.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance. A cette fin, l’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives demanderont à l’organisme assureur une présentation annuelle devant le Comité Social et Economique sur l’utilisation des cotisations visées à l’article 7 des présentes.
ARTICLE 9 – SUIVI
La Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives se rencontreront au moins tous les ans pour faire le point sur l’évolution des régimes mis en place.
Par ailleurs, chaque semestre il pourra être proposé à l’ordre du jour du Comité Social et Economique l’examen des comptes de résultats de la période écoulée, cela afin d’assurer un suivi biannuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.
L’organisme assureur peut être invité à participer à titre consultatif à ces réunions, à sa demande ou à celle de l’une quelconque des Parties.
ARTICLE 10 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023. Il pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Il en ira notamment ainsi si la revue du régime de couverture de frais de santé comme mentionné dans l’article 2 des présentes, remettait en cause son caractère obligatoire.
En cas de changement d’organisme assureur, l’Accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 11 – DEPOT – PUBLICITE
L’Accord sera remis, dès sa signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise (original pour les signataires). Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire sera également remis auprès du greffe du conseil de Prud’hommes du ressort de l’Entreprise.
Les salariés de l’Entreprise seront informés de cet accord concernant la couverture complémentaire de frais de santé, une fois les formalités de dépôt réalisées.
Fait à Paris, Le 15 février 2023 Fait en 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité et un pour chaque partie.