Accord d'entreprise BARDAGE EXTERIEUR ISOLATION - EN ABREGE : BEI

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/01/2999

Société BARDAGE EXTERIEUR ISOLATION - EN ABREGE : BEI

Le 12/10/2020






ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES,




Entre :



La société

BEI

Dont le siège social est situé 8 rue Nourissat 21000 DIJON
Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro SIRET 842 745 028 00014
Code NAF : 4399A
Représentée par, agissant en qualité de gérant,


Et :


Les salariés de l’entreprise.



Il est convenu ce qui suit :



Préambule

Le 5 septembre 2018, la Loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a apporté des modifications concernant certaines modalités d’appréciation des parcours professionnels.
Afin de rester en conformité avec la Loi et dans un souci d’alléger les contraintes temporelles, les parties ont décidé de réduire l’obligation de périodicité des entretiens à un, minimum.

De plus, la convention collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018 faisait évoluer les pratiques notamment concernant le contingent d’heures supplémentaires. Cette rédaction remise en cause en 2019 a finalement été retirée.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.


Article 1 : Périodicité des entretiens professionnels


Cet entretien professionnel doit avoir lieu au minimum une fois tous les 6 ans.

En outre, l’entretien professionnel est proposé systématiquement à certains salariés ayant eu une longue période d’absence de l’entreprise, à savoir, au retour d’un congé maternité, un congé parental d’éducation, un congé de soutien familial, un congé d’adoption, un congé sabbatique, une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L.1222-12 du Code du travail, une activité à temps partiel au sens de l’article L.1225-47 du Code du travail (congé parental d’éducation à temps partiel), un arrêt longue maladie et un mandat social.

Un entretien professionnel pourra également avoir lieu en plus de ces cas sur demande écrite du salarié ou de l’employeur en respectant un minimum d’un an entre deux entretiens.

Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires


A compter du 1er janvier 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, ETAM et Cadres) est de 300 heures par an et par salarié.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures ouvrent droit à une majoration de :
  • 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
  • 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Les heures effectuées ne doivent pas dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une quelconque période de 12 semaines consécutives.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt.



Article 4 : Suivi de l’accord


Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise avec les cosignataires du présent accord et/ou le CSE afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.


Article 5 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 des salariés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.



Fait le 12 octobre 2020 à Dijon, en 3 exemplaires.



Pour l’entreprise :



Et



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