ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Entre : La société BARDOS, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, enregistrée sous le RCS de BAYONNE numéro 44201267000026, dont le siège social est situé 1 place des Commerces 64520 BARDOS FRANCE, prise en la personne de Madame XXXX, directrice de la Résidence,
D'une part,
Et : Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat FORCE OUVRIERE représenté par Madame XXXX
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. La Société BARDOS est consciente de la nécessité de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que de respecter les principes de non-discrimination et d'équité professionnelle. A cet effet, il est établi que le présent accord collectif a pour objectif de favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les aspects de l'emploi et de la vie professionnelle au sein de la Société BARDOS. Ainsi, au regard de la règlementation en vigueur et de la volonté de la société de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux et la société BARDOS ont choisi de fixer des objectifs de progression dans les 4 domaines suivants :
L’égalité professionnelle au niveau du recrutement, de la promotion professionnelle et du déroulement de carrière ;
L’égalité professionnelle au niveau de l’accès à la formation professionnelle
L’égalité professionnelle au niveau de la rémunération ;
L’égalité professionnelle au niveau de la vie professionnelle/vie personnelle et familiale.
Article 1 – Objectifs
1.1 L'objectif principal de cet accord est de garantir l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans tous les aspects de l'emploi, y compris le recrutement et la promotion, l’accès à la formation, la rémunération, la conciliation vie professionnelle – vie personnelle et la communication. 1.2 L'entreprise s'engage à promouvoir une culture d'égalité entre les sexes en sensibilisant l'ensemble du personnel aux enjeux liés à l'égalité, à la non-discrimination et à la diversité.
Article 2 – Le recrutement et promotion professionnelle
2.1 L'entreprise s'engage à garantir un processus de recrutement et de promotion professionnelle transparent et équitable, basé uniquement sur les compétences, l'expérience et les qualifications des candidats, sans discrimination fondée sur le sexe. A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes. 2.2 Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle. 2.3 Indicateurs de suivi :
Embauches de l’année en CDI : répartition par catégorie professionnelle et par sexe ;
Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure (avec une répartition par sexe).
Article 3 – L’accès à la formation
3.1 L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation. 3.2 Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants. 3.3 Indicateurs de suivi :
Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe ;
Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe et la catégorie professionnelle ;
Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe et la catégorie professionnelle ;
Article 4 – La rémunération
4.1 L'entreprise s'engage à assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ou de valeur comparable, conformément aux dispositions légales en vigueur. Pour mémoire, sont considérés, en vertu de l’article L.3221-4 du Code du travail, comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche et tout au long de la relation contractuelle équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste. 4.2 Indicateurs de suivi : Un audit régulier des salaires sera réalisé afin d'identifier et de corriger toute disparité salariale injustifiée entre les hommes et les femmes occupant des postes similaires prenant en compte :
Les tableaux de bord comparatifs de rémunération par sexe établis chaque année pour la préparation et le calcul de l’index d’égalité professionnelle femme-homme ;
Le nombre de femmes et d’hommes parmi les 10 plus hautes rémunérations ;
Article 5 – La conciliation vie professionnelle/vie personnelle
5.1 L'entreprise mettra en place des mesures visant à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés, en particulier en matière de congés parentaux. Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous. 5.2 Congé maternité, paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou parental L'entreprise s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité et d'accueil de l'enfant ne puissent constituer un frein à l'évolution de carrière. Elle prévoit les mesures suivantes :
2 mois avant le départ du/de la salarié(e) en congé, un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : organisation du temps de travail jusqu'au départ en congé ; remplacement du/de la salarié(e) ; souhaits d'évolution ou de mobilité au retour du congé.
1 mois après le retour du/de la salarié(e) de congé, un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : modalités de retour au sein de l'entreprise ; besoins de formation ; souhaits d'évolution ou de mobilité.
5.3 Indicateurs de suivi :
Nombre de salariés (avec une répartition par sexe) en congé parental (pour une durée supérieure à six mois) ;
Nombre de jours de congés de paternité et d'accueil de l'enfant pris dans l'année et nombre de jours théoriques dans l'année (avec une répartition par catégorie professionnelle) ;
Nombre d’entretiens réalisés au retour de congé (maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption, parental).
Article 6 – La communication et sensibilisation
6.1 L'entreprise/organisation s'engage à communiquer régulièrement sur les actions et les résultats obtenus en matière d'égalité hommes-femmes au sein de l'entreprise/organisation, en interne et en externe. 6.2 Des actions de sensibilisation et de formation sur l'égalité des sexes seront organisées périodiquement pour l'ensemble du personnel.
Article 7 - Suivi et évaluation
Un comité de suivi paritaire composé de représentants de l'entreprise et des représentants des salariés sera mis en place pour surveiller la mise en œuvre de cet accord et évaluer ses résultats.
Article 8 - Durée de l'accord
Cet accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et restera en vigueur pour une durée de 3 ans. Il pourra être révisé ou modifié par accord entre les parties signataires sur demande écrite en respectant un préavis de 3 mois.
Article 9 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bayonne.
Fait en double exemplaire, à BARDOS, le 16 avril 2024, en langue française.