Accord d'entreprise BARILLA FRANCE

UN ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2022 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 05/11/2022
Fin : 20/11/2022

48 accords de la société BARILLA FRANCE

Le 27/09/2022



Entre les soussignés :

  • La société

    BARILLA France, établissement de Talmont Saint Hilaire, Z.I. du Pâtis, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE, représentée par Monsieur XXX, Directeur d’usine,


D’une part,

Et les organisations syndicales :


  • Syndicat C.F.D.T., représenté par XXX, déléguée syndicale

  • Syndicat FO, représenté par XXX, délégué syndical



D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Contexte :

Suite à l’arrêt de lignes produisant du pain de mie sur d’autres sites et afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients, des transferts de production vont à nouveau devoir s’organiser sur le site de Talmont, à compter de la semaine 44.

Pour absorber ces transferts, nous devons donc envisager la mise en œuvre de temps d’ouverture supérieurs à 138 heures sur la ligne 46. Or, notre organisation de travail rend impossible la mise en place de tels temps d’ouverture, sur une ou plusieurs lignes, sans avoir recours : soit aux équipes de suppléance, soit s’il n’y a pas suffisamment de volontaires, à des équipes supplémentaires.

C’est pourquoi, nous avons consulté le Comité Social et Economique (CSE) le mardi 27 septembre 2022 afin de mettre en place, sur la ligne 46, une équipe de suppléance pour la période du 5 novembre au 20 novembre 2022.

Un avis favorable à l’unanimité a été rendu.

Les week-ends suivants sont ainsi concernés :

  • 5 et 6 novembre  : 1 équipe
  • 12 et 13 novembre : 1 équipe
  • 19 et 20 novembre : 1 équipe


Article 2 : Cadre juridique :

  • Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 7 de la Convention Collective Nationale « des 5 branches industries alimentaires diverses » reprenant les dispositions de l’article 1 de l’accord national professionnel du 18/03/1999 étendu par arrêté du 29/06/1999.

  • Il s’inscrit également dans le respect des articles L.3132-16 et suivants et L.3122-34 et suivants du Code du travail.

  • Cet accord est conclu à durée déterminée pour une période de 3 week-ends, du 5 novembre au 20 novembre 2022.

Article 3 : Mise en place des équipes de suppléance :

  • L’établissement pourra avoir recours, sur la ligne 46, à la mise en place d’une équipe travaillant sur des horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 jours du 5 novembre au 20 novembre 2022.

  • Cette organisation a fait l’objet d’une consultation et d’un avis favorable du Comité Social et Economique le 27 septembre 2022.

  • Les équipes de suppléance seront constituées sur la base du volontariat :
  • soit en totalité de salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise,
  • soit en partie de salariés volontaires de l’entreprise et en partie de personnels embauchés à cet effet, notamment par le biais de sociétés de travail temporaire.

Cette organisation est mise en place sur la base de volumes prévisionnels. Toutefois en raison de la relative imprécision des données fournies par l’ordonnancement central, elle pourrait être partiellement remise en cause, après information des élus et en respectant un délai de prévenance suffisant pour les salariés volontaires.

Article 4 : Durée du travail et temps de pause :

  • La durée journalière de travail pourra être portée à 12 heures.
  • Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une pause repas de 30 minutes ainsi que 2 pauses de 15 minutes par poste de 12 heures.

Article 5 : Rémunération des heures de suppléance :

  • Les heures travaillées en équipes de suppléance bénéficieront d’une majoration spéciale de 50 % du salaire de base.
  • Les majorations en vigueur dans l’entreprise pour travail de nuit seront payées normalement et en complément de la majoration spéciale prévue au point 1 du présent article.
  • Le personnel se portant volontaire pour travailler en équipe de suppléance (2 X 12) bénéficiera d’une prime exceptionnelle destinée à compenser la diminution de revenu avec leur précédente organisation. Le personnel non concerné par une perte de salaire ne pourra pas prétendre à cette prime compensatrice

Article 6 : Dépôt :

Le présent Accord fera, à l’initiative de la Direction, l’objet d’un dépôt :
  • sur support électronique auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Vendée
  • sur support papier en 1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Fait à Talmont Saint Hilaire, le mardi 27 septembre 2022.

Déléguée syndicale CFDT Délégué syndical FO

Le Directeur d’usine

Mise à jour : 2022-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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