Accord d'entreprise BARILLA FRANCE

UN ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 31 OCTOBRE 2022 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/11/2022
Fin : 30/04/2023

48 accords de la société BARILLA FRANCE

Le 31/10/2022



Entre les soussignés :

  • La société

    BARILLA France, établissement de Talmont Saint Hilaire, Z.I. du Pâtis, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE, représenté par XXX, Directeur d’usine


D’une part,

Et les organisations syndicales :


  • Syndicat C.F.D.T., représenté par XXX, déléguée syndicale,

  • Syndicat FO, représenté par XXX, délégué syndical,



D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Contexte :

En mai 2020, le groupe BARILLA a validé un investissement de 26 millions d’euros pour la construction d’une nouvelle ligne de production sur le site de Talmont Saint Hilaire. Cet investissement avait pour vocation de générer de la capacité de production sur la gamme pain de mie du groupe.

La ligne 49 a ainsi démarré en octobre 2021 avec une équipe de production, et son temps d’ouverture a progressivement atteint trois équipes soit 120 heures, à raison d’une équipe supplémentaire tous les 2 mois.

Il apparait aujourd’hui que le marché du pain de mie continue à se développer et que nous ne sommes déjà plus en mesure de répondre aux commandes clients et ce, de façon structurelle.

Aussi, afin de pouvoir proposer des volumes complémentaires, nous devons donc envisager, à présent, la mise en œuvre de temps d’ouverture supérieurs à 138 heures sur cette nouvelle ligne. Or, notre organisation de travail rend impossible la mise en place de tels temps d’ouverture, sur une ou plusieurs lignes, sans avoir recours : soit aux équipes de suppléance, soit s’il n’y a pas suffisamment de volontaires, à des équipes supplémentaires.

C’est pourquoi, nous avons consulté le Comité Social et Economique (CSE) le lundi 31 octobre 2022 afin de mettre en place, sur la ligne 49, deux équipes de suppléance pour la période du 26 novembre 2022 au 30 avril 2023. Cette première période de 5 mois permettra de déployer l’organisation, de la tester avant de la pérenniser.

Un avis favorable à l’unanimité a été rendu.

Article 2 : Cadre juridique :

  • Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 7 de la Convention Collective Nationale « des 5 branches industries alimentaires diverses » reprenant les dispositions de l’article 1 de l’accord national professionnel du 18/03/1999 étendu par arrêté du 29/06/1999.

  • Il s’inscrit également dans le respect des articles L.3132-16 et suivants et L.3122-34 et suivants du Code du travail.

  • Cet accord est conclu à durée déterminée pour la période du 26 novembre 2022 au 30 avril 2023.

Article 3 : Mise en place des équipes de suppléance :

  • L’établissement pourra avoir recours, sur la ligne 49, à la mise en place de deux équipes travaillant sur des horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 jours du 26 novembre 2022 au 30 avril 2023.

  • Cette organisation a fait l’objet d’une consultation et d’un avis favorable du Comité Social et Economique le 31 octobre 2022.

  • Les équipes de suppléance seront constituées sur la base du volontariat :

  • soit en totalité de salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise,
  • soit en partie de salariés volontaires de l’entreprise et en partie de personnels embauchés à cet effet, notamment par le biais de sociétés de travail temporaire.

Cette organisation est mise en place sur la base de volumes prévisionnels. Toutefois en raison de la relative imprécision des données fournies par l’ordonnancement central, elle pourrait être partiellement remise en cause, après information des élus et en respectant un délai de prévenance suffisant pour les salariés volontaires.

Article 4 : Durée du travail et temps de pause :

  • La durée journalière de travail pourra être portée à 12 heures.

  • Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une pause repas de 30 minutes ainsi que 2 pauses de 15 minutes par poste de 12 heures.

Article 5 : Rémunération des heures de suppléance :

  • Les heures travaillées en équipes de suppléance bénéficieront d’une majoration spéciale de 50 % du salaire de base.

  • Les majorations en vigueur dans l’entreprise pour travail de nuit seront payées normalement et en complément de la majoration spéciale prévue au point 1 du présent article.

  • Le personnel se portant volontaire pour travailler en équipe de suppléance (2 X 12) bénéficiera d’une prime exceptionnelle destinée à compenser la diminution de revenu avec leur précédente organisation. Le personnel non concerné par une perte de salaire ne pourra pas prétendre à cette prime compensatrice.

Article 6 : Dépôt :

Le présent Accord fera, à l’initiative de la Direction, l’objet d’un dépôt :
  • sur support électronique auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Vendée

  • sur support papier en 1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.


Fait à Talmont Saint Hilaire, le lundi 31 octobre 2022.


DS CFDTDS FO

Directeur d’Usine

Mise à jour : 2022-11-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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