Accord d'entreprise BARILLA FRANCE

Un avenant 1 à l'accord du 31 octobre 2022 sur l'aménagement du temps de travail (équipes de suppléance)

Application de l'accord
Début : 07/01/2023
Fin : 30/04/2023

48 accords de la société BARILLA FRANCE

Le 12/12/2022


Entre les soussignés :
  • La société

    BARILLA France, établissement de Talmont Saint Hilaire, Z.I. du Pâtis, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE,

D’une part,

Et les organisations syndicales :

  • Syndicat C.F.D.T.,
  • Syndicat FO,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Contexte :

Un accord initial a été conclu et soumis à l’avis du CSE le 31 octobre 2022, afin de mettre en place 2 équipes de suppléance, sur la ligne 49, pour la période du 26 novembre 2022 au 30 avril 2023.
Or les volumes pain sont très instables et depuis le démarrage de ces équipes, l’ordonnancement central, nous a indiqué disposer de trop d’avance en 100% mie et nous a donc demandé de réduire notre activité en semaine. Ainsi au cours des deux premières semaines de mise en place des équipes de suppléance sur la ligne 49, nous avons dû organiser deux démodulations de nos équipes de semaine.
En parallèle, nous sommes également confrontés à des besoins croissants sur notre gamme pain AMS, besoins que nous ne pouvons actuellement couvrir avec nos équipes de semaine.

Aussi, afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients et également afin d’éviter de désorganiser et d’impacter nos équipes de semaine, nous avons sollicité les membres du Comité Social et Economique dans le but de définir une organisation permettant de maintenir les deux équipes de suppléance en place mais en actant que ces équipes pouvaient, soit être affectées sur la ligne 49, comme cela était prévu dans l’accord initial,

soit être affectées sur la ligne 46 et ce, en fonction des besoins clients.
Cette organisation plus flexible serait ainsi en mesure de répondre au mieux aux fluctuations du marché, tout en garantissant le maintien des équipes de suppléance et en minimisant les risques de surproduction et donc de démodulation des équipes de semaine.

En date du 12 décembre 2022, le Comité Social et Economique a rendu un avis favorable à l’unanimité.

Article 2 : Cadre juridique :

  • Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’article 7 de la Convention Collective Nationale « des 5 branches industries alimentaires diverses » reprenant les dispositions de l’article 1 de l’accord national professionnel du 18/03/1999 étendu par arrêté du 29/06/1999.
  • Il s’inscrit également dans le respect des articles L.3132-16 et suivants et L.3122-34 et suivants du Code du travail.
  • Cet avenant est conclu à durée déterminée pour une période de 17 week-ends, du 7 janvier 2023 au 30 avril 2023.

Article 3 : Mise en place des équipes de suppléance :

  • L’établissement pourra donc avoir recours, alternativement sur la ligne 46 ou sur la ligne 49, à la mise en place de 2 équipes travaillant sur des horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 jours.
  • Cette organisation a fait l’objet d’une consultation préalable et d’un avis favorable du Comité Social et Economique le 12/12/2022.
  • Les équipes de suppléance seront constituées sur la base du volontariat :
  • soit en totalité de salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise,
  • soit en partie de salariés volontaires de l’entreprise et en partie de personnels embauchés à cet effet, notamment par le biais de sociétés de travail temporaire.
NB : les salariés s’étant déjà portés volontaires pour les week-ends prévus initialement sur la L49 seront maintenus en équipe de suppléance. Un appel à volontaire sera également mis en œuvre afin de combler le delta d’effectif pouvant exister entre les deux lignes.
Un affichage sera réalisé le jeudi de la semaine précédente afin d’informer les équipes de suppléance de leur affectation sur la ligne 46 ou sur la ligne 49.
Cet affichage sera opéré concomitamment à la communication des plannings des équipes de semaine.

Cette organisation est mise en place sur la base de volumes prévisionnels. Toutefois en raison de l’imprécision des données fournies par l’ordonnancement central, elle pourrait être partiellement remise en cause, après information des élus et en respectant un délai de prévenance suffisant pour les salariés volontaires.

Article 4 : Durée du travail, horaires et temps de pause :

  • La durée journalière de travail pourra être portée à 12 heures.
  • Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une pause repas de 30 minutes ainsi que 2 pauses de 15 minutes par poste de 12 heures.

Article 5 : Rémunération des heures de suppléance :

  • Les heures travaillées en équipes de suppléance bénéficieront d’une majoration spéciale de 50 % du salaire de base.
  • Les majorations en vigueur dans l’entreprise pour travail de nuit seront payées normalement et en complément de la majoration spéciale prévue au point 1 du présent article.
  • Le personnel se portant volontaire pour travailler en équipe de suppléance (2 X 12) bénéficiera d’une prime exceptionnelle destinée à compenser la diminution de revenu avec leur précédente organisation. Le personnel non concerné par une perte de salaire ne pourra pas prétendre à cette prime compensatrice.

Article 6 : Dépôt :

Le présent avenant fera, à l’initiative de la direction, l’objet d’un dépôt :
  • 1 exemplaire sur support électronique sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à destination des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Vendée ;
  • 1 exemplaire sur support papier sera transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.


Fait à Talmont Saint Hilaire, le 12/12/2022


DS CFDT DS FO


Directeur d’Usine

Mise à jour : 2022-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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