Accord d'entreprise BARILLA FRANCE

UN AVENANT 2 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 31 OCTOBRE 2022 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 06/05/2023
Fin : 15/10/2023

48 accords de la société BARILLA FRANCE

Le 01/03/2023


Entre les soussignés :
  • La société

    BARILLA France, établissement de Talmont Saint Hilaire, Z.I. du Pâtis, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE,

D’une part,

Et les organisations syndicales :

  • Syndicat C.F.D.T.,
  • Syndicat FO,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Contexte :

Un accord initial a été conclu et soumis à l’accord du CSE le 31 octobre 2022, afin de mettre en place 2 équipes de suppléance, sur la ligne 49, pour la période du 26 novembre 2022 au 30 avril 2023. Cet accord a fait l’objet d’un premier avenant permettant aux équipes de suppléance en place, soit d’être affectées sur la ligne 49, comme cela était prévu dans l’accord initial, soit d’être affectées sur la ligne 46 et ce, en fonction des besoins clients jusqu’au 30 avril 2023.
Or, les volumes pain sont toujours très instables. En parallèle, nous sommes également confrontés à des besoins croissants sur notre gamme pain AMS, besoins que nous ne pouvons couvrir avec nos équipes de semaine.
Aussi, afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients et également afin d’éviter de désorganiser et d’impacter nos équipes de semaine, nous avons sollicité les membres du Comité Social et Economique dans le but de prolonger jusqu’au 15 octobre 2023, l’organisation actuelle permettant de maintenir deux équipes de suppléance en actant que ces équipes pouvaient, soit être affectées sur la ligne 49, comme cela était prévu dans l’accord initial, soit être affectées sur la ligne 46 et ce, en fonction des besoins clients.

En date du 27 février 2023, le Comité Social et Economique a été consulté sur la poursuite de cette organisation et a rendu un avis favorable à l’unanimité.

Article 2 : Cadre juridique :

  • Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’article 7 de la Convention Collective Nationale « des 5 branches industries alimentaires diverses » reprenant les dispositions de l’article 1 de l’accord national professionnel du 18/03/1999 étendu par arrêté du 29/06/1999.
  • Il s’inscrit également dans le respect des articles L.3132-16 et suivants et L.3122-34 et suivants du Code du travail.
  • Cet avenant est conclu à durée déterminée pour une période de 24 week-ends, du 6 mai 2023 au 15 octobre 2023.

Article 3 : Mise en place des équipes de suppléance :

  • L’établissement pourra donc avoir recours, alternativement sur la ligne 46 ou sur la ligne 49, à la mise en place de 2 équipes travaillant sur des horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 jours.
  • Cette organisation a fait l’objet d’une consultation préalable et d’un avis favorable du Comité Social et Economique le 27/02/2023.
  • Les équipes de suppléance seront constituées sur la base du volontariat :
  • soit en totalité de salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise,
  • soit en partie de salariés volontaires de l’entreprise et en partie de personnels embauchés à cet effet, notamment par le biais de sociétés de travail temporaire.
Un affichage sera réalisé le jeudi de la semaine précédente afin d’informer les équipes de suppléance de leur affectation sur la ligne 46 ou sur la ligne 49.
Cet affichage sera opéré concomitamment à la communication des plannings des équipes de semaine.

Cette organisation est mise en place sur la base de volumes prévisionnels. Toutefois en raison de l’imprécision des données fournies par l’ordonnancement central, elle pourrait être partiellement remise en cause, après information des élus et en respectant un délai de prévenance suffisant pour les salariés volontaires.

Article 4 : Durée du travail, horaires et temps de pause :

  • La durée journalière de travail pourra être portée à 12 heures.
  • Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une pause repas de 30 minutes ainsi que 2 pauses de 15 minutes par poste de 12 heures.

Article 5 : Rémunération des heures de suppléance :

  • Les heures travaillées en équipes de suppléance bénéficieront d’une majoration spéciale de 50 % du salaire de base.
  • Les majorations en vigueur dans l’entreprise pour travail de nuit seront payées normalement et en complément de la majoration spéciale prévue au point 1 du présent article.
  • Le personnel se portant volontaire pour travailler en équipe de suppléance (2 X 12) bénéficiera d’une prime exceptionnelle destinée à compenser la diminution de revenu avec leur précédente organisation. Le personnel non concerné par une perte de salaire ne pourra pas prétendre à cette prime compensatrice.

Article 6 : Dépôt :

Le présent avenant fera, à l’initiative de la direction, l’objet d’un dépôt :
  • 1 exemplaire sur support électronique sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à destination des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Vendée ;
  • 1 exemplaire sur support papier sera transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.


Fait à Talmont Saint Hilaire, le 1/03/2023

DS CFDT DS FO


Directeur d’Usine

Mise à jour : 2023-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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