Accord d'entreprise BARILLA FRANCE

UN ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL L31/46/49

Application de l'accord
Début : 17/01/2026
Fin : 17/01/2027

48 accords de la société BARILLA FRANCE

Le 24/11/2025


Entre les soussignés :
  • La société

    BARILLA France, établissement de Talmont Saint Hilaire, Z.I. du Pâtis, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE, représentée par Monsieur XXX, Directeur d’usine

D’une part,

Et les organisations syndicales :

  • Syndicat C.F.D.T., représenté par

    Madame XXX, déléguée syndicale,

  • Syndicat CGT représenté par

    Monsieur XXX, délégué syndical,

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Contexte :

Un accord initial a été conclu et soumis à l’accord du CSE le 19 décembre 2024, afin de mettre en place 2 équipes de suppléance, sur les lignes 46, 49 ou 31 pour les périodes suivantes :
  • Du 18 janvier 2025 au 8 juin 2025
  • Du 28 juin 2025 au 11 janvier 2026
Aussi, suite aux prévisions de l’ordonnancement central concernant les volumes de pains sur l’ensemble de l’année 2026, les membres du Comité Social et Economique ont été sollicités afin de prolonger les équipes déjà en place du 17 janvier 2026 au 17 janvier 2027.
Ainsi les périodes concernées par cet accord sont les suivantes :
  • 17/01 au 08/03/2026
  • 14/03 au 03/05/2026
  • 09/05 au 14/06/2026 
Coupure le WE du 20 et 21/06/2026 : coupure électrique 
  • 27/06 au 06/09/2026
  • 12/09 au 11/10/2026
  • 17/10 au 29/11/2026
  • 05/12 au 17/01/2027

En date du 24 novembre 2025, le Comité Social et Economique a rendu un avis favorable à l’unanimité.

Article 2 : Cadre juridique :

  • Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 7 de la Convention Collective Nationale « des 5 branches industries alimentaires diverses » reprenant les dispositions de l’article 1 de l’accord national professionnel du 18/03/1999 étendu par arrêté du 29/06/1999.
  • Il s’inscrit également dans le respect des articles L.3132-16 et suivants et L.3122-34 et suivants du Code du travail.
  • Cet accord est conclu à durée déterminée pour une période de 52 week-ends, du 17 janvier 2026 au 17 janvier 2027.

Article 3 : Mise en place des équipes de suppléance :

  • L’établissement pourra donc avoir recours, alternativement sur la ligne 31, sur la ligne 46 ou sur la ligne 49, à la mise en place de 2 équipes travaillant sur des horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 jours.
  • Cette organisation a fait l’objet d’une consultation préalable et d’un avis favorable du Comité Social et Economique le 24/11/2025.
  • Les équipes de suppléance seront constituées sur la base du volontariat :
  • soit en totalité de salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise,
  • soit en partie de salariés volontaires de l’entreprise et en partie de personnels embauchés à cet effet, notamment par le biais de sociétés de travail temporaire.
Un affichage sera réalisé le jeudi de la semaine précédente afin d’informer les équipes de suppléance de leur affectation sur la ligne 31, sur la ligne 46 ou sur la ligne 49.
Cet affichage sera opéré concomitamment à la communication des plannings des équipes de semaine.

Cette organisation est mise en place sur la base de volumes prévisionnels. Toutefois en raison de l’imprécision des données fournies par l’ordonnancement central, elle pourrait être partiellement remise en cause, après information des élus et en respectant un délai de prévenance suffisant pour les salariés volontaires.


Article 4 : Durée du travail, horaires et temps de pause :

  • La durée journalière de travail pourra être portée à 12 heures.
  • Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une pause repas de 30 minutes ainsi que 2 pauses de 15 minutes par poste de 12 heures.

Article 5 : Rémunération des heures de suppléance :

  • Les heures travaillées en équipes de suppléance bénéficieront d’une majoration spéciale de 50 % du salaire de base.
  • Les majorations en vigueur dans l’entreprise pour travail de nuit seront payées normalement et en complément de la majoration spéciale prévue au point 1 du présent article.
  • Le personnel se portant volontaire pour travailler en équipe de suppléance (2 X 12) bénéficiera d’une prime exceptionnelle destinée à compenser la diminution de revenu avec leur précédente organisation. Le personnel non concerné par une perte de salaire ne pourra pas prétendre à cette prime compensatrice.

Article 6 : Dépôt :

Le présent accord fera, à l’initiative de la direction, l’objet d’un dépôt :
  • 1 exemplaire sur support électronique sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à destination des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Vendée ;
  • 1 exemplaire sur support papier sera transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Fait à Talmont Saint Hilaire, le 24/11/2025

XXX XXX

Déléguée syndicale CFDT Délégué syndical CGT

XXX

Directeur d’Usine

Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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