Accord d'entreprise BARILLA FRANCE

UN ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Mise en place des 2 équipes de suppléance sur la ligne 33 et la ligne 46 pour la période du 07/12/2019 au 05/01/2020

Application de l'accord
Début : 07/12/2019
Fin : 05/01/2020

41 accords de la société BARILLA FRANCE

Le 30/10/2019



Entre les soussignés :

  • La société BARILLA France, établissement de Talmont Saint Hilaire, Z.I. du Pâtis, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE,

D’une part,

Et les

organisations syndicales :


  • Syndicat C.F.D.T.,

  • Syndicat FO


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Contexte :

Pour la fin d’année, nous allons anticiper les volumes suite aux jours fériés, et tenter de limiter les impacts de Noël et du 1er janvier. En conséquence de l’imprécision des volumes et en fonction de l’urgence des besoins clients l’équipe de la ligne 33 pourra être éventuellement transférée sur la ligne 46 sur tout ou partie de la période. Les salariés concernés seront prévenus dès que possible de ce changement.

Ces différents facteurs vont engendrer, sur les lignes 33 et 46, la mise en œuvre de temps d’ouverture supérieurs à 138 heures.

Or, notre organisation de travail rend impossible la mise en place de tels temps d’ouverture, sur une ou plusieurs lignes, sans avoir recours : soit aux équipes de suppléance, soit s’il n’y a pas suffisamment de volontaires, à des équipes supplémentaires.

C’est pourquoi, nous avons consulté le Comité Social et Economique (CSE) le mercredi 30 octobre 2019 afin de mettre en place 2 équipes de suppléance, une équipe sur la ligne 33 et une équipe sur la ligne 46 pour la période du 07 décembre 2019 au 5 janvier 2020.

Un avis favorable à l’unanimité a été rendu.

Les week-ends suivants sont ainsi concernés :

  • 07 et 08 décembre 2019
  • 14 et 15 décembre 2019
  • 21 et 22 décembre 2019
  • 28 et 29 décembre 2019
  • 04 et 05 janvier 2020

Article 2 : Cadre juridique :

  • Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 7 de la Convention Collective Nationale « des 5 branches industries alimentaires diverses » reprenant les dispositions de l’article 1 de l’accord national professionnel du 18/03/1999 étendu par arrêté du 29/06/1999.

  • Il s’inscrit également dans le respect des articles L.3132-16 et suivants et L.3122-34 et suivants du Code du travail.

  • Cet accord est conclu à durée déterminée pour une période de 5 week-ends, du 07 décembre 2019 au 05 janvier 2020.


Article 3 : Mise en place des équipes de suppléance :

  • L’établissement pourra avoir recours, sur les lignes 46 et 33, durant les périodes de promotion, à la mise en place d’équipes travaillant sur des horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 jours.

  • Cette organisation a fait l’objet d’une consultation préalable et d’un avis favorable du Comité Social et Economique le 30 octobre 2019.

  • L’équipe de suppléance sera constituée sur la base du volontariat :

  • soit en totalité de salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise,
  • soit en partie de salariés volontaires de l’entreprise et en partie de personnels embauchés à cet effet, notamment par le biais de sociétés de travail temporaire.





Cette organisation est mise en place sur la base de volumes prévisionnels. Toutefois en raison de la relative imprécision des données fournies par l’ordonnancement central, elle pourrait être partiellement remise en cause, après information des élus et en respectant un délai de prévenance suffisant pour les salariés volontaires et ce, conformément aux modalités définies à l’occasion de la consultation du Comité Social et Economique.

Article 4 : Durée du travail et temps de pause :

  • La durée journalière de travail pourra être portée à 12 heures.

  • Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une pause repas de 30 minutes ainsi que 2 pauses de 15 minutes par poste de 12 heures.



Article 5 : Rémunération des heures de suppléance :

  • Les heures travaillées en équipes de suppléance bénéficieront d’une majoration spéciale de 50 % du salaire de base.

  • Les majorations en vigueur dans l’entreprise pour travail de nuit seront payées normalement et en complément de la majoration spéciale prévue au point 1 du présent article.

  • Le personnel se portant volontaire pour travailler en équipe de suppléance (2 X 12) bénéficiera d’une prime exceptionnelle destinée à compenser la diminution de revenu avec leur précédente organisation. Le personnel non concerné par une perte de salaire ne pourra pas prétendre à cette prime compensatrice.

Article 6 : Dépôt :

Le présent Accord fera, à l’initiative de la Direction, l’objet d’un dépôt :
  • sur support électronique auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Vendée

  • sur support papier en 1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.



Fait à Talmont Saint Hilaire, le mercredi 30 octobre 2019.
Déléguée syndicale CFDTDéléguée syndicale FO




Directeur d’Usine


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