UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Mise en place de 3 équipes de suppléance de 2 équipes sur la ligne 46 du 11/01/2020 et 1 équipe sur la ligne 33 pour la période du 11/01 au 29/03/2020
Application de l'accord Début : 11/01/2020 Fin : 29/03/2020
BARILLA France, établissement de Talmont Saint Hilaire, Z.I. du Pâtis, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE,
D’une part,
Et les
organisations syndicales :
Syndicat C.F.D.T.,
Syndicat FO
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Contexte :
Pour le début d’année, nous allons avoir de forts volumes sur la ligne 33 suite au nouveau client KAUFLAND. Concernant la ligne 46, nous prévoyons une forte saturation des lignes après la semaine 1 liée aux arrêts du 25/12/2019 et du 01/01/2020. De plus, un arrêt maintenance sera peut-être à prévoir à partir de la semaine 5 sur les lignes M5 et V2.
Ces différents facteurs vont engendrer, sur les lignes 33 et 46, la mise en œuvre de temps d’ouverture supérieurs à 138 heures.
Or, notre organisation de travail rend impossible la mise en place de tels temps d’ouverture, sur une ou plusieurs lignes, sans avoir recours : soit aux équipes de suppléance, soit s’il n’y a pas suffisamment de volontaires, à des équipes supplémentaires.
C’est pourquoi, nous avons consulté le Comité Social et Economique (CSE) le lundi 25 novembre 2019 afin de mettre en place 3 équipes de suppléance, une équipe sur la ligne 33 du 11 janvier au 29 mars 2020 et deux équipes sur la ligne 46 pour la période du 11 janvier au 26 janvier 2020.
Un avis favorable à l’unanimité a été rendu.
Les week-ends suivants sont ainsi concernés :
du 11 et 12 janvier 2020
du 18 et 19 janvier 2020
du 25 et 26 janvier 2020
du 01 et 02 février 2020
du 08 et 09 février 2020
du 15 et 16 février 2020
du 22 et 23 février 2020
du 29 février et 01 mars 2020
du 07 et 08 mars 2020
du 14 et 15 mars 2020
du 21 et 22 mars 2020
du 28 et 29 mars 2020
Article 2 : Cadre juridique :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 7 de la Convention Collective Nationale « des 5 branches industries alimentaires diverses » reprenant les dispositions de l’article 1 de l’accord national professionnel du 18/03/1999 étendu par arrêté du 29/06/1999.
Il s’inscrit également dans le respect des articles L.3132-16 et suivants et L.3122-34 et suivants du Code du travail.
Cet accord est conclu à durée déterminée pour une période de 12 week-ends, du 11 janvier 2020 au 29 mars 2020.
Article 3 : Mise en place des équipes de suppléance :
L’établissement pourra avoir recours, sur les lignes 46 et 33, durant les périodes de promotion, à la mise en place d’équipes travaillant sur des horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 jours.
Cette organisation a fait l’objet d’une consultation préalable et d’un avis favorable du Comité Social et Economique le 25 novembre 2019.
L’équipe de suppléance sera constituée sur la base du volontariat :
soit en totalité de salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise,
soit en partie de salariés volontaires de l’entreprise et en partie de personnels embauchés à cet effet, notamment par le biais de sociétés de travail temporaire.
Cette organisation est mise en place sur la base de volumes prévisionnels. Toutefois en raison de la relative imprécision des données fournies par l’ordonnancement central, elle pourrait être partiellement remise en cause, après information des élus et en respectant un délai de prévenance suffisant pour les salariés volontaires.
Article 4 : Durée du travail et temps de pause :
La durée journalière de travail pourra être portée à 12 heures.
Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une pause repas de 30 minutes ainsi que 2 pauses de 15 minutes par poste de 12 heures.
Article 5 : Rémunération des heures de suppléance :
Les heures travaillées en équipes de suppléance bénéficieront d’une majoration spéciale de 50 % du salaire de base.
Les majorations en vigueur dans l’entreprise pour travail de nuit seront payées normalement et en complément de la majoration spéciale prévue au point 1 du présent article.
Le personnel se portant volontaire pour travailler en équipe de suppléance (2 X 12) bénéficiera d’une prime exceptionnelle destinée à compenser la diminution de revenu avec leur précédente organisation. Le personnel non concerné par une perte de salaire ne pourra pas prétendre à cette prime compensatrice.
Article 6 : Dépôt :
Le présent Accord fera, à l’initiative de la Direction, l’objet d’un dépôt :
sur support électronique auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Vendée
sur support papier en 1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Fait à Talmont Saint Hilaire, le lundi 25 novembre 2019.