ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DOMINICAL DANS UNE ZONE TOURISTIQUE INTERNATIONALE
BARKERS AND BROTHERS
8 Rue Androuet 75018 PARIS SIRET : 909 831 901 00014 Code APE : 47.76Z
Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Présidente.
PREAMBULE
La société BARKERS AND BROTHERS relève de la convention Collective Nationale des Fleuristes, vente et services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (étendue le 07/10/1997, publiée au JO le 21/10/1997, IDCC 1978). La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dit « Loi Macron », a offert la possibilité aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services de déroger au principe du repos dominical lorsqu’ils sont situés dans les zones touristiques internationales (« ZTI »), les zones touristiques (« ZT »), les gares d’affluence exceptionnelle, et les zones commerciales. Ainsi, en application de la loi et en raison de la localisation géographique de la Société BARKERS AND BROTHERS située dans une Zone Touristiques Internationale créée par arrêté ministériel du 25 septembre 2015, cette dernière a souhaité engager une concertation avec les salariés pour la conclusion du présent accord avec pour objectif de fixer les règles relatives au travail dominical pour les salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche, en organisant les modalités, les conditions de recours et de mise en œuvre dudit travail, tout en veillant à apporter des garanties et contreparties suffisantes aux salariés concernés. Conformément aux dispositions du Code du travail, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans ces zones peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement sous réserve :
d'être couverts par un accord collectif de branche, groupe, entreprise, ou établissement ou par un accord territorial prévoyant des contreparties en faveur des salariés (article L. 3132-25-3 du Code du travail) ;
et
que le volontariat des salariés soit garanti (article L. 3132-25-4 du Code du travail).
La Société BARKERS AND BROTHERS affirme le caractère particulier de la journée du dimanche et met en avant le principe du volontariat afin de préserver la vie sociale et familiale des salariés, en particulier s’agissant des salariés de la société travaillant déjà en semaine. En conséquence, les régimes applicables ont été distingués selon :
les salariés travaillant habituellement la semaine et souhaitant travailler occasionnellement le dimanche,
les salariés travaillant habituellement le dimanche et dont la répartition habituelle du temps de travail comprend contractuellement le dimanche.
En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société BARKERS AND BROTHERS dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujetti à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de la société. Le 9 janvier 2023, la direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les établissements actifs de la société ainsi qu’à l’ensemble des futurs établissements que la société pourrait ouvrir.
TITRE II : BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés actuels et à venir des établissements existants et futurs de l’entreprise, exerçant au sein d’un établissement amené à travailler le dimanche telle que prévue dans le cadre légal. Tous les salariés sont concernés, quel que soit leur statut, leur classification, leur fonction, sans condition, sans conditions d’ancienneté, dès lors qu’ils sont âgés de plus de 18 ans. En revanche, il ne s’applique pas aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
TITRE III : RAPPELS DES REGLES RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE
Il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Conformément à la convention collective applicable à la société, le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire minimal d’une journée et demie consécutive. En cas de repos pris par roulement, le salarié se verra attribuer, toutes les 8 semaines, 2 jours consécutifs de repos incluant le dimanche.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche (de 0 h à 24 h), sauf si la société bénéficie d’une dérogation au repos dominical. Pour les besoins de la vie économique et sociale, des dérogations ont cependant été apportées au principe du repos dominical dans les conditions exposées ci-dessous. Lorsqu’un salarié travaille un dimanche, le repos hebdomadaire est obligatoirement déclaré et reporté sur un autre jour de la semaine qui précède ou qui suit le dimanche effectivement travaillé. Le jour de repos hebdomadaire lorsqu’il est décalé sur un autre jour de la semaine doit être donné obligatoirement en une journée complète.
TITRE IV : LE VOLONTARIAT
Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale des salariés. Dès lors, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit pourront être amenés à travailler le dimanche. L’employeur s’engage à veiller à l’absence de toute discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche, conformément à l’article L. 3132-25-4 du code du travail, et à appliquer les principes de transparence et d’objectivité en matière d’organisation et de planification du travail dominical. Ce principe du volontariat ne fait pas obstacle à la faculté pour la Direction de décider à tout moment de fermer le dimanche tout ou partie de ses établissements en principe ouverts ce jour-là, si la rentabilité ou l’activité n’est pas suffisante. Afin de garantir le principe de volontariat, celui-ci devra être exprimé en la forme écrite par les salariés et devra faire l’objet d’un accord entre les parties figurant dans une clause du contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail. Dans l’hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait supérieur aux besoins, chaque responsable d’établissement veillera à assurer une répartition et un roulement équitable des dimanches travaillés par les collaborateurs volontaires.
TITRE V : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE ET SOUHAITANT TRAVAILLER OCCASIONNELLEMENT LE DIMANCHE
Article 1 - Définition des salariés travaillant habituellement la semaine
Les salariés considérés comme travaillant habituellement la semaine sont ceux dont la répartition habituelle du temps de travail ne prévoit pas le dimanche de manière habituelle, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et les modalités d’organisation du temps de travail.
Article 2 - Expression du volontariat et calendrier prévisionnel
Le recueil du volontariat pour travailler le dimanche, des salariés travaillant habituellement la semaine, est organisé par écrit. En application de l’article L. 3132-25-4 du code du travail, tout salarié souhaitant travailler le dimanche devra en informer l’employeur par courrier écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. A chaque nouvelle embauche et chaque début d’année civile, l’employeur remet aux salariés un modèle de formulaire de volontariat. Les salariés disposent d’un délai de quinze jours à compter de la présentation du document pour exprimer, par écrit, leur souhait de travailler le dimanche, à l’aide du formulaire qui leur a été remis. Ce formulaire leur permet de préciser le nombre et la répartition des dimanches durant lesquels le salarié souhaite travailler durant l’année civile. Tout autre moyen utilisé par le salarié pour porter son choix à la connaissance de l’employeur sera considéré comme non valable. Tout salarié qui n’aurait pas souhaité exprimer son volontariat pour travailler le dimanche pourra revenir sur sa décision lorsqu’il le souhaite en demandant à la Direction un exemplaire du formulaire. Les formulaires répertoriant les salariés volontaires pour travailler le dimanche seront consignés par la Direction. Une copie sera délivrée aux salariés. Une fois les souhaits des salariés recueillis, la société élabore les plannings de travail en tenant compte des besoins de la société, des impératifs de ses services et des demandes des salariés. Lors de la planification des horaires de travail du dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de la Société, l’employeur veillera alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :
Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;
Des emplois et des qualifications des salariés concernés.
Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire.
Article 3 - Droit au refus et réversibilité
Chaque salarié travaillant habituellement la semaine peut revenir, sans motif, sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche, à condition de respecter le formalisme et le délai de prévenance prévus ci-dessous. Le salarié devra informer l’employeur par courrier écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit en cas de contraintes familiales impérieuses justifiées par le salarié ou circonstances exceptionnelles. Le salarié qui cesse de travailler le dimanche ne bénéficiera plus des contreparties attachées au travail dominical. Il est rappelé que pour les salariés travaillant habituellement la semaine, le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. De plus, le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ou de son embauche.
TITRE VI : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LE DIMANCHE ET DONT LA REPARTITION HABITUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL COMPREND CONTRACTUELLEMENT LE DIMANCHE
Sont visés par le présent article tous les salariés dont le contrat de travail, au moment de leur embauche ou un avenant au contrat de travail, prévoit précisément une répartition habituelle du temps de travail incluant le dimanche. La Société entend rappeler que les salariés à temps partiel spécifiquement embauchés par la société pour travailler habituellement le dimanche bénéficient des mêmes droits et des mêmes avantages que les autres salariés de la société, quelles que soient la nature de leur contrat de travail. Il est d’ores et déjà convenu que ces salariés ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord sur : -le travail par roulement (titre VII, article 2) ; - la possibilité de la Direction de modifier les plannings (titre VII, article 2).
Article 1 - Expression du volontariat
Les salariés dont la répartition habituelle du temps de travail comprend contractuellement le dimanche manifestent leur souhait de travailler le dimanche en signant le contrat de travail ou l’avenant à leur contrat de travail, dont l’un des objets vise le travail dominical. Conformément à la législation en vigueur, le salarié peut demander à ne plus travailler le dimanche ou à travailler 1 dimanche par mois au lieu de 2.
Article 2 - Droit de rétractation
Les parties sont attentives à instaurer au profit de ces salariés travaillant contractuellement le dimanche une priorité de réaffectation. Dès lors, ces salariés peuvent postuler d’une façon prioritaire à un autre poste ouvert dans l’entreprise qui n’implique pas contractuellement un travail habituel le dimanche, correspondant à leur catégorie d’emploi et à leur niveau de compétence, sous réserve de sa disponibilité.
Le salarié travaillant le dimanche, ne souhaitant plus, de manière exceptionnelle ou durable, travailler le dimanche devra en informer l’employeur par courrier écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit en cas de contraintes familiales impérieuses justifiées par le salarié ou circonstances exceptionnelles. Tout autre moyen utilisé par le salarié pour porter son choix à la connaissance de l’employeur sera considéré comme non valable.
TITRE VII : DISPOSITION COMMUNES AUX DEUX CATEGORIES DE PERSONNEL
Article 1 - Les contreparties au travail du dimanche
Le salarié porté volontaire au travail dominical se verra accorder une rémunération par dimanche travaillé avec une majoration de 25% de la rémunération normalement due pour une durée de travail effectif équivalente.
Article 2 - Les engagements sur la répartition des dimanches
La Société réaffirme le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de leur repos dominical, la Société s’engage par le présent accord à respecter les engagements suivants :
La Direction opère une répartition et un roulement équitables des dimanches travaillés entres les salariés afin de satisfaire au bon fonctionnement de la Société.
La Direction remettra à chaque salarié concerné un planning trimestriel des dimanches travaillés au cours de l’année civile.
En tout état de cause, la Direction conserve la possibilité de modifier le planning si les impératifs de fonctionnement l’exigent. En cas de modification du calendrier prévisionnel, les salariés concernés sont informés dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours minimum.
En cas de situations d’urgence (maladie, accident etc.), ce délai peut être réduit et le supérieur hiérarchique reverra le planning avec son équipe pour assurer la continuité de service de la Société. Il est précisé que les dispositions précitées ne s’appliquent pas aux salariées travaillant habituellement le dimanche et dont la répartition habituelle du temps de travail comprend contractuellement le dimanche.
Article 3 – Suivi du travail le dimanche
Un temps d’échange sera réservé chaque année au travail dominical au cours de l’entretien annuel avec la Direction et portera notamment sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié. Par ailleurs, afin de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical, l’employeur s’engage à prévoir chaque année une information destinée aux salariés concernés par le travail dominical sur la possibilité de se rétracter.
Article 4 - Cas du travail dominical un jour de scrutin national ou local
Lorsque le travail dominical a lieu lors d’un jour de scrutin national ou local, l’employeur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les salariés concernés puissent exercer leur droit de vote. Pour ce faire, l’employeur interrogera les salariés volontaires au travail dominical dans un délai raisonnable avant la date fixée du scrutin afin de savoir si leur choix est maintenu. La société rappelle par le présent accord que tout salarié est libre de modifier son choix, notamment un jour de scrutin. Aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour refuser de travailler un dimanche, notamment un jour de scrutin. Le salarié qui s’est préalablement porté volontaire au travail du dimanche et qui souhaite ne plus travailler un dimanche en raison d’un scrutin national ou local tombant à la même date devra en informer par écrit son employeur, sous forme de courrier remis en main propre contre décharge ou courrier avec accusé de réception, en respectant un délai de prévenance d’un mois. Comme prévu au Code du travail, l’entreprise s’engage à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Article 5 - Les engagements sur la répartition des dimanches
Pour compenser les charges induites par la garde des enfants âgés de moins de dix ans des salariés concernés, la Société BARKERS AND BROTHERS accordera une majoration supplémentaire de 10%, sous réserve que lesdits frais de garde soient dument justifiés par le salarié.
Article 6 – Les engagements en termes d’emploi / en faveur de personnes handicapées / publics en difficultés
La Société BARKERS AND BROTHERS considère que l’ouverture dominicale doit être un moyen de maintenir et développer l’emploi au sein de la société.
Ainsi, le travail dominical peut permettre, en priorité, d’augmenter le temps de travail des salariés à temps partiel qui le souhaiteraient, dans le respect des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Une attention particulière sera portée aux candidatures de jeunes issus du marché du travail local et/ou de jeunes pouvant être peu diplômés, dont l’intégration dans le monde du travail est particulièrement difficile.
Le présent accord laisse toute la place aux initiatives locales en matière d’action pour l’insertion.
L’ensemble de ces mesures sera bien entendu appliqué au même titre aux travailleurs en situation de handicap, volontaires pour travailler le dimanche.
Enfin, l’entreprise sera particulièrement vigilante quant à l’application du principe d’égalité entre les femmes et les hommes, tant dans la planification des volontaires que dans l’attribution des postes à pourvoir.
TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du travail.
Article 2 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet, après ratification des deux tiers des salariés, à compter du 25 janvier 2023. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Révision de l’accord
Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un avenant à l’accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l'entreprise, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel ;
le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Article 6 – Suivi de l’accord
Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société. Fait à Paris