lefttop Accord collectif d’entreprise pour la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail
Entre : La société BARNÉCO, SAS au capital de 7 500,00 euros, ayant son siège social 2 rue du Château 50340 Flamanville, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Cherbourg sous le numéro 951 232 453, et inscrite auprès de l’URSSAF de Normandie sous le numéro 287000005520318311 représentée par Monsieur x en qualité de Président, D’une part, Monsieur, salarié occupant l’emploi de Maître de maison et Madame occupant l’emploi de Femme de chambre. Tout deux représentant plus des deux tiers de l’effectif. D’autre part, Il a été convenu ce qui suit : La signature d’un accord pour la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail pour la période de référence du 1er octobre au 30 septembre.
Préambule
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’une variation de la durée du travail dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire de temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du Code du travail. Compte tenu des fluctuations de notre activité, les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’entreprise d’une politique unique et claire en matière d’adaptation des modalités d'aménagement et d’organisation du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes. Le présent accord remplit cet objectif. Il répond à un besoin de souplesse inhérent à notre activité au regard de ses impératifs de compétitivité, réactivité et adaptabilité, notamment en évitant un recours excessif aux heures supplémentaires et à l’activité partielle. Il garantit aux salariés une stabilité de leur rémunération et une prévisibilité de leur rythme de travail. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, ainsi qu’à toutes pratiques applicables aux salariés de la société, ayant le même objet. Les parties conviennent donc ce qui suit : Dispositions générales Le présent accord est établi en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa signature. Si ces dispositions venaient à être modifiées, ou que des circonstances imprévisibles le justifient, les parties conviennent de se réunir afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent accord, ainsi que sur l’opportunité de révision de ses dispositions, suivant les modalités prévues à l’article XIII du présent accord. Les parties conviennent également que lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété unilatéralement par la direction. Définitions Temps de travail effectif Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Temps de pause La pause est un temps de repos compris dans le temps journalier de présence, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue, et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses obligations personnelles. Ce temps ne constitue par un temps de travail effectif, et n’est donc pas rémunéré. Temps de repos Le temps de repos continu est le temps s’écoulant entre 2 journées de travail. Conformément aux dispositions de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives. En application des dispositions des articles L3132-1 et L3132-2 dudit code, la durée du repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives. Tout salarié bénéficie de 35 heures de repos par semaine (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien). Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail Conformément aux dispositions de l’article L3121-8 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures. La durée maximale hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures sur une même semaine, ou 42 heures sur une période des 12 semaines consécutives. Champs d’application Les parties conviennent que le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminé. Les salariés en contrat à durée déterminé à temps partiel ou en contrat à durée déterminé de 2 semaines ou moins sont exclus du champ d'application de cet article. Période de référence Les parties conviennent que la période de référence sur laquelle s’applique la présente organisation pluri-hebdomadaire du travail se calcule annuellement. Ainsi, cette période de référence s’apprécie du 1ᵉʳ octobre au 30 septembre de l’année N+1. Durée annuelle du travail Pour les salariés à temps plein, la durée effective annuelle du travail est de 1 588 heures de travail. La durée du travail dans la branche est annualisée sur la base d'une durée moyenne de 35 heures par semaine travaillée, sans pouvoir dépasser un plafond de 1 588 heures par an, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et des 2 jours de congés supplémentaires prévus à l'article 39 de la convention collective : 365,24 - (52 + 30 + 9 + 2), soit 272,24 jours divisé par 6 jours ouvrables = 45,37 semaines, soit 45,37 × 35 heures = 1 587,95 arrondi à 1 588 heures annuelles. Cette durée sera, si nécessaire, automatiquement réajustée chaque année en fonction du quantum de chacun de ces paramètres. La durée du travail hebdomadaire de référence est 35 heures en moyenne sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de temps de travail sera proratisée en fonction de l’horaire contractuel fixé au contrat de travail. Modalités de l’aménagement du temps de travail (périodes hautes et périodes basses) L’horaire collectif de travail, de 35 heures par semaine, peut varier d’une semaine à l’autre. Le temps de travail des salariés, aménagé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er octobre et le 30 septembre est réparti entre semaines hautes et basses. Il est convenu que, pour les salariés à temps plein, la répartition de l’horaire hebdomadaire sera la suivante : Pour la période haute, définie entre le 1er avril et le 30 septembre, soit 26 semaines, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 42 heures par semaine. Pour la période basse, définie entre le 1er octobre et le 31 mars, soit 26 semaines, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 28 heures par semaine. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 42 heures hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Une journée de travail ne peut dépasser 10 heures de travail effectif et être inférieure à 3 heures. Cette durée peut, exceptionnellement, être portée à 12 heures avec l'accord du salarié, sans que cette augmentation ne remette en cause le principe du repos légal de 11 heures entre 2 journées de travail hors les cas prévus aux 3 derniers alinéas de l'article 1er de l’avenant n° 37 du 25 juillet 2001 relatif à l'ARTT de la convention collective Tourisme social et familial – IDCC 1316. Délais de prévenance Un calendrier prévisionnel sera établi chaque année et au minimum 2 semaines avant le début de chaque période annuelle. Il déterminera les horaires de chaque salarié concerné par la modulation. Ce calendrier sera porté à la connaissance de ces salariés par affichage dans les locaux de l'entreprise ou de l'établissement et adressé à ceux absents au moment de l'affichage, quelle que soit la cause de l'absence. Les horaires individuels ainsi fixés pourront être modifiés avec un délai de prévenance minimum de 7 jours. Ce délai de prévenance pourra être réduit soit avec l'accord du salarié (disposition visant le personnel d'accueil, de restauration et d'entretien), qui bénéficiera, dans ce cas, de 2 heures de récupération, soit par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en précisera les modalités d'application, et notamment les caractéristiques particulières de l'activité, le personnel concerné ainsi que les contreparties accordées. En application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modifications du programme de modulation devront faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Heures supplémentaires Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la société. À cet effet, il sera tenu un compteur récapitulant les heures de travail effectuées, et les périodes assimilées. La direction arrêtera chaque compteur individuel d’heures à l’issue de la période annuelle, soit le 30 septembre de chaque année. Toute heure effectuée au-delà de 1 588 heures annuelles constitue une heure supplémentaire. Dans un souci de préserver la santé des salariés, la direction entend néanmoins limiter l’existence d’heures supplémentaires. Le taux de majoration des heures supplémentaires est conformément aux dispositions légales, de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1 588 heures et de 50% pour les heures effectuées au-delà de 1 972 heures par an. Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, suivant le choix de la direction, pris à la demande du salarié après validation de de la direction, du représentant de la direction, de son manager, etc. Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année Les absences non rémunérées seront calculées sur la base de l'horaire de travail programmé et déduites chaque mois du salaire lissé. En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures de travail à effectuer sur la période de référence, soit 1 588 heures, seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (soit 7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. En cas de départ au cours de la période de référence, les heures de travail à effectuer sur la période de référence, soit 1 588 heures, seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrées (soit 7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif dans les conditions des articles 7.1.5 et 7.1.6 de l’avenant n° 37 du 25 juillet 2001 relatif à l'ARTT de la convention collective Tourisme social et familial – IDCC 1316. Si, du fait de l'annualisation du temps de travail, le compte d'heures du salarié est débiteur, le solde sera prélevé sur les heures dues au salarié au titre du mois en cours. En cas de solde insuffisant, la régularisation sera opérée sur le nouveau compte après révision des congés dus au salarié. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l'employeur dans le cadre d'un licenciement économique. Ledit mécanisme de compensation sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par les dispositions de l’article R3252-2 du Code du travail. Modalités du décompte du temps de travail Le compteur individuel de suivi comporte : Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois concerné ; Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période de référence ; Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année, déduction faite des jours fériés et congés payés ; Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois concerné, déduction faite des éventuelles absences constatées autres que celles issues de jours fériés chômés ou de congés payés ; L'écart mensuel constaté entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et le potentiel de travail du mois ; Le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période de référence. Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence, en annexe de son bulletin de paie. Lissage de la rémunération La direction souhaite éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. À ce titre, les parties conviennent que les salariés concernés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois. Droit à la déconnexion Le respect de la vie personnelle / familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de l’entreprise. Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Il implique de pouvoir se couper temporairement et complètement des outils numériques mis en place dans le cadre professionnel pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire. Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication est constatée, la direction prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y remédier. Hors de son temps de travail, et pendant des périodes de suspension de son contrat, le salarié n’a pas à utiliser ses outils professionnels, notamment sa messagerie professionnelle, de quelque manière que ce soit, et ne doit pas être sollicité par sa direction pour le faire. Dispositions finales Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er octobre 2024. Un exemplaire du présent accord sera à la disposition des salariés auprès de la direction. La révision du présent accord se fera dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, suite à une demande notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions dudit avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes. La dénonciation du présent accord peut émaner de chacune des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception. Dans un tel cas, durant la durée de préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord est déposé sur la plateforme officielle “TéléAccord” accompagné des pièces prévues par les dispositions de l’article D2231-7 du Code du travail par Monsieur Guillaume BARNABÉ, représentant légal de l’entreprise. Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 dudit code, un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain des deux formalités de dépôt ci-dessus précisées. Ces dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, sauf pour ces dispositions impératives. Fait à , le / / . Pour la Société BARNECO, représentée par Monsieur x agissant en qualité de Président.
Pour les salariés (représentants plus des deux tiers de l’effectif), x