avenant n° 3 à l’accord collectif d’entreprise du 25 juillet 2014 relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »
Baron Philippe de Rothschild S.A.
Avenant n° 3 à l’accord collectif d’entreprise du 25 juillet 2014 relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société A., dont le siège social est situé à Pauillac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 459 202 644, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur général délégué, d’une part,
Et,
L’organisation représentative des salariés « B » représentée par, Monsieur Y, en sa qualité de délégué syndical. d’autre part.
PREAMBULE
La société A a mis en place par un accord du 25 juillet 2014 un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » au bénéfice de l’ensemble des salariés, modifié en dernier lieu par l’avenant n° 2 du 20 décembre 2022. Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont décidé de se réunir afin de faire évoluer le régime susvisé. A la suite de leurs discussions, les partenaires sociaux ont :
procédé aux ajustements rendus nécessaires et,
maintenu globalement en l’état le dispositif préexistant, tout en redéfinissant les collèges de bénéficiaires du régime et en harmonisant les garanties pour certains de ces collèges.
Parallèlement, les contrats d’assurance ont été adaptés afin de tenir compte de ces évolutions. Afin d’assurer une meilleure lisibilité du régime, le présent avenant a pour objet d’apporter toutes les modifications et précisions utiles. Il se substitue notamment à l’ensemble des dispositions contenues dans l’accord du 25 juillet 2014 relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » tel que modifié par son avenant n° 2 en date du 20 décembre 2022,
qu’il annule et remplace dans toutes ses dispositions.
Le présent projet d’avenant a été soumis à la consultation du CSE lors de sa réunion plénière du 20 octobre 2025. Un accord favorable ayant été rendu.
Article 1
Objet
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après à l’un des
3 contrats d’assurance collective « incapacité-invalidité-décès » souscrits par la société Baron Philippe De Rothschild auprès d’un organisme assureur dûment habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant.
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Trois régimes de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » sont mis en place au sein de la société Baron Philippe De Rothschild :
un régime A, au bénéfice de l’ensemble des cadres et ingénieurs au sens de la classification définie par la Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 (ci-après, « CCN des vins et spiritueux ») ;
un régime B, au bénéfice de l’ensemble des cadres au sens de la classification définie par la Convention collective nationale de la production agricole et CUMA (ci-après, « CCN CUMA ») ;
un régime C, au bénéfice de l’ensemble des ouvriers-employés-techniciens et agents de maitrise et agents techniques au sens de la classification définie par la CCN des vins et spiritueux et la Convention collective nationale de la production agricole et CUMA (ci-après, « CCN CUMA »).
Les prestations sont propres à chaque régime et sont définies conformément à l’article 5 du présent avenant.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail indemnisée
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination),
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans ces hypothèses, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs, calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, la cotisation salariale au financement du dispositif et, la CSG/CRDS afférentes à la contribution patronale :
seront directement précomptées sur le bulletin de paie du salarié si la société est subrogée dans ses droits,
devront être réglées par le salarié, en l’absence de subrogation, par un chèque, adressé chaque mois à la société.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire « incapacité, invalidité, décès ».
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par l(es) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4
Prestations
Les prestations afférentes aux régimes A, B et C, sont décrites dans les documents annexés au présent avenant, à titre informatif. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par les régimes issus des conventions collectives de branche professionnelle. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que les contrats d’assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions. Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des contrats d’assurance « incapacité, invalidité, décès » sont exprimées en pourcentage du salaire brut. Elles sont fixées, pour les régimes A, B et C, dans les conditions suivantes :
Pour le régime A (cadres au sens de la CCN des vins et spiritueux) :
Taux de cotisation total Taux de cotisation patronale (80%) Taux de cotisation salariale (20%) Tranche 1 4,33 % 3,464 % 0,866 % Tranche 2 5,29 % 4,232 % 1,058 %
Pour le régime B (cadres au sens de la CCN CUMA) :
Taux de cotisation total Taux de cotisation patronale (80%) Taux de cotisation salariale (20%) Tranche 1 2,37 % 1,896 % 0,474 % Tranche 2 2,97 % 2,376 % 0,594 %
Pour le régime C (l’ensemble des ouvriers, employés, techniciens, agent de maîtrise, agent technique de la CCN des vins et spiritueux et de la CCN CUMA) :
Taux de cotisation total Taux de cotisation patronale (80%) Taux de cotisation salariale (20%) Tranche 1 3,65 % 2,92 % 0,73 % Tranche 2 (limitée à 4 PASS) 4 % 3,2 % 0,8 % Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante : Tranche 1 = salaire brut soumis à cotisations compris entre 0 et 1 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) Tranche 2 = Salaire brut soumis à cotisations compris entre 1 et 8 fois le PASS La notion de « salaire brut » s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code. Sont exclues de ce salaire, les primes et indemnités correspondantes au départ du salarié de l’entreprise. A titre informatif, le montant du PASS, qui est réévalué chaque année, est fixé, pour l’année 2025, à 47 100 €.
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute augmentation ou diminution éventuelle des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que celles fixées à l’article 5.1 entre l’employeur et les salariés, dans une limite égale à 10% du taux jusqu’alors applicable. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution des cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 6
Portabilité du régime de prévoyance
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient du maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une période maximale de 12 mois, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 7
Information
Article 7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance dont il relève. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat. Ce document sera remis par courriel avec accusé de réception ou par lettre recommandée avec accusé de réception pour les salariés sans adresse électronique.
Article 7.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2026. Il se substitue à toutes les dispositions résultant de l’accord du 25 juillet 2014 relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès », tel que modifié par son avenant n° 2 en date du 20 décembre 2022. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier. Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Une nouvelle négociation doit être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, le présent avenant restera applicable sans aucun changement. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance des conventions d’assurance collective. La résiliation, par les organismes assureurs des contrats, ci-après annexés, emportera, de plein droit, caducité du présent avenant, par disparition de son objet. La résiliation, par un des organismes assureurs, d’un seul des contrats ci-après annexés, emportera, de plein droit, caducité des seules dispositions correspondantes du présent avenant, par disparition de son objet.
Article 9
changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance dont ils relèvent, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. L'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 10
Dépôt et Publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel. L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
A Pauillac, le10 novembre 2025 En 4 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.