Accord d'entreprise BAROU EQUIPEMENTS

Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de pouvoir d'achat (PEPA)

Application de l'accord
Début : 01/09/2021
Fin : 30/09/2021

8 accords de la société BAROU EQUIPEMENTS

Le 10/09/2021


Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime de pouvoir d’achat (PEPA)

La société

BAROU EQUIPEMENTS SAS, dont le siège social est à Chavanay (Loire), Z.A. de Verlieu, représentée par Monsieur Jean FOURNIER, en qualité de Dirigeant, d’une part,

Et
L’union départementale CFDT représentée par le délégué syndical

Monsieur Bunyamin OZTURK, d’autre part.


Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objectif la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire au maintien de l’activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise.
Le critère de répartition entre les salariés bénéficiaires vise à représenter la participation de chacun dans le maintien de l’activité de l’entreprise pendant l’épidémie de COVID 19.

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord est un accord d’entreprise au sens de l’article L2232-30 du code du travail. Il s’applique à l’ensemble de la société BAROU EQUIPEMENTS.


Article 2 : Bénéficiaires

Tous les salariés de l'entreprise bénéficient des droits du présent accord à condition d'avoir perçu une rémunération soumise à cotisations sociales inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC sur la période de référence mentionnée à l’article 3 et d'être liés par un contrat de travail ou un contrat intérimaire à la date de versement de la prime.

Article 3 : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée à tous les bénéficiaires identifiés dans l'article 2 ci-dessus qui ont exercé leur activité professionnelle durant la période de référence allant du 01/09/2020 au 31/08/2021.
Elle ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention ou l'accord de branche, un accord d'entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d'entreprise.
Les salariés visés à l’article 2 ayant été présents l’intégralité de la période de référence auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat intégrale de 1 000€.
Les salariés visés à l’article 2 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de la période de référence, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de la période de référence.
Ces périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective, prévues par l’article 4 de la LFR 2021 (art 2, II, 2°), sont les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale. Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos seront également assimilées à des périodes de présence effective puisqu’ils relèvent dudit chapitre V.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er septembre 2021 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 septembre 2021.

Article 5 : Date de versement de la prime


La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée sur la fiche de paie du mois de septembre 2021, soit le 30 septembre 2021.

Article 6 : Régime fiscal et social

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entre pas dans l'assiette du prélèvement à la source.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne.


Fait à Chavanay, le 10 septembre 2021,

Pour la direction de BAROU EQUIPEMENTS, Jean FOURNIER :
« Signature »


Pour la CFDT, Bunyamin OZTURK :
« Signature »

Mise à jour : 2021-09-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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