Accord d’entreprise relatif à la prévention de l’exposition aux risques professionnels
ENTRE :
La société BAROU EQUIPEMENTS, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé ZA de Verlieu – 424210 CHAVANAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne, représentée par son Dirigeant, dûment habilité pour la signature des présentes,
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat CFDT,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
L’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, complétée par ses décrets d’application n° 2017-1768 & 1769 du 27 décembre 2017, précise que les entreprises employant au moins 50 salariés sont soumises à l’obligation de négocier un accord relatif à la prévention de l’exposition aux risques professionnels soit :
lorsqu’elles emploient au moins 25% de salariés relevant du compte professionnel de prévention ;
lorsque l’indice de sinistralité au titre des accidents de travail et maladies professionnelles est supérieur à 0,25.
L’indice de sinistralité de BAROU EQUIPEMENTS est supérieur à 0,25.
Conformément à l’article D.4162-3 du code du travail, l’accord doit traiter au moins deux des thèmes suivants :
La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
L’accord doit également traiter au moins deux des thèmes suivants :
L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel ;
Le développement des compétences et des qualifications ;
L’aménagement des fins de carrière ;
Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1.
Les parties ont engagé une négociation en vue de prévenir les situations d’exposition aux facteurs de risques professionnels dans l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.4162-1 et suivants, R.4162-4 et D.4162-1 du code du travail et a pour objet de définir des mesures de prévention applicables aux emplois exposés à des facteurs de pénibilité.
Son champ d'application est :
la société BAROU EQUIPEMENTS.
Le présent accord concerne :
l'ensemble des salariés.
Les mesures sur lesquelles les signataires du présent accord se sont entendues sont les suivantes :
la réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
le développement des compétences et des qualifications ;
l’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel.
La finalité du présent accord est de réduire, voire de supprimer, l’exposition aux facteurs de pénibilité via la mise en place de mesures de prévention.
Outre les actions en faveur des populations exposées au seuil de pénibilité tels qu’elles ont été précisées par le décret 2014-1159 du 10 octobre 2014 modifié par l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, le présent accord affirme la volonté des parties de contribuer plus largement à la mise en œuvre d’une véritable politique de prévention et d’amélioration des conditions de travail en mobilisant l’ensemble des acteurs de l’entreprise dans un but de préservation de la santé des salariés.
Article 2 – La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1
2.1 : Le bruit
Mesures et actions de prévention retenues
Mesures à mettre en œuvre
Objectifs chiffrés
Indicateurs
Equiper tout le personnel en protection adaptée
100% des salariés exposés au bruit
Ratio d’équipement selon les dates de péremption
Communiquer sur les effets néfastes/risques liés au bruit
12 communications par an
Nombre de communications internes réalisées par an
Sensibilisation des managers sur l’exemplarité du port des EPI dans les ateliers
100% des managers sensibilisés
Ratio de managers sensibilisés par an
2.2 : Les poussières / les fumées
Mesures et actions de prévention retenues
Mesures à mettre en œuvre
Objectifs chiffrés
Indicateurs
Analyser la situation
actuelle
1 contrôle tous les 3 ans de la qualité de l’air en intérieur
1 contrôle de l’efficacité des aspirations par an
Nombre de contrôles réalisés sur 3 années consécutives
Nombre de contrôles réalisés par an
Définir un plan d’amélioration (suite analyse)
Réaliser 100% du plan d’amélioration PDCA dans les délais définis
Pourcentage de réalisation du plan d’amélioration
2.3. : Les vibrations mécaniques
Mesures et actions de prévention retenues
Mesures à mettre en œuvre
Objectifs chiffrés
Indicateurs
Réduire les vibrations liées aux opérations de meulage
90% des meuleuses équipées d’anti-vibrateur
2 potences antigravité
Ratio de meuleuses équipées d’anti-vibrateur par rapport au nombre de meuleuses totales
Nombre de potences antigravité mises en service
Réduire les vibrations liées aux opérations de rayonnage
Limiter le temps : 4H d’affilées par personne
Polyvalence : 2 opérateurs par poste
Nombre d’heures d’affilées pointé sur le poste
Nombre de personnes sachant faire du rayonnage
Article 3 - L’adaptation et l’aménagement du poste de travail
Mesures et actions de prévention retenues
Mesures à mettre en œuvre
Objectifs chiffrés
Indicateurs
Analyser la situation sécurité et prévention au poste de travail
2 procédés analysés par an
Nombre de procédés analysés par an
Etablir un constat des écarts et proposer un plan d’actions
Réaliser 100% du plan d’actions dans les délais définis
Pourcentage de réalisation du plan d’actions
Article 4 - Le développement des compétences et des qualifications
Mesures et actions de prévention retenues
Mesures à mettre en œuvre
Objectifs chiffrés
Indicateurs
Formation
élingage complexe
100% des personnes utilisant le pont roulant
Ratio de formations réalisées par rapport au nombre de personnes ayant la formation pont roulant
Formation
gestes et postures
100% des salariés
Ratio de personnes formées dans l’année de l’embauche
Formation incendie/extincteurs
100% des salariés
Ratio de personnes formées dans les 6 mois après l’embauche
Article 5 - L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel
Mesures et actions de prévention retenues
Mesures à mettre en œuvre
Objectifs chiffrés
Indicateurs
Formation de formateurs de CACES
Avoir 1 formateur
Ratio du nombre des personnes formées sur le nombre de personnes à former
Formation d’auditeurs internes
Avoir 5 auditeurs internes
Ratio du nombre des personnes formées sur le nombre de personnes à former
Formation au tutorat
100% des tuteurs d’apprentis
Ratio du nombre des personnes formées sur le nombre de personnes à former
Sensibilisation à l’impact sécurité des méthodes de management
100% des managers
Ratio du nombre des personnes sensibilisées sur le nombre de managers total
Réaliser des audits de postes
80% des postes audités par an
Ratio du nombre de postes audités sur le nombre de postes à auditer
Article 6 – Modalités de suivi
Les indicateurs associés à chaque domaine d’action ainsi que leur évolution feront l’objet d’une communication annuelle par le biais du rapport annuel auprès du comité social et économique.
Un suivi de la mise en œuvre effective du présent accord sera assuré en CSE.
DISPOSITIONS FINALES
Le 25 juillet 2023, après échanges les deux parties ont abouti à un accord.
Article 7 – Durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le et 1er septembre 2023 cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 août 2026. Le présent accord pourra être révisé annuellement pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 8 - Dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2 D. 2231-4, et R. 4162-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du comité social et économique.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.