Accord d'entreprise BARRE LOGISTIQUE SERVICES

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 15/10/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BARRE LOGISTIQUE SERVICES

Le 15/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE
INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre:

la Société
La Société S.A. dont le siège social est situé Rue des Rochelles – POINCY 77470, représentée par M. PB agissant en sa qualité de Président du Conseil d’Administration pour son établissement,
 
 et

L’Organisation syndicale
La CFDT représentée par M. LL, agissant en sa qualité de Délégué Syndical, Délégué du Personnel Titulaire,


  • PREAMBULE

Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de donner aux salariés qui le souhaitent la possibilité d’épargner des droits sur un compte épargne temps.

Le présent accord vise à préciser les conditions de fonctionnement de ce compte.

  • 1 – OBJET:

Le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L. 3151-2 du Code du Travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (CET) dans l’entreprise.

Le CET permet au salarié, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises, ou de sommes qu'il y a affectées, de capitaliser des droits à congé et des éléments de rémunération, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

  • 2 - CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve qu’ils soient âgés d’au moins 20 ans et justifient d’une ancienneté minimale de 1 an à la date d’ouverture du compte.

  • 3 - DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET - REVISION – DENONCIATION :

Le présent accord, qui prend effet le 15/10/2020, est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.


4 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE :

Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée.
Lors de l’ouverture du compte, et ensuite à chaque début d’année civile, le salarié fournira un état prévisionnel des droits, énumérés à l’article 5, qu’il entend affecter au CET, et qu’il pourra modifier dans les conditions prévues à l’article 5.3.

Il est tenu dans l’entreprise un compte individuel, communiqué annuellement à chaque salarié.

5 – ALIMENTATION DU COMPTE :

Le CET peut être alimenté à l'initiative du salarié en temps ou en argent, ou à l'initiative de la Société pour les heures accomplies au-delà de la durée collective. Le congé annuel ne peut y être affecté que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.

5.1 : Alimentation du compte en jours :

5.1.1 : Par le salarié :

Le salarié peut alimenter son CET, via les jours suivants :

  • report de tout ou partie des congés annuels excédant 24 jours ouvrables pour l’exercice en cours, et tout ou partie des congés annuels restants des autres exercices.
  • repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires
  • repos compensateurs de remplacement ( contrepartie en repos)
  • heures de repos correspondant à la réduction du temps de travail 
  • heures acquises au titre du repos compensateur pour heures supplémentaires
  • heures supplémentaires, accomplies par le salarié, excédentaires au forfait d’annualisation
  • jours de repos accordés aux salariés en forfait jours
  • heures effectuées, par les salariés soumis à une convention en forfait heures, au-delà de leur convention
  • congés d’ancienneté

5.2 : Alimentation du compte par éléments de rémunération :

5.2.1 : A l’initiative du salarié :


Le salarié peut alimenter son CET, via les éléments de rémunération suivants :

  • Prime 13ème mois
  • Intéressement,
  • à l’issue de leur période d’indisponibilité, sommes nées de la participation et transfert des sommes investies dans un éventuel PEE ou PERCO.

5.3 : Choix de versement :

Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié en début d’année civile pour une période de 12 mois, renouvelable tacitement. Le salarié qui souhaite modifier ce choix doit le notifier par écrit à la Société :
exemple:
- pour la prime 13ème mois, avant l’arrêté de paye du mois de juin ; soit avant le 1er Juin N
- pour les congés payés et jours de fractionnement, avant le 31 Mai N+1.
- pour les autres jours, avant l’arrêté de paye du mois de leur acquisition.
- pour l’intéressement, avant le 30 avril.

5.4 : Plafonnement :

Si les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, une somme égale à 24 fois le plafond mensuel de S.S, la part excédant ce plafond est liquidée et versée au salarié.


6 – CONVERSIONS :

6.1 Salaire mensuel de référence :

Le salaire mensuel de référence est composé de : la base de salaire servant au calcul des indemnités congés payés.

Le taux horaire est égal au salaire mensuel de référence divisé par l’horaire contractuel du salarié :

  • Sédentaires :152 h
  • Conducteurs :186 h

La conversion définitive s’effectue au moment de l’utilisation du compte.

6.2 Conversion des jours en rémunération :

Un jour est réputé correspondre au résultat de la division de l’horaire mensuel contractuel du salarié concerné par 26.

La rémunération correspondante est égale au produit de la durée ainsi obtenue multiplié par le taux horaire défini au 6.1.

6.3 Conversion de la rémunération en jours:

Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du salaire horaire calculé conformément au 6.1.

7 – MODALITÉS D’UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU CET :


• Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie de :

  • un congé parental d’éducation, pour création d’entreprise, sabbatique, de solidarité internationale,
  • un passage à temps partiel,
  • une période de formation en dehors du temps de travail,
  • une cessation progressive ou totale d’activité,
  • une prestation de services prévue à l'article L.1271-1 du code du travail (au maximum 50% des droits).

L’utilisation des droits doit être sollicitée dans le respect des délais prévus par les différentes législations applicables aux formes de congés concernées. A défaut de délai de prévenance expressément prévu par la loi, la demande doit être faite au minimum 2 mois à l’avance, par LRAR. La Société y répondra dans un délai de 1 mois, le silence dans ce délai valant accord.

• Le salarié peut également, en accord avec la Société, utiliser, sous forme de complément de rémunération, immédiate ou différée, les droits affectés au CET.

Cette possibilité n’est ouverte que pour les arrêts de travail, supérieurs à 3 mois d’absence, et uniquement à partir du moment où la société ou tout autre organisme ne verse plus de complément de rémunération.

Toutefois, les droits afférents aux congés annuels prévus à l’article L. 3141-3 du Code du travail, capitalisés sur le CET, ne peuvent être utilisés à cette fin que pour ceux acquis au-delà des 30 jours légaux.

• Il peut enfin se constituer une épargne (alimentation du PEE ou PERCO, financement de prestations de retraites supplémentaires à caractère collectif et obligatoire, rachat de cotisations vieillesse pour les années incomplètes ou les périodes d’études).

Les droits utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire, ou pour réaliser des versements sur un PERCO, lorsque ces droits ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, d'un régime d'exonération de charges sociales et fiscales.

8 – LIQUIDATION FINANCIERE :

Il pourra être demandé la liquidation de la totalité des droits dans l’un des cas permettant le déblocage anticipé de la participation, sous réserve de fournir les justificatifs correspondants, et avec un préavis de 2 mois, sauf rupture du contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut percevoir une indemnité correspondant à la conversion en argent des droits acquis. Il peut également demander, en accord avec la Société, que les droits acquis, convertis en unités monétaires, soient consignés auprès d'un organisme tiers.

Dans ce cas, la somme sera versée à la Caisse des dépôts et consignations qui la rémunèrera comme les autres sommes consignées auprès d'elle. Elle pourra être débloquée, par transfert sur un autre compte ou paiement, sur simple demande du salarié, et sera par ailleurs soumise à la prescription trentenaire.


9 – REMUNERATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE :

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel au moment du placement du CET, dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Il est également possible de proratiser l’indemnité lorsque la durée du congé est supérieure au nombre de jours capitalisés, pour permettre un étalement de l’indemnité sur la totalité de l’absence. Cette faculté doit être précisé par le salarié lors de sa demande de congés.

Un jour, une semaine ou un mois indemnisés sont réputés correspondre à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du placement sur le CET (à moduler si l’indemnité est proratisée).

L’indemnité versée à la nature d’un salaire.
Il est précisé que les droits acquis, les plus anciens, seront utilisés en premier.


10 – STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET («Congé CET») :

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

L’absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; la Société continue à indemniser le congé et n’effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.

Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l’organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET. Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur l’indemnisation du CET.





11 – PUBLICITE:


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Fait à Poincy, le 15/10/2020.

Signatures

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir