Accord d'entreprise BARRY CALLEBAUT NORD CACAO

Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2024

Application de l'accord
Début : 02/02/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société BARRY CALLEBAUT NORD CACAO

Le 02/02/2024


ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2024

SOCIETE BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC)


Entre les soussignés :

La Société BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC), représentée par, Directeur de site, , Directeur Opérations Cacao France et en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ;

D'une part,
Et l’organisation syndicale représentative suivante :
  • Le Syndicat CFDT (présent à Gravelines), représenté par, Délégué Syndical de l’Entreprise BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC) de Gravelines,

  • Accompagné de, Membres du CSE de Barry Callebaut Nord Cacao

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 & L.2242-13 du Code du Travail, une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative de la Société Barry Callebaut Nord Cacao.

La négociation annuelle obligatoire 2024 s’inscrivant dans un contexte national d’inflation élevée, le présent accord illustre la volonté partagée des partenaires sociaux de procéder à des révisions salariales uniformes pour l’ensemble des collaborateurs, tout en mettant en œuvre des mesures complémentaires de reconnaissance de l’engagement des salariés.

Au terme de trois réunions qui se sont tenues le 18 Décembre 2023, le 9 Janvier 2024, le 17 Janvier 2024 , la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative ont entériné les termes du présent accord.

C’est dans ce cadre que sont prévues les dispositions suivantes :

Article 1 – Politique de rémunération 2024 Barry Callebaut Nord Cacao

La politique de rémunération applicable pour la société Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC), fait l’objet d’une analyse annuelle lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires, qui :
  • s’inscrit en général, dans le cadre de mesures salariales soit individualisées (

    Augmentations Individuelles : AI) soit générales (Augmentations Générales : AG) budgétées dans le cadre de l’exercice fiscal 2023/2024 pour l’année 2024 ;

  • tient compte du contexte économique du pays (partage des principaux indicateurs macroéconomiques) ;
  • permet de vérifier chaque année, que les niveaux de rémunération pratiqués en vigueur dans la Société Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC) entrant dans le champ d’application dudit accord, laissent apparaître une position reconnue en termes de salaires pratiqués, par rapport :
  • au marché local ;
  • dans le respect :
  • des salaires minimas hiérarchiques de la Convention Collective Nationale applicable des 5 IAD (5 Branches Industries Alimentaires Diverses), du 21 Mars 2012, dite communément « Alliance 7 » ;
  • d’une obligation de loyauté à l’initiative du Management de l’Entreprise, sur une analyse des écarts possibles de rémunération (salaires bruts mensuels de base) entre les femmes et les hommes,

Article 2 – Mesure d’augmentation générale au 1er janvier 2024 :

Les parties signataires ont convenu, au terme des négociations, de mettre en œuvre une mesure d’augmentation générale selon les modalités suivantes :

Article 2.1 – Salariés non cadres
Article 2.1.1 Champ d’application

L’article 2.1 du présent accord est applicable aux

collaborateurs salariés non-cadres en CDI (Contrat à durée Indéterminée) ou en CDD (Contrat à Durée Déterminée) de Barry Callebaut Nord Cacao présents à l’effectif au 1er Février 2024 (et n’étant pas en situation de préavis), et disposant d’une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois au 1er Janvier 2024.


Article 2.1.2 – Modalités de la mesure

Sous réserve des dispositions de l’article 2.1.1 du présent accord, il est convenu par les parties signataires que les salaires bruts mensuels de base temps plein des collaborateurs non-cadres seront augmentés de 2,3% à effet rétroactif au 1er Janvier 2024.

La base de calcul en paie de Février 2024 pour l’application de cette mesure, sera le salaire brut mensuel de base temps plein en vigueur au 31 Décembre 2023.

Article 2.2 – Salariés cadres
Article 2.2.1 Champ d’application

L’article 2.2 du présent accord est applicable aux

collaborateurs salariés cadres en CDI (Contrat à durée Indéterminée) ou en CDD (Contrat à Durée Déterminée) de Barry Callebaut Nord Cacao présents à l’effectif au 1er Février 2024 (et n’étant pas en situation de préavis), et disposant d’une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois au 1er Janvier 2024.


Article 2.2.2 – Modalités de la mesure

Sous réserve des dispositions de l’article 2.2.1 du présent accord, il est convenu par les parties signataires que les salaires bruts mensuels de base temps plein des salariés cadres seront augmentés de 60 € bruts à effet rétroactif au 1er Janvier 2024.

La base de calcul en paie de Février 2024 pour l’application de cette mesure, sera le salaire brut mensuel de base temps plein en vigueur au 31 Décembre 2023.

Article 3 – Mesure d’augmentation individuelle :


Les parties signataires ont également souhaité que la politique de rémunération 2024 Barry Callebaut Nord Cacao comporte

un dispositif d’augmentation individuelle pour les collaborateurs Non Cadres et Cadres, en cohérence, et sans lien automatique, avec :

  • la valorisation et l’évaluation des performances individuelles reconnues, dans le cadre d’Entretien Annuel d’Evaluation (EAE) ou de l’Entretien annuel dit PM (Performance Management), disponible notamment sur le SIRH (Système d’Information Ressources Humaines) : Success Factors ;
  • la position individuelle dans l’emploi ;
  • les budgets annuels dédiés et validés par le Management Groupe.

Article 3.1 – Champ d’application

L’article 3 du présent accord est applicable aux collaborateurs salariés en CDI (Contrat à durée Indéterminée) ou en CDD (Contrat à Durée Déterminée) de Barry Callebaut Nord Cacao,

présents à l’effectif au 1er Février 2024 (et n’étant pas en situation de préavis), et disposant d’une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois au 1er Janvier 2024.


Cette mesure n’est toutefois pas applicable aux collaborateurs ayant bénéficié d’une évolution salariale prévue contractuellement, postérieurement au

1er Décembre 2023.

Article 3.2 – Modalités
Article 3.2.1 – Principes communs

La Direction procèdera à des augmentations individuelles en lien avec la performance individuelle et la position salariale individuelle dans l’emploi.
Ces augmentations récompensant les performances individuelles seront définies en concertation avec le management opérationnel et la Direction de chaque site, afin d’assurer une cohérence et un traitement équitable des collaborateurs au sein de chaque service et/ou équipe.

Les situations des personnes ne bénéficiant pas d’AI en 2024 feront l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives du Site, qui veilleront à :
  • la cohérence entre l’absence d’AI et le contenu de l’évaluation globale de la performance reprise dans l’EAE/PMP au titre de l’année 2023 ;
  • la mise en œuvre d’une répartition d’augmentation individuelle à hauteur

    d’au moins 70% de l’effectif du site.


Les proportions de collaborateurs concernés par cette mesure feront l’objet d’une information préalable auprès des Organisations Syndicales Représentatives signataires.
Ces augmentations individuelles seront réalisées sur la paie de Février 2024, à effet rétroactif en date du 1er Janvier 2024.
La base de calcul, pour l’application de l’éventuelle augmentation individuelle, sera le salaire brut mensuel de base temps plein en vigueur au 31 Décembre 2023.
Article 3.2.2 – Mesure d’augmentation individuelle des salariés non-cadres

Les parties signataires du présent accord conviennent d’une enveloppe globale d’augmentation individuelle brute des

salariés non cadres équivalente à +0,8% (enveloppe en moyenne, en pourcentage de la masse des salaires bruts de base des salariés non cadres BCNC au 31 Décembre 2023).


Cette enveloppe représente le budget global consacré à l’évolution de la masse salariale des salariés non cadres BCNC en application du dispositif d’augmentation individuelle.

Article 3.2.3 – Mesure d’augmentation individuelle des salariés cadres

Les parties signataires du présent accord conviennent d’une enveloppe globale d’augmentation individuelle brute des

salariés cadres équivalente à +2,6% (enveloppe en moyenne, en pourcentage de la masse des salaires bruts de base des salariés cadres BCNC au 31 Décembre 2023).


Cette enveloppe représente le budget global consacré à l’évolution de la masse salariale des salariés cadres BCNC en application du dispositif d’augmentation individuelle.

Article 4 – Prime carburant pour l’année 2024 :


En application d’un accord d’entreprise du 5 Juin 2009, il est procédé au versement d’une prime carburant, dans la limite de 200€ par an, aux collaborateurs contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile –lieu de travail pour des raisons liées à l’absence de transports urbains ou d’horaires dits « atypiques ».
Les parties signataires, tenant compte notamment des dispositions légales en vigueur, ont acté la mise en œuvre une prime carburant à destination de l’ensemble des collaborateurs en augmentant son montant afin de tenir compte de la hausse du prix des carburants.

Le dispositif prévu par le présent article est applicable pour l’année 2024 uniquement et se substitue, pour la seule année 2024, au dispositif prévu par l’accord du 5 juin 2009.
Article 4.1 – Champ d’application & durée de mise en œuvre de la prime carburant :

L’article 4 du présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs présents au moment du versement de la prime carburant, sous réserve d’avoir transmis les justificatifs listés à l’article 4.3 du présent accord.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, sont exclus du bénéfice de la prime carburant les salariés les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant.

Cette prime carburant est par ailleurs cumulable avec la prise en charge des frais de transports publics prévue par l’article L.3261-2 du Code du travail, dans la limite des plafonds d’exonérations sociales et fiscales prévues légalement.


Article 4.2 – Modalités

Les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel afin de réaliser le trajet domicile – lieu de travail bénéficient d’une prime carburant d’un montant maximal de

350 € par an.


Cette prime est versée en deux versements égaux de

175 € :

  • 1er versement en Mars 2024 ;
  • 2e versement en Décembre 2024.

Le salarié bénéficie de cette prime, sans distinction de la quotité de temps de travail et du nombre de jours travaillés, sous réserve d’être présent aux dates de versements précités.

Article 4.3 – Justificatifs

Afin de bénéficier de la prime carburant, le salarié entrant dans le champ d’application du dispositif devra transmettre au service RH (courriel à l’adresse suivante : paie_france@barry-callebaut.com) les justificatifs suivants :
  • Attestation sur l’honneur d’utilisation du véhicule personnel pour réaliser le trajet domicile – lieu de travail ;

  • Copie de la carte grise du véhicule au nom du salarié / Lorsque la carte grise n’est pas au nom du salarié, le salarié transmet une attestation mentionnant que le propriétaire du véhicule autorise le salarié à utiliser ledit véhicule,

En cas de changement de véhicule entre le 1er et le 2nd versement de la prime, le salarié devra remettre au service RH une copie de la carte grise du nouveau véhicule dans les 30 jours qui suivent ce changement.



Article 4.4 – Régime social & Fiscal de la prime carburant

Cette prime carburant, qui fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie des salariés concernés, est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.

Article 5 – Situation du Régime Frais de Santé – Barry Callebaut Nord Cacao


Pour l’année 2024, et afin de limiter l’impact de cette mesure pour l’ensemble des collaborateurs, les parties signataires se sont entendues sur le maintien de la prise en charge additionnelle consentie par l’Entreprise à hauteur de

75% de l’augmentation de la cotisation salariale du régime de base liée à la hausse des taux de cotisation au 1er janvier 2023.


Il est rappelé qu’au sens des parties, l’augmentation dont il est fait mention au précédent alinéa s’entend, hors évolution du PMSS.

Article 6 - Application de l’accord


Le présent Accord prend effet à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 - Signature de l’accord par voie électronique


Les Parties conviennent expressément que le présent accord sera signé par voie électronique et constituera l’original faisant foi entre les Parties.
Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa nature électronique.
Les Parties reconnaissent expressément que les accords signés électroniquement constituent une preuve écrite et ont la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil.
En conséquence, les Parties reconnaissent expressément que le présent accord signé électroniquement pourra valablement leur être opposé.

Article 8 – Publicité et Dépôt de l’accord

Cet accord est établi en 3 exemplaires originaux et sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Un exemplaire sera mis à disposition et affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Gravelines, le 2 Février 2024



Pour la Société BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC)

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur Délégué Syndical CFDT

Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Monsieur

Directeur de Site

Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Monsieur

Directeur Operations Cacao France

Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Madame

Directrice Ressources Humaines

DRH Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France


Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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