Accord d'entreprise BARRY CALLEBAUT NORD CACAO

Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (2025-2026

Application de l'accord
Début : 09/12/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société BARRY CALLEBAUT NORD CACAO

Le 09/12/2025


ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2025-2026



Entre les soussignés :

La Société BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC), représentée par, Directrice des Ressources Humaines, , Directeur des opérations Cacao France, Directeur de Site.

D'une part,

Et l’organisation syndicale représentative suivante :

  • Le Syndicat CFDT (présent à Gravelines), représenté par, Délégué Syndical de l’Entreprise BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC)


D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,"Préambule2
Article 1 – Politique de rémunération 2026 Barry Callebaut Nord Cacao2
Article 2 – Mesure d’augmentation à destination des Ouvriers et Employés :2
Article 2.2 – Mesure d’augmentation générale O/E3
Article 2.3 – Mesure d’augmentation individuelle O/E3
Article 3 – Mesure d’augmentation à destination des Agents de maîtrise et Cadres :3
Article 3.1 – Champ d’application3
Article 3.2 – Mesure d’augmentation individuelle AM/C4
Article 4 – Mise en œuvre d’une Prime partage de la valeur (PPV)4
Article 5 – Revalorisation de l’accord Intéressement4
Article 6 – Revalorisation de l’abondement accordé par BCNC dans le cadre de l’Intéressement5
Article 7 - Application de l’accord5
Article 8 - Signature de l’accord par voie électronique5
Article 9 – Publicité et Dépôt de l’accord5



Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 & L.2242-13 du Code du Travail, une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative de la Société Barry Callebaut Nord Cacao.

Le présent accord illustre la volonté commune des partenaires sociaux de procéder à des révisions salariales pour l’ensemble des collaborateurs, tout en mettant en œuvre des mesures complémentaires de reconnaissance de l’engagement des salariés.

Au terme de plusieurs réunions de négociation, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative ont entériné les termes du présent accord.

C’est dans ce cadre que sont prévues les dispositions suivantes :

Article 1 – Politique de rémunération 2026 Barry Callebaut Nord Cacao
La politique de rémunération applicable pour la société Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC), fait l’objet d’une analyse annuelle lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires, qui :
  • s’inscrit dans le cadre de mesures salariales soit individualisées (

    Augmentations Individuelles : AI) soit générales (Augmentations Générales : AG) budgétées dans le cadre de l’exercice fiscal 2025/2026 pour l’année 2026 ;

  • tient compte du contexte économique du pays (partage des principaux indicateurs macroéconomiques), de Barry Callebaut Nord Cacao et du Groupe Barry Callebaut ;
  • permet de vérifier chaque année, que les niveaux de rémunération pratiqués en vigueur dans la Société Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC) laissent apparaître une position reconnue en termes de salaires pratiqués, par rapport :
  • au marché local ;
  • dans le respect :
  • des salaires minimas hiérarchiques de la Convention Collective Nationale applicable des 5 IAD (5 Branches Industries Alimentaires Diverses), du 21 Mars 2012
  • d’une analyse des écarts possibles de rémunération (salaires bruts mensuels de base) entre les femmes et les hommes

Article 2 – Mesure d’augmentation à destination des Ouvriers et Employés :

Article 2.1 – Champ d’application

L’article 2 du présent accord est applicable aux collaborateurs salariés de Barry Callebaut Nord Cacao en CDI ou en CDD,

présents à l’effectif au 1er Janvier 2026, hors situation de préavis, et ayant à cette date :

  • au moins 6 mois d’ancienneté ;
  • le statut d’Ouvrier ou d’Employé.

Article 2.2 – Mesure d’augmentation générale O/E
Sous réserve des dispositions de l’article 2.1 du présent accord, la Direction procédera, pour les salariés ayant le statut d’Ouvrier ou d’Employé, à une augmentation générale des salaires bruts mensuels de base à hauteur de

+0,3% au 1er janvier 2026 (paie de Janvier 2026).


La base de calcul en paie, pour l’application de cette mesure, sera le salaire brut mensuel de base temps plein en vigueur au 31 Décembre 2025.

Article 2.3 – Mesure d’augmentation individuelle O/E

Les parties signataires ont également souhaité que la politique de rémunération 2026 Barry Callebaut Nord Cacao comporte

un dispositif d’augmentation individuelle pour les collaborateurs Ouvriers ou Employés en cohérence, et sans lien automatique, avec :

  • la valorisation et l’évaluation des performances individuelles reconnues, dans le cadre d’Entretien Annuel d’Evaluation (EAE) 
  • la position individuelle dans l’emploi ;
  • le budget d’augmentation négocié.

Dans ce cadre, il sera procédé, en concertation préalable avec le Management opérationnel et la Direction, à des

augmentations individuelles (AI) des collaborateurs au 1er janvier 2026 (paie de Janvier 2026).

Pour cela, les parties ont convenu d’une enveloppe égale à +

1,4% (enveloppe en moyenne, en pourcentage de la masse des salaires bruts de base Ouvriers-Employés au 31 Décembre 2025).


Cette enveloppe représente le budget global consacré à l’évolution de la masse salariale Ouvriers-Employés en application du dispositif d’augmentation individuelle.

La base de calcul en paie, pour l’application de cette mesure, sera le salaire brut mensuel de base en vigueur après application de la mesure d’augmentation générale prévue à l’article 2.2 du présent accord.
Article 3 – Mesure d’augmentation à destination des Agents de maîtrise et Cadres :
Article 3.1 – Champ d’application

L’article 3.1 du présent accord est applicable aux collaborateurs salariés de Barry Callebaut Nord Cacao en CDI ou en CDD,

présents à l’effectif au 1er janvier 2026, hors situation de préavis, et ayant à cette date :

  • au moins 6 mois d’ancienneté ;
  • le statut d’Agent de maîtrise ou de Cadre.
Article 3.2 – Mesure d’augmentation individuelle AM/C

Les parties signataires ont souhaité que la politique de rémunération 2026 Barry Callebaut Nord Cacao comporte

un dispositif d’augmentation individuelle pour les collaborateurs Agents de maîtrise ou Cadres en cohérence, et sans lien automatique, avec :


  • la valorisation et l’évaluation des performances individuelles reconnues, dans le cadre de l’Entretien annuel dit PM (Performance Management) ;
  • la position individuelle dans l’emploi ;
  • le budget d’augmentation négocié.

Dans ce cadre, il sera procédé, en concertation préalable avec le Management opérationnel et la Direction, à des

augmentations individuelles (AI) des collaborateurs au 1er janvier 2026 (paie de Janvier 2026).


Pour cela, les parties ont convenu d’une enveloppe égale à

+1,7% (enveloppe en moyenne, en pourcentage de la masse des salaires bruts de base BCNC au 31 Décembre 2025).


Cette enveloppe représente le budget global consacré à l’évolution de la masse salariale Agents de maîtrise-Cadres en application du dispositif d’augmentation individuelle.
La base de calcul en paie, pour l’application de cette mesure, sera le salaire brut mensuel de base temps plein en vigueur au 31 Décembre 2025.

Article 4 – Mise en œuvre d’une Prime partage de la valeur (PPV)
Les parties se sont accordées sur la mise en place d’une Prime de partage de la valeur pour l’ensemble des salarié(e)s titulaires d’un CDI ou d’un CDD et les salariés intérimaires remplissant les conditions suivantes :
  • présent(e)s à l’effectif à la date de versement de la Prime PPV (=date de mise en paiement de la paie de Février 2026) ;
  • ayant au moins 3 mois d’ancienneté à la date de versement de la Prime PPV ;
Le versement de cette prime d’un montant de

200 €, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu*, sera réalisé en paie de Février 2026.

Cette prime est prévue pour la seule année 2026.
Article 5 – Revalorisation de l’accord Intéressement

Les parties se sont accordées sur la revalorisation de la prime maximale théorique d’Intéressement collectif à hauteur de 2200 €, soit près de 200 € supplémentaire.


Cette revalorisation entrera en vigueur à compter de l’exercice fiscal 2025/2026 et est subordonné à la conclusion d’un accord d’intéressement, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 6 – Revalorisation de l’abondement accordé par BCNC dans le cadre de l’Intéressement

Les parties se sont accordées sur la mise en œuvre d’un abondement versé par l’employeur en cas de placement des sommes issues de l’intéressement collectif, sur la base du principe suivant :

  • Montant abondé à 100%, dans le respect du plafond maximal de 250 €


Cette revalorisation entrera en vigueur à compter de l’exercice fiscal 2025/2026 et est subordonné à la conclusion d’un accord d’intéressement, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ce dispositif se substitue au mécanisme d’abondement en vigueur avant la signature du présent accord et est applicable au placement des sommes issues de l’intéressement collectif sur le PEE ou le PERCO en place au sein de l’Entreprise.

Article 7 - Application de l’accord
Le présent Accord prend effet à compter de sa date de signature et est établi pour une durée indéterminée.
Article 8 - Signature de l’accord par voie électronique
Les Parties conviennent expressément que le présent accord sera signé par voie électronique et constituera l’original faisant foi entre les Parties.
Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa nature électronique.
Les Parties reconnaissent expressément que les accords signés électroniquement constituent une preuve écrite et ont la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil.
En conséquence, les Parties reconnaissent expressément que le présent accord signé électroniquement pourra valablement leur être opposé.
Article 9 – Publicité et Dépôt de l’accord
Cet accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Un exemplaire sera mis à disposition et affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Gravelines, le 9 Décembre 2025

Pour la Société

BARRY CALLEBAUT NORD CACAO (BCNC)

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur Délégué Syndical CFDT

Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Madame

Directrice Ressources Humaines
Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)
Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France

Monsieur

Directeur de site Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Monsieur

Directeur Operations Cacao France
Barry Callebaut Nord Cacao (BCNC)

Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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