ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SAS BARTHEZ BIS sise ZAE LES MASSELETTES 34490 THEZAN LES BEZIERS représentée par JEAN-PAUL BARTHEZ en sa qualité de Président d'une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative dans la société :
Le syndicat CFDT représenté par Madame xxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Ci-après dénommée «
l’Organisation syndicale représentative »
D’autre part.
PréambuleEn application de l’article R. 3141-4 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai.Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre depuis le 01/01/2019, comme voté lors du CSE du 23/08/2018. Cette période correspond donc à l’année civile.Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des congés payés, la direction et le personnel de l’entreprise signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.
Article 1 – Détermination du droit à congéTous les personnels ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
Article 2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
Article 3 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)Les périodes de congés ont été définies comme suit:
Période 1 : 1 semaine de janvier à fin mars Période 2 : 1 semaine d’avril à fin juin Période 3 : 2 semaines consécutives en juillet et aout Période 4 : 1 semaine en fin septembre à fin novembre Afin de garantir un repos correct, une partie du congé doit être au moins égale à 12 jours continus pendant une des périodes.En novembre, chaque salarié se verra adresser une plaquette d’information sur les congés de l’année suivante afin qu’il puisse définir ses souhaits. Afin de répondre au mieux aux souhaits de chacun, une planification des congés se fera en équipe. Les dates de congés seront ensuite validées avec la direction et affichées avant la fin décembre (N-1).Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par la direction.Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.Les conjoints ou concubins notoires travaillant chez Super U Thézan ont droit à un congé simultané dans la mesure du possible.
Article 4 – Congé de fractionnement
Au vu de la souplesse laissée aux salariés pour programmer leurs congés, et conformément au procès-verbal du CSE du 23 août 2018, il est convenu que les salariés renoncent au congé de fractionnement.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accordLe présent accord entrera en vigueur avec effet rétro-actif le 01/01/2019 pour une durée indéterminée.
Article 7 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 8 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.Il fera l'objet d’un affichage sur le tableau d’information.La date d'entrée en vigueur des mesures arrêtées interviendra à partir du jour qui suit la date de dépôt des textes et, en tout état de cause, après expiration du délai d'opposition de 8 jours.Thézan les béziers, le 10/06/2026