Accord d'entreprise BARTHOUIL
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION COLLECTIVE DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LA SARL BARTHOUIL A PEYREHORADE DU 02/11/2001
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société BARTHOUIL
Le 24/06/2026
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION COLLECTIVE DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR LA SARL BARTHOUIL A PEYREHORADE DU 02/11/2001
Entre les soussignées :
La S.A.S. BARTHOUIL
En son siège social sis 378 Route d'Hastingues 40300 PEYREHORADE
Portant le n° SIRET : 32574122100015
Représentée parsaPrésidente
D’une part
Et
élue titulaire du CSE
élue titulaire du CSE
D’autre part,
IL A ETE CONVENU, D’UN COMMUNACCORD ENTRE LES PARTIES, CE QUI SUIT :
Préambule
Depuis le 1er décembre 2001, la SARL BARTHOUIL fait application de l’accord d’entreprise du 02 novembre 2001 sur l’aménagement et la réduction collective de la durée du travail conclu dans le cadre de :
la loi n° 98-461 du 13/06/98 (dite Aubry 1),
l’accord de réduction du temps de travail des Industries de la conserve n°48 du 02/12/98 étendu par arrêté du 15/04/99,
la convention collective nationale des industries de la conserve du 17/01/52 mise à jourpar accord du 22/10/85 devenue la convention collective des industries des produits alimentaires élaborés,
des dispositions du Code du travail.
En effet, l’accord n°48 susvisé du 02/12/98 a mis en œuvre des dispositions spécifiques applicables aux entreprises ayant anticipé, par accord d’entreprise, la réduction du temps de travail à 35 heures. Tel est le cas de la Société BARTHOUIL par accord d’entreprise du 02 novembre 2001, toujours en vigueur.
Ainsi, en pareil cas, la convention collectiveprévoit notamment :
le non cumul à la réduction du temps de travail – RTT, des congés supplémentaires d'ancienneté prévus à l'article 40 – désormais article 32 - de la convention collective ;
le gel de la prime d'ancienneté au niveau acquis par les salariés en place au moment de la signature de cet accord avec un plafonnement à 6 % pour le personnel jusqu'au coefficient 195 inclus (2 % après 3 ans, 4 % après 6 ans, 6 % après 9 ans).
Compte tenu :
de la demande de révision « de la clause des modalités de rémunération du personnel à temps complet concernant l’accord d’entreprise sur l‘aménagement et la réduction de la durée du travail » parles membres élus titulaires du CSE, ainsi quele membre élu suppléant du CSE, par courrier daté du 1er juin 2026 remis en mains propres à la Direction de la société BARTHOUIL,
du contexte économique actuel,
du souhait de la direction d’améliorer encore davantage les conditions de travail,
il aété arrêté et convenu avec les élus du CSE de réviser l’accord d’entreprise du 02 novembre 2001 sur l’aménagement et la réduction collective de la durée du travail afin de mettre en place une prime d’ancienneté pour les salariés bénéficiant d’un coefficient inférieur ou égal au coefficient 195 de la convention collective applicable, calculéesur la rémunération mensuelle effective de base du salarié telle que définie à l'article 21 de la convention collective et aux taux respectifs de :
- 3 % après troisans d'ancienneté,
- 6 % après six ans d'ancienneté,
- 9 % après neuf ans d'ancienneté,
- 12 % après douze ans d'ancienneté.
La notion d’ancienneté à appliquer étant celle définie à l’article 3 de la convention collective applicable modifié par accord n° 90 du 22 septembre 2010 étendu par arrêté du 9 juin 2011, publié au Journal officiel du 17 juin 2011.
ARTICLE 1 – Révision de l’article 7.1 de l’accord d’entreprise du 02 novembre 2001 sur l’aménagement et la réduction collective de la durée du travaildans sa rédaction modifiée par avenant n°1 du 25 août 2022
A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, l’article 7.1 de l’accord d’entreprise du 02 novembre 2001 sur l’aménagement et la réduction collective de la durée du travail, relatif aux modalités de rémunération du personnel à temps complet est désormais réécrit comme suit (par souci de clarté, l’ancienne rédaction issue de l’avenant du 25/08/2022 est reproduite aux termes du présent avenant*) :
« Dans le cadre du présent accord, lesalaire contractuel base 39 heures sera maintenu malgré la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires et ne pourra être inférieur au salarié minimum conventionnel correspondant à la qualification et en tout état de cause, au montant de la garantie minimale mensuelle de rémunération instituée par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000.
Le maintien de salaire sera assuré par l’attribution d’une compensation d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) dans les conditions suivantes.
Lacompensation ARTT est attribuée dans la limite de la rémunération correspondant au salaire contractuel à tout salarié dont le temps de travail effectif est réduit jusqu’à 10 %.
Le montant de cette compensation est obtenu en retranchant du salaire contractuel précédant la réduction du temps de travail, le salaire contractuel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la réduction du temps de travail.
La compensation ARTT est réduite progressivement et intégrée dans le salaire de base. Lesparties conviennent de négocier à l’avenir les modalités de cette réduction.
En contrepartie, la Direction et les salariés décident de déroger aux dispositions conventionnelles relatives :
aux congés pour fractionnement ;
à l’attribution de la prime d’ancienneté ;
aux jours fériés.
Il est convenu entre les parties qu’aucun fractionnement de congés payés ne pourra donner lieu à des jours de congés supplémentaires.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables prévoyant le gel de la primed’ancienneté au niveau acquis par les salariés au moment de la signature de l’accord d’entreprise du 02 novembre 2001 avec un taux maximal de 6 % pour le personnel jusqu’au coefficient 195 inclus , une prime d’ancienneté s’appliquera à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, pour les salariés bénéficiant d’un coefficient inférieur ou égal au coefficient 195 de la convention collective applicable, calculée sur la rémunération mensuelle effective de base du salarié telle que définie à l'article 21de la convention collective et aux taux respectifs de :
- 3 % après trois ans d'ancienneté,
- 6 % après six ans d'ancienneté,
- 9 % après neuf ans d'ancienneté,
- 12 % après douze ans d'ancienneté.
La notion d’ancienneté à appliquer étant celle définie à l’article 3 de la convention collective applicable modifié par accord n° 90 du 22 septembre 2010 étendu par arrêté du 9 juin 2011, publié au Journal officiel du 17 juin 2011.
Conformément au même accord n°48 du 2 décembre 1998 rattaché à la conventioncollective applicables des industries des produits alimentaires élaborés, le travail des jours fériés est majoré suivant l’article 29 (désormais les articles 22 et 34) de la convention collective applicable et n’entraîne pas l’attribution de repos compensateur de même durée, ou le paiement de ce dernier ; seul le 1er mai est majoré de 100 %.
Enfin, les congés supplémentaires d’ancienneté prévus aux termes de l’article 32 de la convention collective (anciennement article 40) continuent de produire effetdans les mêmes conditions que celles prévues par avenant du 25 août 2022. »
*****
Le reste des dispositions de l’accord d’entreprise du 02 novembre 2001 sur l’aménagement et la réduction collective de la durée du travail demeure inchangé.
ARTICLE 2 – Prise d’effet et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er septembre 2026.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues dans les conditions légales et par l’accord d’entreprise du 02novembre 2001 sur l’aménagement et la réduction collective de la durée du travail qui demeure inchangé.
ARTICLE 3 - Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclu après son entrée en vigueur.
ARTICLE 4 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accordsera organisé de la manière suivante : une commission paritaire de suivi est mise en place.
La commission sera chargée :
- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;
- de proposer des mesures d’ajustement en vue des difficultés éventuellement rencontrées.
Elle est composée du représentant légal de l’établissement et d’un représentant du personnel membre du CSE.
Une réunion de la commission aura lieu chaque année à compter de l’année 2028.
Les réunions de la commission serontprésidées par le représentant légal de la SAS BARTHOUIL ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
La commission se réunira chaque année afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partiessignataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 5 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 6 - Règlement des différends
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de réglertout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucuneforme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la SAS BARTHOUIL dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative du CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SAS BARTHOUIL collectivement et parécrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la SAS BARTHOUIL ou du CSE, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 8 - Dépôt légal et publication
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la SAS BARTHOUIL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt pourra être accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
- Note d’information sur le referendum + Emargement ;
- Fiche de renseignements sur la Société.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le siteLégifrance.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DAX.
L’accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.
La SAS BARTHOUIL transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Fait en ………………….. exemplaires
A ………………….
Le ………………..
Pour la Présidente
Pour les élus du Comité social et économique
* Rédaction de l’article 7.1 de l’accord d’entreprise du 02/11/2001 suite à réécriture par avenant du 25/08/2022 :
« Dans le cadre du présent accord, le salaire contractuel base 39 heures sera maintenu malgré la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires et ne pourra être inférieur au salarié minimum conventionnel correspondant à la qualification et en tout état de cause, au montant de la garantie minimale mensuelle de rémunérationinstituée par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000.
Le maintien de salaire sera assuré par l’attribution d’une compensation d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) dans les conditions suivantes.
La compensation ARTT est attribuée dans la limite de la rémunération correspondant au salaire contractuel à tout salarié dont le temps de travail effectif est réduit jusqu’à 10 %.
Le montant de cette compensation est obtenu en retranchant du salaire contractuel précédant la réduction du temps detravail, le salaire contractuel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la réduction du temps de travail.
La compensation ARTT est réduite progressivement et intégrée dans le salaire de base. Les parties conviennent de négocier à l’avenir les modalités de cette réduction.
En contrepartie, la Direction et les salariés décident de déroger aux dispositions conventionnelles relatives :
aux congés pour fractionnement ;
à l’attribution de la prime d’ancienneté ;
aux jours fériés.
Il estconvenu entre les parties qu’aucun fractionnement de congés payés ne pourra donner lieu à des jours de congés supplémentaires.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables prévoyant le gel de la prime d’ancienneté au niveau acquis par les salariés au moment de la signature de l’accord d’entreprise du 02 novembre 2001 avec un taux maximal de 6 % pour le personnel jusqu’au coefficient 195 inclus , ce taux maximal est désormais fixé à 8 % à compter de la date d’entrée en vigueur du présentavenant.
Conformément au même accord n°48 du 2 décembre 1998 rattaché à la convention collective applicables des industries des produits alimentaires élaborés, le travail des jours fériés est majoré suivant l’article 29 (désormais les articles 22 et 34) de la convention collective applicable et n’entraîne pas l’attribution de repos compensateur de même durée, ou le paiement de ce dernier ; seul le 1er mai est majoré de 100 %.
Enfin, lescongés supplémentaires d’ancienneté prévus aux termes de l’article 32 de la convention collective (anciennement article 40) entrent de nouveau en vigueur à compter de l’entrée en application du présent accord.»
Mise à jour : 2026-07-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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