La Direction de l’UES (Unité Economique et Sociale) LyondellBasell Berre, Représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES LyondellBasell Berre :
Pour La CFE-CGC, Représentée par XXX, Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,
Pour La CGT, Représentée par XXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,
PREAMBULE
Cet accord traduit la volonté de partager entre les sociétés constitutives de l’UES LyondellBasell BERRE et l’ensemble de son personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel et de l’entreprise dans le respect des principes qui animent les activités de LyondellBasell.
Cet accord définit les grands principes de l’intéressement ainsi que ses modalités de calcul et de répartition.
A la différence du salaire, l’intéressement constitue un élément variable lié aux résultats et aux performances du secteur d’activité et ne constitue donc pas un avantage acquis. Cet intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord. Etant basé sur le résultat des critères définis ci-après, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul.
Première partie
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord, en application des dispositions des articles L.3312-1 et suivants du code du travail relatif à l’intéressement des salariés dans l’entreprise concerne le personnel des sociétés constitutives de l’Unité Economique et Sociale constituée par l’accord du 25 octobre 2012 :
Basell Polyoléfines France SAS, représentée par XXX, Directeur Général
Basell Sales and Marketing Company B.V, représentée par XXX, Directeur Général
LyondellBasell Services France SAS, représenté par XXX, Directeur Général
Compagnie Pétrochimique de Berre, représentée par XXX, Directeur Général
Le présent accord a pour objet de fixer :
-Le cadre d'application, la durée de l'accord, -Les modalités d'intéressement retenues - Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement, -L'époque des versements, -Les modalités d'information collective et individuelle du personnel, - Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2 : Bénéficiaires
L’intéressement défini par le présent accord est réservé aux salariés ayant un contrat de travail avec l’une des sociétés ci-dessus mentionnées sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins 3 mois au cours de la période de calcul, celle-ci s’appréciant au terme de l’exercice et non au moment du versement. L’intéressement est dû à tout salarié quittant l’entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il remplit les conditions d’ancienneté indiquée ci-dessus. Ces conditions d’ancienneté incluent les périodes de préavis et l’intéressement sera alors calculé au prorata des salaires perçus pendant la période de présence du salarié dans l’entreprise. En cas de dispense de préavis à l’initiative de la société, la durée du préavis non effectuée mais payé est incluse dans la durée de présence ou d’ancienneté.
Les salariés en CDD bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l’accord soient remplies. La prime d’intéressement sera proratisée à concurrence de la période effectivement travaillée au sein du Groupe LyondellBasell. Les salariés en CAA ne bénéficient pas de l’intéressement.
Article 3 : Durée, renouvellement, dénonciation, révision de l’accord.
L’accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée de trois exercices sociaux (3 ans) et s’applique donc aux trois exercices allant du 01 janvier 2025 au 31 Décembre 2027.
Le calcul de l'intéressement sera effectué sur le résultat des trois exercices suivants :
exercice ouvert le 01 janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025
exercice ouvert le 01 janvier 2026 et clos le 31 décembre 2026
exercice ouvert le 01 janvier 2027 et clos le 31 décembre 2027
A l’issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise, l'opportunité de renouveler le présent accord. L’accord pourra être renouvelé dans les mêmes termes ou avec des aménagements; il ne peut être renouvelé par tacite reconduction. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin de la dernière année civile du présent accord, et devra l’être en tout état de cause avant la fin du sixième mois suivant cette dernière année.
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter, sous réserve des éventuels retraits ou modifications demandés par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 3314-2 du Code du Travail, que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation est alors notifiée à la DREETS. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période de calcul de l’intéressement. Si elle intervient postérieurement à cette période, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation. Si un ou plusieurs des critères d’intéressement définis au niveau international (scorecard, award unit et autres) ne seraient plus disponibles ou applicables, les Parties s’engagent à se revoir pour redéfinir des indicateurs adaptés.
Deuxième partie
CALCUL DE L’INTERESSEMENT
Le calcul de l’intéressement s’effectue par quatre étapes successives :
Détermination d’un taux 1 d’intéressement issu des résultats « Scorecard » ;
Détermination d’un taux 2 d’intéressement issu des résultats des critères locaux.
Détermination d’un taux 3 d’intéressement issu des résultats prévention.
L’addition des taux 1, 2 et 3 permet de définir l’enveloppe d’intéressement.
Distribution de l’enveloppe d’intéressement sur les bases d’un calcul individuel prédéfini.
Article 4 : Détermination du taux 1 d’intéressement
Le taux 1 d’intéressement est composé à 50% par les résultats de la Scorecard du groupe LyondellBasell Industries et à 50% par la moyenne pondérée des scorecards individuelles de chacun des groupes de références (Unités opérationnelles) dits « Awards Unit » présents au sein des sociétés composant l’UES LyondellBasell Berre.
Critère n°1 : SCORECARD du groupe LyondellBasell Industries
Il s’agit du résultat qui permet d’associer les salariés à la performance du groupe et ainsi, de partager avec tous le succès des activités de LyondellBasell Industries.
Il s’apprécie au sein du Groupe LyondellBasell au niveau mondial à partir de quatre indicateurs distincts :
La performance HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) à hauteur de 20 % du critère. Basée sur le taux d’accidents du travail enregistrables « recordable » et les résultats HSE (avec évaluation en fonction de la gravité des accidents, des incidents liés à la sécurité des procédés, du suivi de la performance environnementale et des résultats d’audits). Le nombre de « recordable » correspond aux incidents ou accidents constatés et qui ont nécessité pour le ou les salariés concernés des soins médicaux au-delà des premiers soins.
La performance coûts fixes à hauteur de 10 % du critère. Basée sur les frais fixes par rapport au budget (avec évaluation en fonction des performances et des initiatives prises pour les améliorer)
La performance développement durable à hauteur de 10 % du critère. Basée sur les avancées sur les projets de réduction de CO2, décarbonation, électricité renouvelable (avec évaluation en fonction des performances et des initiatives prises pour les améliorer)
Le résultat EBITDA à hauteur de 60 % du critère. L’EBITDA est le Résultat Avant Intérêts, Taxes, Dépréciation et Amortissement fixé pour l’année puis pondéré en fonction des objectifs annuels, des performances des sociétés paires et des améliorations réalisées au cours des années précédentes.
Critère n°2 : Moyenne pondérée des SCORECARDs individuelles de chacun des groupes de références (Unités operationelles) dits « Award Unit » présents au sein des sociétés composant l’UES Basell.
Ce critère reflète les résultats et la contribution de chaque secteur d’activité en prenant en compte les performances en termes de sécurité (20%), de coûts fixes (20%), de performance (60%), EBITDA pour les centres de profits ou satisfaction clients pour les fonctions supports, au sein de chacun des groupes opérationnels (Award Unit) présents au sein des sociétés composant l’UES LyondellBasell Berre.
La liste des différents groupes fonctionnels (Award unit) sera arrêtée au début de l’année considérée pour le calcul de l’intéressement et intégrée à l’avenant relatif aux critères locaux. Les résulats des award unit seront communiquées aux parties.
Pour déterminer, le résultat du critère n°2, le résultat annuel de chaque groupe opérationnel (Award unit) sera affecté d’un poids relatif proportionnel au nombre de salariés de l’UES attachés à ce groupe fonctionnel au 1er janvier de l’année considérée pour le calcul de l’intéressement.
Concernant le personnel détaché, sera prise en référence l’Award unit du poste occupé au 1er janvier de l’année considérée par défaut ou bien du dernier poste tenu.
Résultat Scorecard => Taux 1 d’intéressement
Aucun de ces critères (1 et 2) ne représente en tant que tel le seuil déclenchant l’accord d’intéressement. Le degré de réalisation de ces critères détermine pour chacun d’entre eux un taux de réalisation. Ces taux s’ajoutent afin de déterminer le taux 1 d’intéressement :
Article 5 : Détermination du taux 2 d’intéressement
Le taux 2 d’intéressement est déterminé par le taux de réalisation des critères locaux, défini ci-après.
Le taux 2 ne se déclenche que lorsque le résultat Scorecard du taux 1 est supérieur ou égal à 40. Les critères locaux sont établis sur les résultats obtenus au niveau du site pétrochimique de Berre l’Etang, plus grand dénominateur commun à l’ensemble des salariés de l’UES LyondellBasell Berre, dont la répartition est la suivante :
Résultats HSE : 30%
Fiabilité : 20%
Client : 30%
Personnel : 20%
Concernant ces critères, il est convenu que si des incidents surviennent alors que les représentants du personnel avaient relevé la situation ou que la direction en était informée, ils ne seraient pas comptabilisés. De plus, nous rappelons que les incidents issus de cause externe ne sont pas comptabilisés. Cette évaluation sera faite conjointement entre la Direction et les Représentants du personnel dans le cadre des réunions prévues à l’article 16.
Le taux de réalisation de ces critères est défini conformément à l’échelle d’évaluation ci-dessous :
Minimum : 50%
Moyen : 75%
Atteint : 100%
Dépassé : 120%
Le taux de réalisation évolue linéairement entre chacun de ces critères.
Les valeurs cibles de chacun de ces critères locaux feront l’objet d’une négociation annuelle avec les organisations syndicales signataires afin d’aboutir à des accords complémentaires à conclure dans les conditions prévues aux articles L-3312 et suivants du code du Travail.
Le taux 2 d’intéressement sera donc calculé selon la formule suivante :
Article 6 : Détermination du taux 3 d’intéressement
Il a été constaté dans le cadre des négociations de cet accord que nos résultats en matière de sécurité sur les 3 exercices précédents avaient atteint un palier. Il a été ainsi convenu la nécessité de renforcer l’implication de tous en matière de prévention, gage de l’engagement de chaque salarié dans nos résultats sécurité, par la création d’un Taux 3 d’intéressement.
Le taux de réalisation de ce taux 3 d’intéressement est établi selon l’atteinte du niveau d’acte de prévention (AAD/BSO/vision +) réalisés au cours de l’exercice considéré. Lorsque le niveau attendu (déterminé par l’avenant d’objectif annuel annexé au présent accord) est atteint, le taux 3 d’intéressement est au maximum de 1%.
Article 7 : Détermination de l’enveloppe d’intéressement
L’enveloppe d’intéressement est par conséquent définie par la formule suivante :
Le taux final d’intéressement est l’addition du taux 1 + le taux 2 + le taux 3
Enveloppe d’intéressement (EI) = Taux final d’intéressement x SBAIS
SBAIS (Salaire Brut Annuel Imposable des salariés) = salaires bruts imposables perçus au cours de l'exercice considéré, hors éléments exceptionnels (bonus, primes exceptionnelles, paiement CP), sachant que sont pris en compte les périodes d’absences pour congé maternité, adoption, accident du travail, maladie professionnelle et les absences maladie inférieures à 180 jours sur l’année civile. Les salaires pris en compte lors de ces périodes sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.
Article 8 : Répartition de l’intéressement
La répartition de l’enveloppe d’intéressement (EI) entre les bénéficiaires est effectuée de la façon suivante :
55% de l’EI sont réparties proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de l’exercice considérés. Il convient de comptabiliser comme durée de présence toutes les périodes de travail effectif, ainsi que les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles. Conformément à l’article L. 3314-5 du Code du travail, les périodes de congé maternité, d’adoption, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un AT/MP ainsi que les périodes non travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique consécutif à un AT/MP sont assimilés à des périodes de présence pour le calcul de l’intéressement.
45% de l’EI sont repartis proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice considérés dans les conditions décrites ci-dessous.
Pour les périodes d’absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillés L 1225-8, L 1225-17 à L 1225-26, L 1225-37, L 1225-38, L 1225-40, L 1225-41, L 1225-43, L 1225-44, R 1225-9 et L 1226-7 du Code du travail.). De même il est convenu de neutraliser les absences maladies jusqu’à 180 jours calendaires.
Le salaire à prendre en considération ne peut pour un même exercice excéder une somme égale à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Troisième partie
VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
Article 9 : Plafonnement Global (collectif) de l’intéressement
Conformément à l’article L.3314-8 du Code du Travail, la prime globale d’intéressement versée au titre d’un exercice ne peut excéder 20% du total des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise pendant le même exercice.
Article 10 : Plafonnement individuel de l’intéressement
Le montant de la prime individuelle d’intéressement susceptible d'être attribuée à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond mentionné par la loi PACTE du 22 mai 2019, fixé aux trois/quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), étant entendu que le PASS à retenir est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties entre les autres bénéficiaires ne dépassant pas le plafond ci-dessus suivant les modalités de répartition de l’intéressement prévues à l’article 8 ci-dessus.
Article 11 : Date de versement de l’intéressement
L’Entreprise verse la prime individuelle d’intéressement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de référence (Article L 3314-9 du code du travail)
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal au taux fixé par l’article L. 3314-9 du code du travail. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, sont versés en même temps que le principal.
L'intéressement est calculé dans les 4 mois suivants la période de calcul, soit le 30 avril au plus tard. Le montant global provisoire de l’intéressement sera communiqué au CSE au plus tard à cette date et le montant global définitif de l’intéressement sera déterminé après approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale des actionnaires.
Le versement de l’intéressement sera distinct de celui du salaire.
En cas de départ d’un bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, celui-ci recevra en même temps que son solde de tout compte un avis lui indiquant la date du prochain versement de l’intéressement éventuel auquel il aura droit; à cet effet, il devra faire connaître au service du personnel l’adresse à laquelle les courriers pourront lui être adressés. Dans le cas où un bénéficiaire ne pourrait être joint, la somme due sera traitée dans le cadre de la législation en vigueur sur ce point.
Article 12 : Régime social et fiscal de l’intéressement
L'intéressement n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242.1 du Code de la sécurité sociale. L’intéressement versé aux bénéficiaires :
est exonéré des cotisations de sécurité sociale ;
est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), dont le montant doit être précompté et payé par l'Entreprise à l’Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F) ;
est déduit des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
est soumis à l'impôt sur le revenu, sauf si le salarié l’affecte à la réalisation d'un plan d'épargne salariale dans les conditions fixées par le code du travail et par la loi PACTE du 22 mai 2019. La limite d’exonération est fixée aux trois/quarts du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), étant entendu que le PASS à retenir est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte.
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'Accord ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur dans l'Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, le montant global de l'intéressement ne découle pas d'une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies dans l'Accord. Il est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants ou les objectifs non atteints.
Article 13 : Affectation facultative à un Plan d’Epargne LYB.
A tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement, et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
En application des dispositions de l’article D. 3313-11 du code du travail, lorsque le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes non investies et non encaissées qui lui sont dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’Entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, l’Entreprise les verse à la Caisse des dépôts où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Le Bénéficiaire peut décider de percevoir immédiatement ou d’investir tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le(s) plan(s) d’épargne salariale (PEE) et/ou d’épargne retraite collectif (PERCOL) mis en place au sein de l’Entreprise.
A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est présumé être informé, la prime individuelle d’intéressement lui revenant est affectée dans le FCPE le plus sécuritaire prévu au sein du PEE.
Les sommes investies en parts de FCPE sont conservées par l’organisme gestionnaire selon les modalités fixées dans le(s) règlement(s) du(des) plan(s) d’épargne salariale en vigueur dans l’Entreprise dans lequel(lesquels) les sommes ont été investies.
Quatrième partie
INFORMATION AU PERSONNEL
SUIVI ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 14 : Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)
Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord, auprès de la DREETS du lieu de conclusion de l’Accord.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l’article L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du travail, l'Accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet. Lorsqu’un Accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Article 15 : Affichage et Information individuelle
Chaque membre du personnel des Sociétés composant l’UES LyondellBasell Berre sera informé des dispositions du présent accord.
Préalablement au versement lié à chaque exercice, chaque salarié concerné recevra une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
le montant global de l’intéressement ;
le montant des droits attribués à l’intéressé et sa base de calcul ;
le montant des cotisations et contributions sociales retenues ;
la possibilité qui lui est offerte de verser tout ou partie de son intéressement au PEE et/ou PER-COL
Article 16 : Information périodique sur l’application de l’accord
La Direction mettra à l’ordre du jour du CSE, au moins une fois par trimestre, le suivi de l’avancement des critères définis dans le présent accord. De même, il sera présenté en CSE au plus tard au mois de mai de l’année suivant l’exercice concerné le détail des résultats du calcul de l’intéressement et des montants en découlant. Huit jours au moins avant la réunion prévue ci-dessus, la direction adressera au CSE les documents nécessaires à sa mission, notamment une fiche indiquant le calcul détaillé de la prime globale d’intéressement. De manière générale, le CSE est chargé de suivre l’application des dispositions du présent accord.
Article 17 : Règlement des litiges
Les différents litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable, avis pris éventuellement auprès d’un arbitre choisi en commun. A défaut, le litige, qu’il soit collectif ou individuel, pourra être porté devant les juridictions compétentes.