Accord d'entreprise BASF AGRI PRODUCTION SAS

ACCORD SUR LES ASTREINTES BASF AGRI-PRODUCTION - Site de GENAY

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société BASF AGRI PRODUCTION SAS

Le 11/12/2024



ACCORD SUR LES ASTREINTES

BASF AGRI-PRODUCTION – Site de GENAY

ACCORD SUR LES ASTREINTES

BASF AGRI-PRODUCTION – Site de GENAY











Entre


La Société BASF Agri Production SAS, prise en son site de Genay, située rue Jacquard à Genay (69), représentée par en sa qualité de Directeur Industriel et en sa qualité de Responsable Ressources Humaines, ci-après désignée la Société

D’une part,

Et

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical

Le syndicat FO, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule

La Direction a fait le constat que l’accord du 29 avril 2020 ne permettait pas de répondre aux besoins du site. Les restrictions concernant le personnel éligible aux différents types d’astreinte notamment, ne permettent pas d’avoir les compétences nécessaires pour pourvoir les différents types d’astreinte.

C’est dans ce contexte que les négociations ont débuté le 16 septembre 2024 et se sont poursuivies lors de quatre réunions pour aboutir à cet accord qui remplace l’ensemble des dispositions de l’accord du 29 avril 2020 sur les astreintes.


Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail et a pour objet :
De déterminer les services et catégories de salariés concernés par les astreintes ;
De fixer le mode d’organisation des astreintes ;
De prévoir les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes.



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1. Définition

  • Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

  • L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti. 

Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.
Lorsque durant la nuit ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d’astreinte est appelé à intervenir effectivement, son repos hebdomadaire et / ou quotidien est alors suspendu.

Article 2. Champ d’application – Types d’astreintes

Le présent accord s’applique aux salariés faisant partie d’un des dispositifs d’astreinte décrit ci-dessous.
Un salarié ne peut faire partie de plusieurs dispositifs d’astreinte.
Quatre astreintes sont mises en place par cet accord :
  • L’astreinte cadres
  • L’astreinte support technique production
  • L’astreinte sûreté, sécurité et prévention incendie
  • L’astreinte maintenance
L’astreinte cadres est nécessaire à la mise en place d’un Plan d’Opération Interne, le cas échéant. Du fait de cette nécessité, elle est obligatoire pour tous les cadres de l’établissement, hormis ceux étant dans un autre dispositif d’astreinte.
Concernant les autres astreintes, l’intégration de salariés déjà présents dans l’établissement à la date de la signature du présent accord nécessite leur l’accord. Ces mêmes salariés ont la possibilité de sortir de l’astreinte (application du mécanisme de sortie).
Pour les salariés qui rejoindront l’établissement ultérieurement, une liste de postes pour lesquels une astreinte sera obligatoire et insérée dans la fiche de poste est définie.
Par ailleurs, afin de compléter les membres des astreintes, elles sont susceptibles d’être proposées à tous les salariés dont les missions et les compétences sont en adéquation avec leurs besoins. Dans cette situation, le salarié qui se voit proposé l’astreinte est libre de l’accepter ou non.
Les postes obligatoires pour l’astreinte support technique production sont les suivants :
  • Superviseur Process
  • Ingénieur Support Production
  • Chef d’atelier conditionnement
  • Chef d’atelier formulation
Les postes obligatoires pour l’astreinte sûreté, sécurité et prévention incendie sont les suivants :
  • Technicien Inspection Industrielle
  • Animateur HSE
  • Ingénieur HSE
  • Ingénieur Sécurité Industrielle
  • Animateur Sécurité Opérationnelle
Les postes obligatoires pour l’astreinte maintenance sont les suivants :
  • Superviseur Maintenance
  • Technicien de Maintenance en journée
L’astreinte cadres
L’astreinte cadre a pour objectif d’apporter un support au personnel posté ayant à faire face à un événement de type accidentel en dehors du temps de travail du personnel en journée.
Il s’agit d’une astreinte pouvant nécessiter de se rendre sur le site. De ce fait, le salarié a l’obligation de pouvoir se rendre sur place dans un délai d’une heure. Néanmoins, la personne d’astreinte s’engage à intervenir dans les plus brefs délais.
Pour la réalisation de cette astreinte, le salarié dispose d’un téléphone portable et un PC portable que la personne d’astreinte s’engage à conserver pendant toute la durée de l’assistance.
L’astreinte support technique production
Les principales missions de l’astreinte support technique production sont :
  • d’apporter un support au coordinateur d’équipe en cas de problème process ou qualité ;
  • d’aider, si besoin, le coordinateur d’équipe dans la gestion des priorités en cas de panne ou de rupture ou d’absence ;
  • de créer des dossiers en cas de nécessité : mélange de cuve, problème TTT ou de découpage de cuve.
Il s’agit d’une astreinte exclusivement à distance. Dès réception d’un appel, la personne d’astreinte s’engage à répondre dans les plus brefs délais.
Pour la réalisation de cette astreinte, la société met à disposition des salariés un téléphone portable et un PC portable que la personne d’astreinte s’engage à conserver pendant toute la durée de l’assistance et à restituer à son terme.
L’astreinte sûreté, sécurité et prévention incendie
Les principales missions de l’astreinte sûreté, sécurité et prévention incendie sont :
  • en matière de protection incendie, apporter du support aux équipes postées et maintenance en cas d’anomalies sur les systèmes automatisés de détection, d’alarme, d’extinction de l’usine ; répondre aux questions techniques sur ces systèmes et adapter les consignes le cas échéant.
  • en cas de déclenchement POI, apporter de l’expertise auprès de la cellule de crise, des ESI et des pompiers externes ; aider au diagnostic en cas de problème.
  • en matière de sureté du site, en cas de défaillance d’un équipement lié à la sûreté site ou en l’absence d’un gardien, décide des consignes compensatoires à mettre en place sur le site.
  • doit être informé en cas d’incident (épandage, soin, accident, incident process etc.) et apporte, si nécessaire, un support au Coordinateur d’Equipe ou son Assistant.
Il s’agit d’une astreinte exclusivement à distance. Dès réception d’un appel, la personne d’astreinte s’engage à répondre dans les plus brefs délais.
Pour la réalisation de cette astreinte, la société met à disposition des salariés un téléphone portable et un PC portable que la personne d’astreinte s’engage à conserver pendant toute la durée de l’assistance et à restituer à son terme.
L’astreinte maintenance

Du lundi 5h00 au vendredi 21h00, il ne s’agit que d’une astreinte technique réduite destinée à traiter les situations d’urgence sur des équipements essentiels dont l’arrêt engendrerait des arrêts de production incompatibles avec les contraintes de la production à titre d’exemple :
  • traitement d’air ( dépoussiéreur)
  • compresseur d’air si pas de back-up possible
  • chaudière si pas de back-up possible
  • un palan / station big bag ou fondoir
  • sur le réseau incendie et équipements de sécurité si la zone ne peut être mise en sécurité
  • sur les arrivées générales utilités (eaux, électricité, azote…)
En cas de fuite sur un équipement que les équipes en place ne parviennent pas à étancher.
En cas de situation d'urgence en lien avec le réseau incendie et équipements de sécurité si la zone ne peut pas être mise en sécurité par le personnel présent.

Néanmoins fin de semaine, soit du vendredi 21h00 au lundi 5h00, il s’agit d’une astreinte technique élargie. Elle peut être sollicitée en cas d’arrêt d’installation pénalisante pour l’atteinte du contrat Supply Chain.

 

Pour sa réalisation, la société met à disposition du salarié un téléphone portable que la personne d’astreinte s’engage à conserver pendant toute la durée de l’assistance.
L’astreinte maintenance comporte des interventions téléphoniques et des interventions sur site. Dès réception d’un appel pour intervention, la personne d’astreinte s’engage à intervenir dans les plus brefs délais.

Article 3. Périodicité et durée de l’astreinte


Chaque salarié concerné par les astreintes effectuera un temps d’astreinte d’une durée correspondant au type d’astreinte réalisé. Le jour et l’horaire précis seront définis par programmation indicative définie ci-après.
La périodicité dépendra du nombre de personnes dans le dispositif d’astreinte. Le nombre cible de personnes par astreinte est :
  • de 15 personnes pour l’astreinte Cadre
  • de 4 personnes pour l’astreinte support technique production
  • de 5 personnes pour l’astreinte maintenance
  • de 5 personnes pour l’astreinte sûreté, sécurité et prévention incendie
Pour information, à ce jour, les durées des astreintes sont les suivantes :
  • astreinte Cadre : du lundi 8 heures au lundi suivant 8 heures ;
  • astreinte support technique production : du lundi 8 heures au lundi suivant 8 heures, plages d’appel entre 8 heures et 22 heures ;
  • astreinte maintenance : du lundi 8 heures au lundi suivant 8 heures ;
  • astreinte sûreté - sécurité - prévention incendie : du lundi 8 heures au lundi suivant 8 heures.
Dans le cas d’une absence supérieure à un mois (maladie, maternité, départ, etc.) : si le nombre de personnes restantes dans l’astreinte est supérieur ou égal à 4, les semaines vacantes devront obligatoirement être assurées ; si le nombre de personnes restantes dans l’astreinte est inférieur à 4, les personnes restantes auront la possibilité d’assurer les semaines d’astreintes vacantes mais n’en auront pas l’obligation. Dans ce dernier cas, si toutes les semaines d’astreintes ne sont pas assurées, la direction pourra faire appel à d’autres fonctions que celles citées dans ce présent accord dont le profil serait compatible avec les tâches à effectuer après une formation raisonnable.

Article 4. Programmation et suivi des astreintes


La programmation des astreintes est établie par la Direction, et fait l’objet d’un planning annuel.
La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours à l’avance

.

Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à 48 heures, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple : l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte.
Il en sera de même de toute modification apportée à la programmation individuelle.
En outre, chaque appel de l’astreinte devra être consigné par la personne appelée dans un fichier spécifique qui reprendra, le jour, l’heure, le motif d’appel ainsi que la mesure mise en place

Article 5. Indemnisation des périodes d’astreintes et rémunération des temps d’intervention

Indemnisation forfaitaire

Pour l’astreinte maintenance, les périodes d’astreinte, donneront lieu au versement d’une prime d’astreinte forfaitaire mensuelle comprenant pour moitié l’indemnisation de la sujétion consistant à être d’astreinte mais également pour moitié la rémunération du temps d’intervention proprement dit, y compris le temps de déplacement, à l’intérieur d’une période d’astreinte.
Le temps d’intervention étant considéré comme un temps de travail effectif à part entière, ce dernier sera déterminé sur la base des comptes-rendus d’interventions établis par chaque salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte (Cf fichier de suivi des astreintes).
Sur ce compte-rendu, le salarié précisera, la nature de l'intervention ainsi que sa durée totale, temps de déplacement inclus. Ce compte-rendu permet un suivi et un contrôle afin de s’assurer que le montant forfaitaire versé indemnise le salarié de la sujétion et le rémunère en fonction de son temps d’intervention.
Le montant forfaitaire est susceptible d’être révisé chaque année à l’occasion d’une négociation au niveau de l’établissement de GENAY.
Ce forfait est de 24% du salaire brut mensuel (base + ancienneté) par mois pour un effectif de 5 personnes. Il sera revu à la baisse ou à la hausse en cas de personnes en plus ou en moins par rapport à l’effectif cible de ce dispositif, à savoir 5 personnes.
Par exemple, si une personne s’ajoute au dispositif et que son nombre est de 6, le forfait sera de 20% du salaire brut mensuel (base + ancienneté). S’il y a une personne en moins, ce forfait sera de 30% du salaire brut mensuel (base + ancienneté).
Le montant forfaitaire mensuel n’est versé que sous réserve que le salarié réalise effectivement l’astreinte pour laquelle il est programmé. Si, quelle qu’en soit la raison, le salarié n’assure pas l’astreinte programmée, il devra l’effectuer soit pendant le cycle en cours, soit au cours du cycle suivant, pour conserver le bénéfice de sa prime forfaitaire.
A défaut, une régularisation annuelle s’opérera, s’il y a lieu.

Indemnisation unitaire

Les dispositifs suivants seront soumis à une indemnisation unitaire, c’est-à-dire à la semaine d’astreinte effectivement réalisée :
  • L’astreinte cadres
  • L’astreinte support technique production
  • L’astreinte sûreté, sécurité et prévention incendie
Compte tenu de la périodicité de l’astreinte cadres et du fait que les interventions des astreintes support technique production et sûreté, sécurité et prévention incendie se font à distance, cette indemnisation paraît la plus adaptée.
  • Le versement d’une prime d’astreinte comprenant pour moitié l’indemnisation de la sujétion consistant à être d’astreinte mais également pour moitié la rémunération du temps d’intervention proprement dit, y compris le temps de déplacement, à l’intérieur d’une période d’astreinte.

Les montants de ces indemnisations sont les suivants :
  • 180 euros bruts par semaine pour l’astreinte cadres
  • 360 euros bruts par semaine pour l’astreinte support technique production
  • 450 euros bruts par semaine pour l’astreinte sûreté, sécurité et prévention incendie
Ces indemnisation dites « unitaires » seront revalorisées tous les ans du pourcentage d’augmentation des salaires (individuelles et générales).
La prime d’astreinte Cadres sera versée une fois par an après que le décompte du nombre de semaines d’astreinte effectivement réalisées soit fait par le service RH. Le paiement interviendra à l’échéance de la paie de janvier N+1. En plus de cette indemnité, 1 jours de Permanence Cadre est attribué par semestre d’astreinte cadres réalisée.
Pour l’astreinte support technique production et l’astreinte sûreté, sécurité et prévention incendie, la prime sera versée à M+1 comme tous les éléments variables de la paie.

Article 6. Frais de déplacement

Les frais de déplacement exposés, pour assurer une intervention pendant la période d’astreinte, seront pris en charge par l’entreprise sur la base de l’indemnité kilométrique en vigueur.
Cette prise en charge sera subordonnée à la remise d’un document récapitulatif des interventions réalisées au cours du mois et comportant les mentions suivantes :
  • nombre de kilomètres effectués à chaque intervention,
  • nature de l’intervention.
Le remboursement interviendra après validation de la note de frais dans le système en vigueur.

Il est rappelé que les déplacements effectués avec un véhicule de fonction ou de service ne donnent pas lieu à remboursement. Une voiture de service est disponible à cet effet.

Lors des déplacements pour intervention sur le site, la voiture personnelle de la personne d’astreinte est assurée par une assurance « auto-mission » en cas d’accident, prise en charge par la société.

Article 7. Articulation des périodes d’astreinte et des repos

Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention.
Si le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte, la durée totale de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application de l’article L. 3131-1 du Code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail) et de l’article L. 3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives entre deux périodes de travail).
Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien ou hebdomadaire intégral, à compter de la fin de l'intervention, sauf si celui-ci a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 24 h consécutives pour le repos hebdomadaire).

Exemple :
  • intervention dans la nuit de lundi à mardi à raison de 2 heures de travail effectif (de 21 heures à 23 heures),
  • la reprise du travail du salarié devait normalement intervenir le mardi matin à 8 heures,
  • en raison de l’intervention et pour respecter le repos quotidien de 11 heures, la reprise du travail le mardi sera reportée à 10 heures.

Le report de l’heure habituelle de prise de poste en raison d’une intervention pendant une période d’astreinte, ne pourra entraîner de perte de salaire.

Article 8. Mécanisme de sortie de l’astreinte


Lorsqu’un salarié sera amené à sortir définitivement du dispositif de l’astreinte, celui-ci ne pourra plus prétendre à la prime prévue à l’article 5 du présent accord.
Toutefois, à titre de compensation, le salarié concerné bénéficiera des modalités suivantes :
  • pendant les 6 mois suivant son retrait, la prime d’astreinte sera maintenue à hauteur de 100% de son montant brut ;
  • du 7ème mois au 12ème mois suivant son retrait, la prime d’astreinte sera maintenue à hauteur de 75% de son montant brut ;
  • au-delà du 12ème mois, une indemnité compensatrice résiduelle sera maintenue à hauteur d’un pourcentage du montant brut de la prime, variant en fonction de l’ancienneté du salarié dans le dispositif de l’astreinte :

5 ans

10 ans

15 ans

20 ans

25 ans

10%
15%
25%
40%
56%

Article 9. Dispositions communes

Article 9.1 Entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et se substitue immédiatement et sens réserve aux pratiques et engagements applicables au dispositif d’astreintes en vigueur.
Les salariés concernés par les modifications apportées par le présent accord au dispositif d’astreinte seront individuellement informés du contenu des nouvelles dispositions.

Article 9.2 Adhésion des Organisations Syndicales

Toute organisation syndicale représentative au sein de l’établissement, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, par son auteur, à la DREETS compétente, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
L’adhésion sera notifiée par son auteur aux parties signataires.

Article 9.3 Interprétation, rendez-vous, suivi et dénonciation de l’accord

Les représentants de chacune des Organisation Syndicales conviennent de se rencontrer en décembre 2025 pour faire le bilan de la mise en place de cet accord.
Les représentants de chacune des Organisations Syndicales conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi trimestriel en Comité Social et Economique de l’Etablissement de Genay.
Le présent accord est susceptible d’être révisé dans les respects des dispositions du Code du Travail. Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le préavis légal de 3 mois.
Chaque partie signataire ou adhérente peut également demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires ou adhérentes, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
Les parties signataires déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative, règlementaire ou conventionnelle rendait nécessaire son adaptation.
Notamment les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une ou l’autre dans les 8 jours suivants la demande pour étudier et/ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande sera formalisée par écrit et consignera l’exposé précis du différend. La position adoptée à la fin de la réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et remis à chacune des parties signataires.
Si une deuxième réunion est nécessaire, elle sera organisée dans les 8 jours suivants la première.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse lié au différend faisant l’objet de la présente procédure
Enfin le présent accord peut être dénoncé par courrier recommandé dans les conditions de droit commun posées par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 9.4 Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé auprès sur la plateforme Téléaccords et auprès du Conseil de Prudhommes de Lyon.
Un exemplaire sera affiché sur les supports de communication réservés à l’information du personnel.


Fait à Genay, le 9 décembre 2024.

Pour BASF Agri Production, site de Genay

Directeur Industriel




Pour l’organisation syndicale FO

Responsable Ressources Humaines

Délégué Syndical




Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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