Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 15 285 928,00 euros Immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n° 982 486 524 Ayant son siège social sis : Z.I de Breuil-le Sec rue André Pommery - 60840 Breuil-le-Sec
Représentée par XXX, Président, et XXX, Responsable Ressources Humaines
Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,
ET
Les délégués syndicaux d’entreprise ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du Code du Travail) :
Syndicat C.G.T.
Représenté par XXX, Délégué Syndical
Syndicat C.F.D.T
Représenté par XXX, Délégué Syndical
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »
D'autre part.
La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les Parties ».
Il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
L’activité de la Division Coatings de la société BASF France a été reprise par la Société BASF Coatings France en date du 1er octobre 2024.
A cette date, l’opération a emporté, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, le transfert de l’ensemble des contrats de travail des salariés affectés à la Division Coatings de BASF France à la Société BASF Coatings France, cette dernière étant devenue leur nouvel employeur. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprises ont été automatiquement mis en cause du fait de l’opération de transfert.
Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de conclure le présent accord portant sur les garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » au sein de BASF Coatings France. Conformément aux engagements pris dans le cadre de l’information-consultation des instances représentatives du personnel, cet accord, qui a la nature d’accord de substitution tel que prévu par l’article L. 2261-14 du Code du travail, reprend le contenu relatif aux garanties « incapacité-invalidité-décès » issues de l’accord collectif d’établissement portant sur les garanties collectives « frais de santé » et « incapacité-invalidité-décès » conclu en date du 30 septembre 2015 au sein de la société BASF France – Division Coatings ainsi que ses avenants, mis à jour le cas échéant des évolutions légales ou de pratiques internes.
En effet, afin de permettre une meilleure lisibilité de l’ensemble des garanties, il a été décidé de formaliser les régimes « frais de santé régime de base », « frais de santé régime surcomplémentaire » ainsi que « incapacité – invalidité – décès » dans trois accords distincts.
Le présent accord a vocation à s’appliquer aussi bien aux salariés transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail de la société BASF France à la Société BASF Coatings France, qu’aux salariés nouvellement embauchés par la société BASF Coatings France.
C’est dans ces circonstances que le présent accord, qui se substitue aux dispositions relatives au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » de l’accord du 30 septembre 2015 et ses avenants, a été conclu. Il annule et remplace les précédents accords, notes de services, usages, engagements unilatéraux et pratiques relatifs aux garanties collectives « incapacité-invalidité-décès ».
Après avoir rappelé :
Les organisations syndicales représentatives et la société se sont réunies afin d’examiner les modalités de renouvellement des garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » dont bénéficient les salariés de la société et de confirmer leur existence dans le cadre d’un accord collectif.
L’objectif de leurs travaux a été de :
Maintenir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties performant,
Renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique,
Permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le coût des garanties,
Continuer à faire bénéficier les salariés de la fiscalité favorable prévue par l’article 83 1° quater du Code général des impôts et de l’exonération des cotisations de sécurité sociale prévue par l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale,
Mettre en conformité les dispositions du présent accord avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Il a été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord, formalisant le régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » au sein de la société, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur et de l’intermédiaire (courtier).
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’expiration de ce délai, la modification du présent accord conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail ou sa dénonciation dans les conditions prévues au chapitre 8 ci-après.
Par ailleurs, le présent accord, distinguant deux catégories de personnel, a également pour objectif de préciser les notions de « cadres » et « non cadres » susvisées conformément aux dispositions du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 « relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective ».
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société BASF Coatings France, y compris les salariés travaillant sur les sites clients constructeurs, dans les conditions suivantes :
S’agissant des « cadres », comme du
Personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017,
S’agissant des « non-cadres », comme les membres du
Personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.
ARTICLE 3 : ADHESION
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles du travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ARTICLE 4 : GARANTIES ET ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
En outre, il est expressément convenu que les prestations ne seront versées qu’à la condition que l’assuré remplisse les conditions prévues par les contrats souscrits auprès de l’organisme assureur.
ARTICLE 5 : COTISATIONS
5.1. Taux, assiette et Répartition des cotisations
Les cotisations finançant les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute des bénéficiaires et seront prises en charge par la société et les salariés dans les conditions suivantes.
La rémunération brute servant de base au calcul des cotisations s’entend de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
A - Cadres (Personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017)
Détermination de l’assiette : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel sécurité sociale, TB = Salaire compris entre > 1 fois et 4 fois le plafond annuel sécurité sociale, TC = Salaire compris entre > 4 fois et 8 fois le plafond annuel sécurité sociale.
Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) est égal, en 2024, à 46.368 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
5.2. Evolution ultérieure des cotisations
S’il apparaît que les résultats du régime sont déficitaires ou en cas d’évolution législative ou réglementaire, les taux de cotisations pourront être relevés dans les conditions suivantes :
Toute augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives et d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, les prestations seront réduites proportionnellement de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 6 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’instruction DSS du 17 juin 2021 « relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail », le bénéfice du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par la société (activité partielle, congé de reclassement, etc.) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société et le salarié versent leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance et dans le respect de la doctrine administrative.
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations en cas d’activité partielle est le montant de la rémunération brute qu’aurait perçu le salarié en l’absence d’activité partielle.
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations en cas de congé de reclassement (post préavis) est la rémunération brute moyenne des douze mois précédent le congé de reclassement. Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser le paiement de la cotisation directement au gestionnaire.
ARTICLE 7 : PORTABILITE
Les salariés dont le contrat de travail est rompu non consécutivement à une faute lourde pourront garder le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé, dans la limite de 12 mois, en application des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent accord pour les salariés actifs.
ARTICLE 8 : DUREE, REVISION, DENONCIATION
8.1. Durée, révision et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il pourra être modifié selon les dispositions des articles L. 2225-5 et L. 2261-7 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
8.2. Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 9 : INFORMATION
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective et suivi de l’accord
Le suivi du présent accord sera assuré conjointement par la DRH et le Comité Social et Economique.
A cette fin, il est convenu que le Comité Social et Economique se verra présenter, chaque année, un état des comptes du contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme assureur.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée. Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion (Beauvais).
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Fait à Clermont de l’Oise, le 25 novembre 2024
En 3 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité
Annexe à titre informatif :
Descriptif des garanties « incapacité – invalidité – décès »
Pour la Société BASF Coatings France S.A.S. :
XXX Président
XXX Responsable Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :