A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX
AVENANT 2 DU 19/11/2020
A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société BASF France SAS, Société par Actions Simplifiées à associé unique, au capital de 264 338 181 euros. Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 542069 158. Ayant son siège social sis : 49, avenue Georges Pompidou 92 300 LEVALLOIS PERRET Pour son établissement secondaire dénommé BASF France SAS – Division Agro, 21 chemin de la Sauvegarde 69 134 ECULLY.
Représentée par xxxx Directeur Général et xxxx Directrice des Ressources Humaines de BASF France Division Agro
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs, dûment mandatés à cet effet :
Pour la CFE-CGC : xxxx
Pour FO : xxxx
d’autre part.
PREAMBULE
Il est rappelé que l’épidémie de Covid-19 et l’état d’urgence qui en a résulté ont conduit l’Etablissement à recourir au dispositif d’activité partielle.
Afin de limiter l’impact de ce dispositif sur les droits
à remboursement de frais médicaux des salariés placés en activité partielle, les parties signataires sont convenues - en accord avec l’organisme assureur – de reconstituer l’assiette des cotisations relative au régime de remboursement des frais médicaux des intéressés sur la base du salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient travaillé.
Le présent avenant, conclu en application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire (article 12), a pour objet d’entériner cette décision.
Article 1 : Ajout d’une disposition relative à la période d’activité partielle
Un alinéa est ajouté à l’article 5.1 de l’accord collectif du 28 Novembre 2017. En application de l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, il est convenu que pendant la période d’activité partielle liée à la crise sanitaire, la rémunération servant de base au calcul des cotisations et prestations est reconstituée afin de prendre en compte les sommes qu’aurait effectivement perçues le salarié s’il n’avait pas été en activité partielle, conformément à son horaire contractuel habituel.
Article 2 : Date d’application
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée courant du 12 Mars 2020 au 31 décembre 2020, conformément aux dispositions du IV de l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020. Il pourra être modifié et dénoncé selon les mêmes modalités que l’accord initial.
Il est expressément précisé que si les principes énoncés au II et III de l’article 12 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 devaient être prolongés au-delà du 31 décembre 2020, notamment par l’adoption d’une future loi à venir, les dispositions de l’article 1 du présent avenant seront prolongées d’autant, sans qu’il soit nécessaire de conclure un nouvel avenant à l’accord collectif du 28 Novembre 2017
Article 3 : Publicité
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé sur l’initiative de la Direction dans les formes requises à l’Unité Territoriale du Rhône de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) du Rhône et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
A Ecully, le 25/11/2020
Pour l’établissement BASF France, Division Agro : xxxx
Pour l’établissement BASF France, Division Agro : xxxx
Pour l’Organisation Syndicale Force Ouvrière (FO) xxxx