RELATIF AUX CONGES & INDEMNISATIONS DES ARRETS DE TRAVAIL
ENTRE :
La SAS Basilic & Co Développement, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 800 601 072, dont le siège social est sis 146 Rue du Col de la Chau – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président ;
ET
L’ensemble du personnel,;
Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (Procès-verbal de la consultation joint)
PRÉAMBULE
La société Basilic & Co Développement ne rentre dans le champ d’application d’aucune convention collective et relève donc exclusivement du régime collectif fixé par le Code du travail. La direction et les salariés souhaitent néanmoins faire bénéficier à l’ensemble des salariés d’un régime favorable en matière de congés exceptionnels, pour ancienneté, pour enfant malade et d’indemnisations des arrêts maladies & accident, tel qu’il est prévu par la convention collective nationale des Prestataires de Services (IDCC 2098). A travers cet accord, est fait le choix par Basilic & Co Développement d’appliquer volontairement certaines dispositions de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services et leurs éventuelles évolutions.
Il est néanmoins rappelé que la société Basilic & Co Développement n’entre pas dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services et que ses salariés ne pourront se prévaloir d’aucune autre disposition conventionnelle que celles prévues par le présent accord collectif.
Les articles L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-22-1 permettent la validation d’un accord d’entreprise par approbation des salariés à la majorité des deux tiers. En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11 le 25 novembre 2024. A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 16 décembre 2024, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.
Article 1. Champ d’application et objet
Le présent accord prévoit en conséquence l’application volontaire des dispositions de la CCN des Prestataire de Services pour :
Les durées des congés spéciaux ;
Les anciennetés requises, les montants, et les durées d’indemnisation en cas d’arrêt maladie ou accident de travail.
Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, accords atypiques, règlements ou autres accords collectifs, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués chez
Basilic & Co Développement.
Il concerne l’ensemble du personnel quel que soit son temps de travail (plein temps, temps partiel) et la durée de son contrat de travail (CDI, CDD, intérim, apprentis dans le respect des règles spéciales). Les règles déterminées ci-après seront adaptées au prorata du temps de travail.
Article 2. Congés
Conformément au régime prévu par la CCN des Prestataires de services, et sous réserve de ses évolutions, sont applicables sur Basilic & Co Développement les congés suivants :
2.1 Congés exceptionnels
Les salariés bénéficieront, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :
Mariage ou Pacs du salarié
4 jours sans condition d'ancienneté5 jours après 1 an d'ancienneté
Mariage d'un enfant
1 jour
Décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin
5 jours
Décès d'un enfant, enfant décédé né vivant et viable ou enfant né sans vie
5 jours
Naissance d'un enfant et accueil en vue d'adoption
3 jours
Décès parents/ beaux-parents
4 jours
Décès frère/ sœur
4 jours
Décès grands-parents
2 jours
Décès beau-frère/ belle-sœur/ petits-enfants
1 jour
Annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant
2 jours
Déménagement
1 jour tous les 2 ans
Les jours de congés susvisés sont des jours ouvrés. Ces cas d'absence exceptionnelle devront en principe être pris au moment des événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la seule détermination de la durée du congé annuel. Dans le cas où l'événement familial le nécessiterait, l'employé pourra bénéficier d'une absence supplémentaire d'un jour ouvré non rémunéré
2.2 Congés pour ancienneté
Il sera accordé à tous salariés en fonction de l'ancienneté, continue ou non, acquise à la date d'ouverture des droits : -après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ; -après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ; -après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ; -après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires. La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat. Le congé d'ancienneté peut être pris ou versé au compte épargne tel que prévu par les dispositions législatives en vigueur. En accord avec les parties, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité. Le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence, légale ou conventionnelle, de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus.
2.1 Congés pour enfant(s) malade(s)
Il sera accordé à tout parent, sur présentation d'un justificatif médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfant (s), des autorisations d'absence pouvant être fractionnées dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile. Le paiement cependant n'interviendra qu'à partir du 4e jour d'absence. En conséquence, les 3 premiers jours entraînent une suspension du versement de la rémunération, sauf en cas d'hospitalisation du ou des enfants. Pour les conjoints travaillant dans la même entreprise, les deux pourront bénéficier sans cumul de ces autorisations d'absence dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.
Ces droits à congés suivront les évolutions du régime prévu par la CCN des Prestataires de Services, qu’elles soient favorables ou défavorables aux salariés.
Article 3. Montant et durée du maintien de salaire
Conformément au régime prévu par la CCN des Prestataires de services, et sous réserve de ses évolutions, les indemnisations des salariés dans le cadre d’arrêts de travail pour maladie interviennent dans les conditions suivantes.
3.1 Pour les employés, techniciens et agents de maîtrise
L'ancienneté s'apprécie
au 1er jour de l'absence.
Le salarié ne doit
pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
Les salariés, ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficient d'un
maintien de leur salaire :
À compter du
1er jour d'absence, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;
À compter
du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;
À compter
du 8ème jour en cas de maladie non professionnelle ou d'accident de trajet.
Le montant du complément s'applique après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance. Il est calculé comme suit :
Salariés ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté
Salarié ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté :
Pendant 30 jours,
90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler ;
Pendant les 30 jours suivants,
75 % de cette rémunération.
Salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté
Salarié ayant plus de 3 ans d'ancienneté :
Pendant 30 jours,
100 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagné s'il avait continué à travailler ;
Pendant les 30 jours suivants,
80 % de cette rémunération.
À noter : Au-delà de 3 ans d'ancienneté, la période d'indemnisation sera augmentée de 10 jours /par période entière de 5 ans d'ancienneté supplémentaires. Chaque période ne pourra pas dépasser 90 jours.
3.2 Pour les cadres
L'ancienneté s'apprécie au 1er jour d'arrêt de travail. Le salarié cadre ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise a droit au maintien de son salaire à compter du 1er jour d'absence justifiée. Le montant du complément de salaire s'applique après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance. Cette indemnité est calculée dans les conditions suivantes :
De 1 an à moins de 3 ans d'ancienneté : 90 % du salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt et 75 % pendant les 30 jours suivants ;
De 3 ans à moins de 8 ans d'ancienneté : 90 % de son salaire pendant les 120 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 30 jours suivants ;
De 8 ans à moins de 12 ans d'ancienneté : 90 % de son salaire pendant les 150 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 60 jours suivants ;
Au-delà de 12 ans d'ancienneté : 90 % de son salaire pendant les 180 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 90 jours suivants.
À noter : La durée totale d'indemnisation ne peut pas dépasser sur une période « glissante » de 12 mois la durée fixée ci-dessus. Cette période s'apprécie au 1er jour du premier arrêt de travail au cours de cette période. Attention : Le salarié ne doit pas percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
Ce régime d’indemnisation suivra les évolutions de celui prévu par la CCN des Prestataires de Services, qu’elles soient favorables ou défavorables aux salariés.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’une révision de l’accord devra intervenir en fonction des constats nés des bilans réalisés et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou accords de branche applicable en cas d’application d’une convention collective.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légalement prévues L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, La dénonciation est notifiée par tout moyen par son auteur aux signataires de l’accord.
Article 7. Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation en date du 16 décembre 2024. L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie partielle de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, par la Direction à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par courrier à : « Secrétariat technique P2ST c/o Cabinet Blanc Avocat 19, rue des Petites Ecuries 75010 PARIS » et par voie électronique à : « secretariat@blanc-avocat.com » .
L’accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE, lieu de sa conclusion. Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à CHATEAUNEUF-SUR-ISERE, le 16 décembre 2024
L’employeurLes salariés (PV de consultation joint) Président